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18/02/2004 | LUXEMBOURG | N°16427

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 18 février 2004, 16427


Tribunal administratif N° 16427 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 14 mai 2003 Audience publique du 18 février 2004 Recours formé par Madame …, … contre une décision de la ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en matière d’homologation des titres et grades étrangers

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 16427 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 14 mai 2003 par Maître Lydie LORANG, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame

…, de nationalité roumaine, demeurant à L-…, tendant à l’annulation d’une décision de...

Tribunal administratif N° 16427 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 14 mai 2003 Audience publique du 18 février 2004 Recours formé par Madame …, … contre une décision de la ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en matière d’homologation des titres et grades étrangers

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 16427 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 14 mai 2003 par Maître Lydie LORANG, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, de nationalité roumaine, demeurant à L-…, tendant à l’annulation d’une décision de la ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche du 26 septembre 2002 refusant l’homologation de son diplôme final de docteur en médecine, spécialité stomatologie, lui délivré le 17 septembre 1991 par la Faculté de stomatologie de l’Université de médecine et pharmacie, Cluj-Napoca (Roumanie), ainsi que d’une décision de refus implicite résultant du silence observé pendant un délai de plus de trois mois suite à l’introduction d’un recours gracieux en date du 17 décembre 2002 ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 14 octobre 2003 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 13 novembre 2003 par Maître Lydie LORANG, au nom de Madame … ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée ;

Entendu le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Lydie LORANG et Monsieur le délégué du Gouvernement Marc MATHEKOWITSCH en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 15 décembre 2003.

Vu l’avis du greffier en chef du 17 décembre 2003 invitant la partie la plus diligente à verser en cours de délibéré l’avis du 22 avril 2002 émanant de la Commission d’homologation pour la médecine dentaire ;

Vu le rappel de cet avis en date du 20 janvier 2004 ;

Vu l’avis de la Commission d’homologation pour la médecine dentaire déposé au greffe du tribunal administratif en date du 28 janvier 2004.

Le 17 septembre 1991, Madame … se vit délivrer, par la Faculté de stomatologie de l’Université de médecine et pharmacie, Cluj-Napoca (Roumanie), le diplôme de docteur en médecine, spécialité stomatologie, après avoir suivi des études de stomatologie durant les années 1985 à 1991.

Ayant suivi son époux, informaticien, d’abord au Canada où elle affirme avoir exercé sans problème la profession de médecin dentiste, elle le suivit également en son itérative mutation professionnelle au Luxembourg. Désireuse de poursuivre sa carrière de médecin dentiste, elle entama les démarches administratives en vue de l’homologation de son diplôme précité.

Par une décision du 26 septembre 2002, la ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, ci-après appelée « la ministre », se basant sur un avis unanime défavorable de la Commission d’homologation pour la médecine dentaire du 22 avril 2002, refusa d’accorder l’homologation sollicitée aux motifs suivants :

« Considérant que l’analyse détaillée du curriculum universitaire de Madame …, ép. DRUMA, révèle que l’intéressée n’a pas suivi les matières suivantes, des matières obligatoires énumérées à l’annexe du règlement grand-ducal du 14 janvier 1994 fixant les critères d’homologation des titres et grades étrangers en médecine dentaire :

a) matières de base : chimie b) matières médico-biologiques et matières médicales générales :

- physiothérapie - anesthésiologie c) matières spécifiquement odonto-stomatologiques - sédation en dentisterie - organisation professionnelle - déontologie et législation que le diplôme ne montre pas non plus le suivi du cours de radioprotection en rapport avec la directive 97/43 Euratom du Conseil du 30 juin 1997 relative à la protection sanitaire des personnes contre les dangers des rayonnements ionisants lors d’expositions à des fins médicales, remplaçant la directive 84/466/Euratom ».

Le 17 décembre 2002, Madame … fit introduire un recours gracieux à l’encontre de cette décision ministérielle de refus.

Ce recours gracieux étant resté sans suite, Madame … a fait introduire, par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 14 mai 2003, un recours en annulation à l’encontre de la décision ministérielle du 26 septembre 2002, ainsi que contre la décision de refus implicite résultant du silence gardé pendant plus de trois mois suite à l’introduction du recours gracieux du 17 décembre 2002.

