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19/02/2004 | LUXEMBOURG | N°17297C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 19 février 2004, 17297C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 17297 C Inscrit le 12 décembre 2003

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 FEVRIER 2004 Recours formé par … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 10 novembre 2003, n° 16796 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 17297 C Inscrit le 12 décembre 2003

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 FEVRIER 2004 Recours formé par … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 10 novembre 2003, n° 16796 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 12 décembre 2003 par Maître Louis Tinti, avocat à la Cour, au nom de …, né le …(Kosovo), de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…, contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 10 novembre 2003 en matière de statut de réfugié politique, à la requête de l’actuel appelant contre deux décisions du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 9 janvier 2004 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller en son rapport et Maître Louis Tinti et le délégué du Gouvernement Guy Schleder en leurs observations orales.

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Par requête inscrite sous le numéro 16796 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 30 juillet 2003 par Maître Louis Tinti, avocat à la Cour, …, né le … (Kosovo), de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…, a demandé la réformation d’une décision du ministre de la Justice du 15 avril 2003 portant rejet de sa demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée et de celle confirmative, intervenue sur recours gracieux, en date du 30 juin 2003.

Le tribunal administratif, première chambre, statuant à l’égard de toutes les parties en date du 10 novembre 2003, a reçu le recours en réformation en la forme, au fond, l’a déclaré non justifié et en a débouté.

Maître Louis Tinti, avocat à la Cour, a déposé une requête d’appel au greffe de la Cour administrative en date du 12 décembre 2003.

L’appelant reproche aux juges de première instance une appréciation erronée des éléments de la cause, alors que les autorités en place seraient dans l’incapacité de lui assurer une protection suffisante ce qui se dégagerait à suffisance de droit de son récit.

Le délégué du Gouvernement a déposé un mémoire en réponse en date du 9 janvier 2004 dans lequel il demande la confirmation du jugement entrepris.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Ils ont notamment retenu à juste titre que l’examen des déclarations faites par … lors de son audition ensemble les moyens et arguments apportés au cours des procédures gracieuse et contentieuse et les pièces produites en cause, amène le tribunal à conclure que le demandeur reste en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à justifier dans son chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.

En ce qui concerne les persécutions de la part d’inconnus, respectivement de la part de la population albanaise, s’agissant de persécutions commises par des tiers et non par les autorités étatiques, il y a lieu de relever qu’elles ne sauraient en tout état de cause être retenues que si les autorités étatiques tolèrent ces actes ou si elles sont incapables de lui assurer une protection adéquate. Ce défaut de protection doit être mis suffisamment en évidence par le demandeur d’asile. Une crainte de persécution afférente doit reposer nécessairement sur des éléments suffisants desquels il se dégage que, considéré individuellement et concrètement, le demandeur d’asile risque de subir des persécutions.

Or, en l’espèce, l’actuel appelant reste en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit une crainte personnelle de persécution, voire une incapacité des autorités en place d’assurer sa protection. Les faits dont il fait état ne revêtent pas le caractère de gravité suffisante afin de pouvoir valoir comme crainte caractérisée de persécution au sens de la Convention de Genève mais s’analysent plutôt en un sentiment général d’insécurité.

L’acte d’appel n’est en l’occurrence pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer par adoption de la motivation y amplement développée.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de son conseiller, reçoit l’acte d’appel du 12 décembre 2003, le dit non fondé et en déboute, 2 partant, confirme le jugement du 10 novembre 2003, condamne l’ appelant aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Jean Mathias Goerens, vice-président Marc Feyereisen, conseiller, rapporteur Carlo Schockweiler, conseiller et lu par le vice-président Jean Mathias Goerens en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier le vice-président 3


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 17297C
Date de la décision : 19/02/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-02-19;17297c ?

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