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16/02/2004 | LUXEMBOURG | N°16970

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 16 février 2004, 16970


Tribunal administratif N° 16970 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 15 septembre 2003 Audience publique du 16 février 2004

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Recours formé par M. …, … contre une décision du directeur de l’administration des contributions directes suite à une réclamation contre un bulletin de l’impôt sur le revenu en matière d’impôt sur le revenu

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 16970 du rôle, déposée en date du 15 septembre 2003 au greffe du tribunal admi

nistratif par M. …, demeurant à B-…, ayant élu domicile à L-

…, tendant à la réformation d’une décision d...

Tribunal administratif N° 16970 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 15 septembre 2003 Audience publique du 16 février 2004

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Recours formé par M. …, … contre une décision du directeur de l’administration des contributions directes suite à une réclamation contre un bulletin de l’impôt sur le revenu en matière d’impôt sur le revenu

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 16970 du rôle, déposée en date du 15 septembre 2003 au greffe du tribunal administratif par M. …, demeurant à B-…, ayant élu domicile à L-

…, tendant à la réformation d’une décision du directeur de l’administration des Contributions du 29 juillet 2003 prise à la suite d’une réclamation introduite par lettre du 3 juin 2003 contre un bulletin de l’impôt sur le revenu des personnes physiques de l’année 2000, émis le 31 janvier 2002 ;

Vu le mémoire en réponse déposé le 15 décembre 2003 au greffe du tribunal administratif par le délégué du gouvernement ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision litigieuse ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport et Monsieur le délégué du gouvernement Jean-

Marie KLEIN en ses plaidoiries.

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Par lettre du 3 juin 2003, réceptionnée le même jour, M. … introduisit une réclamation auprès du directeur de l’administration des Contributions directes, ci-après dénommé le « directeur », à l’encontre du bulletin de l’impôt sur le revenu relatif à l’année 2000 émis à son encontre le 31 janvier 2002.

Le 29 juillet 2003, le directeur déclara la réclamation irrecevable pour avoir été introduite après l’expiration du délai légal.

A l’encontre de la décision directoriale sus-indiquée, M. … a introduit le 15 septembre 2003 un recours en réformation devant le tribunal administratif.

Le paragraphe 228 de la loi générale des impôts, ensemble l’article 8 (3) de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif ouvrant un recours au fond contre la décision directoriale litigieuse, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation introduit par le demandeur. Le recours est également recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Sans faire valoir de moyen ou d’argumentation relativement aux considérations du directeur qui l’ont amené à conclure à la tardiveté de la réclamation, le demandeur sollicite de la part du tribunal, tout comme il l’a demandé au directeur, de procéder au recalcul de sa base imposable et, dans ce contexte, il demande à se voir faire application de l’article 24 § 4 de la convention belgo-luxembourgeoise préventive des doubles impositions du 17 septembre 1970 et d’une décision du tribunal administratif du 22 décembre 1999, n° 11111 du rôle, pour obtenir la déduction des « charges d’intérêts sur [son] emprunt immobilier » de ses revenus imposables au Luxembourg.

Le délégué du gouvernement estime que c’est à juste titre que le directeur a déclaré la réclamation irrecevable pour n’avoir été introduite que le 3 juin 2003 à l’encontre d’un bulletin émis dès le 31 janvier 2002.

En l’absence de contestation quant aux éléments factuels retenus par le directeur, le tribunal est amené à retenir qu’il est constant en cause que le bulletin de l’impôt sur le revenu des personnes physiques de l’année 2000 dont il est question en cause a été émis le 31 janvier 2002 et qu’il a été mis à la poste, sous pli fermé, le même jour.

Ceci étant, force est de relever qu’en application des paragraphes 211, 245 et 246 de la loi générale des impôts et de l’article 2 du règlement grand-ducal du 24 octobre 1978 concernant la notification des bulletins en matière d’impôts directs, le délai légal de réclamation est de trois mois à partir de la notification, étant précisé qu’en cas de simple pli postal, la notification est présumée accomplie le troisième jour ouvrable après la mise à la poste. Ainsi, en l’espèce, le délai pour agir a commencé à courir le 5 février 2002 pour expirer le 6 mai 2002. Par conséquent, c’est à juste titre que le directeur a conclu que le réclamant a agi tardivement. En effet, en introduisant sa réclamation seulement le 3 juin 2003, soit plus d’un an après l’expiration du délai pour agir, le demandeur n’a pas respecté le délai légal pour agir et sa réclamation, faute de circonstance susceptible de justifier un relevé de forclusion, a dû être déclarée tardive et, partant, irrecevable.

Il s’ensuit que le recours est partant à rejeter pour manquer de fondement.

La procédure devant les juridictions administratives étant essentiellement écrite, le fait que le demandeur n’a été ni présent, ni représenté à l’audience de plaidoiries, est indifférent.

Comme le demandeur a pris position par écrit par le fait de déposer sa requête introductive d’instance, le jugement est réputé contradictoire entre parties.

PAR CES MOTIFS le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit le recours en la forme ;

au fond, le dit non fondé ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Campill, vice-président, M. Spielmann, juge, Mme Gillardin, juge et lu à l’audience publique du 16 février 2004, par le vice-président, en présence de M.

Legille, greffier.

Legille Campill 3


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 16970
Date de la décision : 16/02/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-02-16;16970 ?

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