Le recours en annulation est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de son recours Madame … soulève en premier lieu l’illégalité et l’inconstitutionnalité de l’article 4 de la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers d’enseignement supérieur, ainsi que, par voie de conséquence, du règlement grand-ducal du 14 janvier 1994 fixant les critères d’homologation des titres et grades étrangers en médecine dentaire, en ce qu’ils violeraient les articles 11, paragraphe 6 et 23, alinéas 3 et 4 de la Constitution. Elle estime que dans la mesure où les bases juridiques des décisions attaquées seraient contraires à la loi et plus particulièrement à la Constitution, il en serait de même des décisions attaquées qui devraient en conséquence encourir l’annulation.

L’article 4 de la loi modifiée du 18 juin 1969 précitée disposait dans sa version applicable avant la modification législative du 17 décembre 2003 que « l’homologation (des titres et grades étrangers d’enseignement supérieur) ne pourra être accordée que si les études supérieures des postulants et leurs diplômes ou titres d’examens finals étrangers répondent à certains critères généraux, à établir par règlement grand-ducal pour chaque discipline. Ce règlement pourra fixer, selon les besoins des différentes disciplines, entre autres une durée minimale des études supérieures ainsi que la nature et l’étendue des matières qui doivent avoir fait l’objet de l’enseignement théorique et pratique.

Les diplômes présentés à l’homologation doivent, sans dérogation possible, conférer un grade d’enseignement supérieur reconnu par le pays d’origine, ou y donner accès au stage ou à la profession, selon la branche choisie, sans qu’une discrimination puisse être faite entre titres légaux et titres scientifiques, entre titres d’Etat et titres d’Université. (…) ».

Il se dégage de l’arrêt de la Cour Constitutionnelle du 3 janvier 2003 (n° 103) que l’article 4 précité est contraire à la Constitution en ce qu’il abandonne en partie au pouvoir réglementaire l’établissement, pour chaque discipline, de critères généraux autres que ceux qu’il prévoit lui-même. La Cour Constitutionnelle ayant eu soin d’énoncer les critères généraux qu’elle considère comme étant prévus dans leurs grands principes par l’article 4 lui-même, en l’occurrence la durée minimale des études supérieures, ainsi que la nature et l’étendue des matières devant avoir fait l’objet de l’enseignement théorique et pratique, il y a dès lors lieu de considérer que pour autant que la mise en œuvre du détail des critères ainsi énoncés est concernée, ni l’article 4 précité, ni le règlement grand-ducal du 14 janvier 1994 précité ne se heurtent à la réserve constitutionnelle, étant donné que ledit règlement grand-ducal d’exécution a précisément pour objet de déterminer dans le détail les exigences relatives à la durée des études et à leur contenu à travers notamment la détermination du programme d’études conduisant au diplôme, certificat ou autre titre de praticien de l’art dentaire concerné (cf. Trib. adm. 11 juin 2003, n° du rôle 14358a, confirmé par Cour adm. 22 janvier 2004, n° 16721C du rôle non encore publiés).

Il se dégage des considérations qui précèdent que la ministre a valablement pu se baser, relativement aux exigences tenant à la durée des études et à leur contenu, sur les dispositions du règlement grand-ducal du 14 janvier 1994 précité pour apprécier la demande d’homologation de Madame …, de sorte que le moyen de l’inconstitutionnalité de l’article 4 de la loi modifiée du 18 juin 1969 et de l’illégalité du règlement grand-ducal du 14 janvier 1994 précités n’est pas fondé et est dès lors à écarter.

En deuxième lieu, Madame … reproche au ministre une erreur manifeste d’appréciation des faits et un excès de pouvoir.

La décision de refus d’homologation est basée sur le fait que Madame … n’a pas suivi certaines des matières obligatoires énumérées à l’annexe du règlement grand-ducal du 14 janvier 1994 fixant les critères d’homologation des titres et grades étrangers en médecine dentaire.

En premier lieu la ministre retient une matière de base, à savoir la chimie.

