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18/02/2004 | LUXEMBOURG | N°17497

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 18 février 2004, 17497


Tribunal administratif N° 17497 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 20 janvier 2004 Audience publique du 18 février 2004 Recours formé par Monsieur … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 17497 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 20 janvier 2004 par Maître Claude WASSENICH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des a

vocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Decan (Kosovo), demeurant actuellem...

Tribunal administratif N° 17497 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 20 janvier 2004 Audience publique du 18 février 2004 Recours formé par Monsieur … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 17497 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 20 janvier 2004 par Maître Claude WASSENICH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Decan (Kosovo), demeurant actuellement à L-…, tendant à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 12 novembre 2003, notifiée le 3 décembre 2003, par laquelle sa demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée comme étant manifestement infondée ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 29 janvier 2004 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 9 février 2004 au nom du demandeur ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport et Monsieur le délégué du gouvernement Gilles ROTH en sa plaidoirie.

En date du 2 octobre 2003, Monsieur … introduisit auprès du service compétent du ministère de la Justice une demande en reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New-York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

Il fut entendu en date du même jour par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la police grand-ducale, sur son identité et l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg. En date du 16 octobre 2003, il fut entendu par un agent du ministère de la Justice sur les motifs à la base de sa demande d’asile.

Par décision du 12 novembre 2003, notifiée le 3 décembre 2003, le ministre de la Justice l’informa de ce que sa demande a été rejetée comme étant manifestement infondée au motif qu’elle ne répondrait à aucun des critères de fond définis par la Convention de Genève et que le Kosovo, pour les Albanais, ne saurait être considéré comme un territoire dans lequel des risques de persécution sont à craindre.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 20 janvier 2004, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à l’annulation de la décision ministérielle précitée du 12 novembre 2003.

La procédure devant les juridictions administratives étant essentiellement écrite, le fait que l’avocat constitué pour un demandeur n’est ni présent, ni représenté à l’audience de plaidoiries, est indifférent. Comme le demandeur a pris position par écrit par le fait de déposer sa requête introductive d’instance, ainsi qu’un mémoire en réplique, le jugement est réputé contradictoire entre parties. Il échet de relever à cet égard que par lettre du 16 février 2004, parvenue au tribunal avant l’audience fixée pour les plaidoiries, le mandataire du demandeur a informé le tribunal qu’il était dans l’impossibilité de se présenter à l’audience des plaidoiries et qu’il sollicitait l’exoine, mais que le tribunal a dû rejeter cette demande, étant saisi d’un recours dirigé contre une décision de refus d’une demande d’asile considérée comme manifestement infondée et devant statuer, conformément à l’article 10 (3) de la loi précitée du 3 avril 1996, dans le mois de l’introduction de la requête.

L’article 10 (3) de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile; 2) d’un régime de protection temporaire prévoit expressément qu’en matière de demandes d’asile déclarées manifestement infondées au sens de l’article 9 de la même loi, seul un recours en annulation est ouvert devant les juridictions administratives.

En la même matière, le délai de recours contentieux est fixé à travers les dispositions de l’article 10 (3) de la même loi à un mois à partir de la notification de la décision.

Dans son mémoire en réponse, le délégué du gouvernement conclut à l’irrecevabilité du recours, au motif qu’il aurait été introduit en dehors du délai légal.

Le demandeur, sans contester la réception de la décision du 12 novembre 2003, rétorque que « pour que le délai ait pu commencer à courir, il aurait fallu que la décision attaquée ait été traduite dans une langue compréhensible du requérant », et que comme il ne parlerait ni le luxembourgeois, ni l’allemand, ni l’anglais, ni encore le français, la procédure intégrale serait à annuler et le ministre de la Justice devrait « alors prendre une nouvelle décision qu’il devra notifier (…) dans sa langue natale [du demandeur] », pour conclure qu’aucun délai n’aurait commencé à courir.

Dans ce contexte, le demandeur invoque encore l’article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui exigerait l’application d’une « langue comprise par le justiciable ».

Il échet de rappeler en premier lieu que le français est l’une des trois langues officielles du Grand-Duché en matière administrative, contentieuse ou non contentieuse ainsi qu’en matière judiciaire, et qu’il n’existe aucun texte de loi spécial obligeant le ministre de la Justice à faire traduire ses décisions dans une langue compréhensible pour le destinataire (cf. trib. adm. 12 mars 1997, n° 9679 du rôle, Pas.

adm. 2003, V° Etrangers, n° 19 et autres références y citées).

Pour le surplus, Monsieur … n’est pas à considérer comme personne arrêtée respectivement visée par une accusation au sens de l’article 5 § 2 de la Convention européenne des droits de l’homme, étant donné que les litiges relatifs à l’admission et au séjour des étrangers et à l’octroi ou au retrait du statut de réfugié ne sont pas à assimiler à ceux visant une accusation en matière pénale.

Finalement, le demandeur a été informé dans sa langue natale, au moment de son audition du 16 octobre 2003 par un agent du ministère de la Justice, de son droit de se faire assister par un avocat, et il aurait partant pu s’adresser en temps utile à un avocat respectivement à un interprète pour se faire traduire le contenu de la décision du 12 novembre 2003 au lieu de ne faire ces démarches que tardivement.

En l’espèce, il est constant que la décision litigieuse du 12 novembre 2003 a été envoyée par courrier recommandé au demandeur le 3 décembre 2003, de sorte que ce dernier l’a reçue en principe le 4 décembre 2003. Partant, le dernier jour utile du délai de recours contentieux était le lundi 5 janvier 2004, le 4 janvier 2004 étant un dimanche.

Comme la requête introductive d’instance a été déposée au greffe du tribunal administratif le 20 janvier 2004, à savoir après la date d’expiration du délai légal dans lequel un recours en annulation a pu être introduit contre la décision sous analyse, le tribunal ne peut partant que constater que le recours contentieux a été introduit tardivement, de sorte qu’il est à déclarer irrecevable.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

déclare le recours en annulation irrecevable ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par :

M. Campill, vice-président M. Schroeder, premier juge M. Spielmann, juge et lu à l’audience publique du 18 février 2004 par le vice-président, en présence de M.

Legille, greffier.

Legille Campill


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 17497
Date de la décision : 18/02/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-02-18;17497 ?

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