La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/02/2004 | LUXEMBOURG | N°17250C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 19 février 2004, 17250C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 17250 C Inscrit le 8 décembre 2003

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------

AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 FEVRIER 2004 Recours formé par … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 19 novembre 2003, no 16406C du rôle)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------

-----------

Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour admini...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 17250 C Inscrit le 8 décembre 2003

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------

AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 FEVRIER 2004 Recours formé par … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Appel (jugement entrepris du 19 novembre 2003, no 16406C du rôle)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------

Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 8 décembre 2003 par Maître Michel Karp, avocat à la Cour, au nom de …, né le … (Albanie), de nationalité albanaise, demeurant actuellement à L-…, contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 19 novembre 2003 en matière de statut de réfugié politique, à la requête de l’actuel appelant contre une décision du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 18 décembre 2003 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller en son rapport et Maître Yvette Ngono Yah, en remplacement de Maître Michel Karp et le délégué du Gouvernement Guy Schleder en leurs observations orales.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Par requête inscrite sous le numéro 16406 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 8 mai 2003 par Maître Michel Karp, avocat à la Cour, …, né le … (Albanie), de nationalité albanaise, demeurant actuellement à L-1511 Luxembourg, 162B, avenue de la Faïencerie, a demandé l’annulation sinon la réformation d’une décision du ministre de la Justice intervenue le 8 avril 2003 rejetant sa demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée.

Le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties en date du 19 novembre 2003, a reçu le recours en réformation en la forme, au fond, l’a déclaré non justifié et en a débouté.

Maître Michel Karp, avocat à la Cour, a déposé une requête d’appel au greffe de la Cour administrative en date du 8 décembre 2003 dans laquelle l’appelant reproche aux juges de première instance une appréciation erronée des éléments de la cause, alors qu’il serait exposé à des persécutions au vu de sa religion catholique.

Le délégué du Gouvernement a déposé un mémoire en réponse en date du 18 décembre 2003 dans lequel il demande la confirmation du jugement entrepris.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Ils ont notamment souligné à juste titre que l’examen des déclarations faites par le demandeur lors de son audition, ensemble les moyens et arguments apportés au cours de la procédure contentieuse et les pièces produites en cause, amène le tribunal à conclure qu’il reste en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit, des raisons personnelles de nature à justifier dans son chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.

En effet, force est de relever avec les premier juges que la crédibilité du demandeur est sérieusement ébranlée par le fait qu’il a non seulement omis de signaler le fait qu’il a déjà, préalablement à sa venue au Luxembourg, sollicité l’asile en Belgique, mais, encore et surtout, parce qu’il l’a fait sous un faux nom et en déclarant être originaire de l’Etat de Serbie et Monténégro, état des choses qu’il n’a pas contesté et qu’il n’a ni expliqué de façon convaincante ni même tenté d’expliquer.

Or, à la lumière de cet élément et compte tenu du défaut d’un quelconque élément de preuve tangible relativement à des persécutions concrètes que l’appelant actuel aurait subies ou des risques réels afférents, son récit n’est pas de nature à dégager l’existence d’un risque réel de persécution au sens de la Convention de Genève dans son chef.

Il suit de ce qui précède que le demandeur n’a pas fait état d’une persécution ou d’une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève susceptible de justifier la reconnaissance du statut de réfugié dans son chef.

L’acte d’appel n’est en l’occurrence pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer par adoption de la motivation y amplement développée.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de son conseiller, reçoit l’acte d’appel du 8 décembre 2003, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 19 novembre 2003, 2 condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Jean Mathias Goerens, vice-président Christiane Diederich-Tournay, 1er conseiller Marc Feyereisen, conseiller, rapporteur et lu par le vice-président Jean Mathias Goerens en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier le vice-président 3


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 17250C
Date de la décision : 19/02/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-02-19;17250c ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award