Madame … fait d’abord valoir qu’elle aurait suivi un cours très intense en chimie pendant quatre années au lycée, à savoir deux années de chimie organique et deux années de chimie anorganique. Les cours de chimie dispensés pendant les études secondaires en Roumanie seraient similaires à ceux proférés à l’Université de Bruxelles : structures atomiques et moléculaires, réactions chimiques, aspects thermodynamiques et cinétiques, équilibres chimiques et notamment équilibres ioniques, classification périodique des éléments, molécules organiques et systèmes biochimiques, analyse des principales structures et fonctions moléculaires servant d’application aux lois générales.

En deuxième lieu, elle fait remarquer qu’elle aurait dû subir un examen-concours approfondi en chimie, biologie humaine et physique, examen ayant porté sur trois jours à raison de trois heures chacun en vue de pouvoir s’inscrire à la Faculté de stomatologie de Cluj-Napoca. Elle précise que cet examen aurait été organisé par l’université et sous la surveillance de celle-ci, à laquelle elle n’aurait pas pu accéder en cas d’insuffisance, de sorte que l’exigence prévue part l’article 3 du règlement grand-ducal du 14 janvier 1994 serait remplie dans la mesure où il prévoit que la formation dentaire doit porter au moins sur les matières énumérées à l’annexe dont la chimie, et être effectuée dans une université, dans un institut supérieur de niveau reconnu comme équivalent ou sous la surveillance d’une université.

Ensuite elle soulève le fait que l’annexe au règlement grand-ducal du 14 janvier 1994 prévoit que l’enseignement de l’une ou de plusieurs de ces matières peut être dispensé dans le cadre des autres disciplines ou en liaison avec celles-ci. Elle estime qu’étant donné qu’il résulterait de son cursus universitaire qu’elle a suivi en première année de stomatologie un cours intensif de 60 heures en biochimie ainsi que 90 heures de travaux pratiques en biochimie, il serait établi que la formation de base en chimie serait présente sinon dispensée de façon sous-jacente dans le cadre de la discipline de biochimie ou en liaison avec celle-ci.

En fin de compte, Madame … fait valoir que la décision attaquée violerait le principe de proportionnalité en ce que les matières dont l’absence à été critiquée auraient en fait été étudiées, fût-ce de façon indirecte, sinon seraient de peu d’importance pour l’exercice de la profession de médecin dentiste, étant donné que leur absence présumée dans le cursus universitaire ne porterait pas à conséquence au niveau de la pratique journalière de la médecine dentaire, de sorte que la décision critiquée serait à annuler.

Quant à la validité au fond des motifs de refus de la demande d’homologation présentée par la demanderesse, il y a lieu de se référer au règlement grand-ducal du 14 janvier 1994 fixant les critères d’homologation des titres et grades étrangers en médecine dentaire.

L’article 2 dispose : « Pour pouvoir présenter à l’homologation un diplôme final d’enseignement supérieur étranger sanctionnant des études en médecine dentaire, l’intéressé doit être:

1) titulaire d’un certificat de fin d’études secondaires luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent suivant la réglementation luxembourgeoise en vigueur ;

2) - soit avoir acquis un diplôme de médecine dentaire sanctionnant un cycle complet d’études théoriques et pratiques à temps plein de cinq années au moins répondant aux conditions de formation telles que prévues à la directive 78/687/CEE visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du praticien de l’art dentaire… ».

Reprenant textuellement la formulation de la directive 78/687/CEE, l’article 3 précise le contenu de cette formation en les termes suivants : « La formation dentaire doit conférer les compétences nécessaires pour l’ensemble des activités de prévention, de diagnostic et de traitement concernant les anomalies et maladies de dents, de la bouche, des mâchoires et des tissus attenants. Elle doit porter au moins sur les matières énumérées à l’annexe et être effectuée dans une université, dans un institut supérieur d’un niveau reconnu comme équivalent ou sous la surveillance d’une université ».

L’annexe du règlement grand-ducal du 14 janvier 1994, reprenant à son tour textuellement l’annexe de la directive 76/687/CEE, énumère les différentes matières.

Cette annexe est intitulée « Programme d’études pour les praticiens de l’art dentaire » et donne dans son chapeau les précisions suivantes : «Le programme d’études conduisant aux diplômes, certificats et autres titres de praticien de l’art dentaire comprend au moins les matières ci-après. L’enseignement de l’une ou de plusieurs de ces matières peut être dispensé dans le cadre des autres disciplines ou en liaison avec celles-ci. » Il est constant en cause et comme tel non contesté que Madame … n’a pas suivi pendant son cursus post-secondaire la matière de base énoncée par la ministre sub a) dans sa décision de refus, en l’occurrence la chimie.

