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19/02/2004 | LUXEMBOURG | N°17345C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 19 février 2004, 17345C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 17345 C inscrit le 19 décembre 2003

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 FEVRIER 2004 Recours formé par les époux … et consorts contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 17 novembre 2003, no 16540C du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 17345 C inscrit le 19 décembre 2003

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 FEVRIER 2004 Recours formé par les époux … et consorts contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 17 novembre 2003, no 16540C du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 19 décembre 2003 par Maître Louis Tinti, avocat à la Cour, au nom de…, né le … (Kosovo) et son épouse …, née le …, accompagnés de leurs enfants mineurs …, tous de nationalité yougoslave, demeurant actuellement ensemble à L-…, contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 17 novembre 2003 en matière de statut de réfugié politique, à la requête des actuels appelants contre deux décisions du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 15 janvier 2004 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller en son rapport et Maître Louis Tinti et le délégué du Gouvernement Guy Schleder en leurs observations orales.

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Par requête inscrite sous le numéro 16540 du rôle, déposée le 11 juin 2003 au greffe du tribunal administratif par Maître Louis Tinti, avocat à la Cour, …, né le … (Kosovo) et son épouse …, née le …, accompagnés de leurs enfants mineurs …, tous de nationalité yougoslave, demeurant actuellement ensemble à L-…, ont demandé la réformation d’une décision du ministre de la Justice du 17 mars 2003 portant rejet de leur demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée, ainsi que d’une décision confirmative du même ministre du 8 mai 2003 prise sur recours gracieux.

Le tribunal administratif, première chambre, statuant à l’égard de toutes les parties en date du 17 novembre 2003, a reçu le recours en réformation en la forme, au fond, l’a déclaré non justifié et en a débouté.

Maître Louis Tinti, avocat à la Cour, a déposé une requête d’appel au greffe de la Cour administrative en date du 19 décembre 2003 dans laquelle les appelants reprochent aux juges de première instance une appréciation erronée des éléments de la cause, alors que la vie des membres de la minorité des Goranais serait impossible au Kosovo.

Le délégué du Gouvernement a déposé un mémoire en réponse en date du 15 janvier 2004 dans lequel il demande la confirmation du jugement entrepris.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Ils ont notamment retenu à juste titre, concernant la crainte exprimée par les demandeurs d’actes de persécution de la part d’Albanais du Kosovo à leur encontre en raison de leur appartenance à la minorité goranaise, que force est de constater que s’il est vrai que la situation générale des membres de minorités ethniques au Kosovo, en l’espèce celle des Goranais, est difficile et qu’ils sont particulièrement exposés à des discriminations, elle n’est cependant pas telle que tout membre d’une minorité ethnique serait de ce seul fait exposé à des persécutions au sens de la Convention de Genève. Une crainte de persécution afférente doit reposer nécessairement sur des éléments suffisants desquels il se dégage que, considérés individuellement et concrètement, les demandeurs risquent de subir des persécutions.

A cet égard, il y a lieu de constater en plus que suivant la version la plus récente du rapport de l’UNHCR datant de janvier 2003 sur la situation des minorités au Kosovo, la situation de sécurité générale des Goranais est restée stable et n’a pas été marquée par des incidents d’une violence sérieuse (« the overall security situation of Kosovo Gorani has remained stable with no direct attacks during the reviewing period »), de même qu’il est relevé dans ledit rapport que dans la période entre avril et octobre 2002 la situation des minorités au Kosovo au regard de leur sécurité a continué de s’améliorer, certes non pas de manière uniforme sur tout le territoire du Kosovo, mais de manière plus ou moins accélérée suivant les différentes régions passées sous revue, de sorte que les considérations avancées dans ledit rapport au sujet de l’organisation de retours forcés au Kosovo ne permettent pas pour autant de conclure que la situation générale des Goranais au Kosovo serait à l’heure actuelle grave au point que la seule appartenance à la dite minorité justifierait l’octroi du statut de réfugié dans leur chef.

A cela s’ajoute que les évènements invoqués par les appelants actuels ne sont pas d’une gravité telle qu’ils permettraient à la Cour de retenir dans leur chef une crainte caractérisée de persécution au sens de la Convention de Genève.

En ce qui concerne le deuxième motif invoqué par les demandeurs, à savoir l’état de santé déficitaire de leur fille …, née le …, force est de constater qu’aussi regrettable que cet état de santé puisse être il ne saurait être retenu comme motif d’octroi du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève.

L’acte d’appel n’est en l’occurrence pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer par adoption de la motivation y amplement développée.

Par ces motifs 2 la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de son conseiller, reçoit l’acte d’appel du 19 décembre 2003, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 17 novembre 2003, condamne les appelants aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Jean Mathias Goerens, vice-président Marc Feyereisen, conseiller, rapporteur Carlo Schockweiler, conseiller et lu par le vice-président Jean Mathias Goerens en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier le vice-président 3


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 17345C
Date de la décision : 19/02/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-02-19;17345c ?

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