Face à l’argument de la demanderesse qu’elle aurait suivi des cours de chimie très intenses au lycée, l’article 3 du règlement grand-ducal du 14 janvier 1994 exige que la formation dentaire réponde à deux conditions cumulatives dont l’une a trait au contenu minimal de la formation et l’autre au niveau post-secondaire. Au titre de la disposition réglementaire sous revue, le suivi d’un cours de chimie au niveau secondaire ne peut dès lors être assimilé à un cours de chimie suivi dans le cadre d’une formation dentaire au niveau universitaire, de sorte que le moyen ainsi présenté est à rejeter pour manquer de fondement.

La demanderesse fait ensuite valoir qu’elle aurait dû subir un examen d’entrée portant sur la chimie, organisé par l’université, de sorte qu’on pourrait soutenir que l’enseignement de la chimie aurait été fait sous la surveillance de l’université.

Force est de constater que le raisonnement suivi par la demanderesse ne se trouve pas vérifié, étant donné que le fait de la réussite à un examen-concours, lequel a pour objet de vérifier les connaissances en matière de chimie acquises précisément dans le cadre des études secondaires en vue de l’admission à la formation dentaire proprement dite, n’enlève rien à la constatation que la formation générale en matière de chimie fut suivie au lycée et ne s’est pas effectuée sous la surveillance de l’université, de sorte que ce moyen est également à rejeter.

Enfin, Madame … soulève qu’elle a suivi en première année de stomatologie un cours intensif ainsi que des travaux pratiques en matière de biochimie. S’il est vrai que l’annexe au règlement grand-ducal du 14 janvier 1994 prévoit que l’enseignement de l’une ou de plusieurs matières peut être dispensé dans le cadre des autres disciplines ou en liaison avec celles-ci, il n’en reste pas moins que parmi les matières obligatoires à suivre figurent séparément sous la rubrique a) intitulée « Matières de base » celle de la « Chimie » et sous la rubrique b) intitulée « Matières médico-biologiques et matières médicales générales » celle de la « Biochimie (ou chimie physiologique », de sorte que l’enseignement de la biochimie ne peut suppléer à une carence au niveau de celui de la chimie, d’autant plus que la biochimie, en ce qu’elle traite de la composition chimique des êtres vivants et des réactions chimiques intervenant dans l’organisme vivant, constitue un sous-ensemble, c’est-à-dire seulement une partie de la science considérée dans sa globalité, comme visant celle de la constitution des divers corps, de leurs transformations et de leurs propriétés. Il s’ensuit que le troisième moyen soulevé est aussi à rejeter.

Dans la mesure où l’absence de l’enseignement de la chimie au niveau du contenu de ses études de l’art dentaire n’est pas contesté en fait, et dans la mesure où face à la réglementation applicable le tribunal n’a pas pu suivre le raisonnement de la demanderesse en ce que cet enseignement lui aurait été dispensé de façon indirecte, la décision ministérielle de refus litigieuse se trouve légalement justifiée pour non-respect d’au moins une des conditions de base fixées au règlement grand-ducal du 14 janvier 1994 précité, sans qu’il y ait lieu d’examiner plus en avant les autres motifs de refus avancés ainsi que les moyens y afférents.

Cette conclusion ne saurait être énervée par les considérations avancées en cause par la demanderesse basées sur une prétendue violation du principe de proportionnalité, étant donné que l’application de ce principe ne saurait en tout état de cause justifier le non-respect par l’autorité ministérielle compétente des exigences inscrites dans les textes légaux et réglementaires applicables (cf. Trib. adm. 11 juin 2003, confirmé par Cour adm.

22 janvier 2004, précités).

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours en annulation en la forme, au fond dit le recours non justifié et en déboute ;

condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 18 février 2004 par :

M. Delaporte, premier vice-président, Mme Lenert, premier juge, Mme Thomé, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

Schmit Delaporte 7


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 16427
Date de la décision : 18/02/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-02-18;16427 ?

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