La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/02/2004 | LUXEMBOURG | N°16757

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 16 février 2004, 16757


Tribunal administratif N° 16757 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 23 juillet 2003 Audience publique du 16 février 2004 Recours formé par Monsieur …, … contre deux décisions du ministre des Transports en matière de carte de stationnement pour personnes handicapées

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 16757 du rôle, déposée le 23 juillet 2003 au greffe du tribunal administratif par Maître Guy THOMAS, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … , demeurant à L- … , tenda

nt à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du ministre des Transports du 25...

Tribunal administratif N° 16757 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 23 juillet 2003 Audience publique du 16 février 2004 Recours formé par Monsieur …, … contre deux décisions du ministre des Transports en matière de carte de stationnement pour personnes handicapées

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 16757 du rôle, déposée le 23 juillet 2003 au greffe du tribunal administratif par Maître Guy THOMAS, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … , demeurant à L- … , tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du ministre des Transports du 25 février 2003, portant refus de sa demande en renouvellement de la carte de stationnement pour personnes handicapées, comme telle qualifiée, confirmée sur recours gracieux par décision du même ministre du 24 avril 2003 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions critiquées ;

Entendu le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Sarah ESPOSITO, en remplacement de Maître Guy THOMAS en sa plaidoirie à l’audience publique du 21 janvier 2004.

Monsieur … subit un accident de la circulation en 1976.

Le 12 août 1997, souffrant toujours des séquelles dudit accident, il bénéficia d’une carte de stationnement pour personnes handicapées lui délivrée par le ministre des Transports, d’une durée de validité ne pouvant dépasser cinq ans, en application de l’article 6, alinéa 2 du règlement grand-ducal du 14 septembre 1999 concernant la création et l’utilisation d’une carte de stationnement pour personnes handicapées.

Suite à la demande en renouvellement de la carte de stationnement introduite le 4 avril 2002 par Monsieur …, le ministre des Transports refusa le renouvellement de ladite carte par une décision du 18 octobre 2002. Acceptant cette décision, Monsieur … n’introduisit pas de recours à son encontre.

Après une hospitalisation du 20 au 21 janvier 2003 au Centre hospitalier du Luxembourg (CHL) pour « Angor récurrent post CABG », Monsieur … revint à charge, le 28 janvier 2003, pour demander une nouvelle carte de stationnement pour personnes handicapées. Le certificat médical joint renseigna en plus du même diagnostic que celui présenté lors de la demande de renouvellement posée en date du 4 avril 2002, celui d’un angor d’effort.

Par une décision du 25 février 2003, le ministre des Transports refusa la délivrance de la carte à Monsieur ….

Le 10 avril 2003, Monsieur … fit introduire un recours gracieux à l’encontre de la décision de refus du 25 février 2003, en faisant valoir qu’il aurait dû être examiné par un médecin et en annexant le rapport de sortie du CHL du 21 janvier 2003 et un rapport de cardiologie interventionnelle du docteur P.M. du 20 janvier 2003, pièces qui d’après Monsieur … feraient preuve d’une aggravation de son état de santé telle qu’il ne serait plus capable de faire seul et/ou de façon continue plus de 100 mètres.

Par une décision du 24 avril 2003, le ministre des Transports confirma sa décision prise en date du 25 février 2003.

Le 23 juillet 2003, Monsieur … a fait déposer au greffe du tribunal administratif un recours en réformation, sinon en annulation dirigée contre la décision ministérielle de refus 25 février 2003, telle que confirmée par celle prise le 24 avril 2003.

Aucun recours au fond n’étant prévu dans la présente matière, le tribunal est incompétent pour analyser le recours en réformation introduit en ordre principal à l’encontre des décisions ministérielles litigieuses.

Le recours en annulation ayant été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable.

Avant tout autre progrès en cause, il y a lieu de qualifier la demande introduite par Monsieur … en date du 28 janvier 2003, celle-ci ayant été désignée tantôt de nouvelle demande tantôt de demande en renouvellement.

Conformément à l’article 6, alinéa 2 du règlement grand-ducal du 14 septembre 1999 concernant la création et l’utilisation d’une carte de stationnement pour personnes handicapées, la durée de validité d’une telle carte ne peut pas dépasser cinq ans, de sorte qu’il y a lieu de constater que la première carte de stationnement délivrée à Monsieur …, le 12 août 1997, avait perdu sa validité au moment de l’introduction de la demande du 28 janvier 2003.

La demande introduite en date du 28 janvier 2003 est donc à qualifier, par la force des choses, en une nouvelle demande en obtention d’une carte de stationnement et les décisions de refus y relatives comme décisions de refus de délivrer une telle carte.

En premier lieu Monsieur … fait valoir que les décisions litigieuses seraient viciées, dans la mesure où il aurait dû être examiné par le médecin conseil du contrôle médical de la sécurité sociale, sinon par un médecin de la commission médicale prévue à l’article 90 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

En deuxième lieu, Monsieur … reproche au ministre une erreur manifeste d’appréciation des faits, étant donné que les pièces par lui versées auraient dû inciter le médecin chargé de son examen à retenir une aggravation de son état de santé, de sorte à aviser favorablement son dossier et à amener le ministre à faire droit à sa demande.

Les dispositions pertinentes en la matière se dégageant des articles 1 à 3 du règlement grand-ducal précité du 14 septembre 1999 sont les suivantes:

« Art 1er Il est créé une carte de stationnement pour personnes handicapées, dont le handicap induit une mobilité réduite.

Par handicapé au sens du présent règlement en entend - les personnes incapables de faire seules et/ou de façon continue plus de 100 m, - les personnes se déplaçant à l’aide de béquilles ou d’une chaise roulante, - les aveugles.

La durée du handicap de la marche doit dépasser six mois, en vue de pouvoir donner lieu à l’établissement de la carte visée au premier alinéa.

Art.2. La carte de stationnement est délivrée par le ministre des Transports sur proposition du médecin-directeur de l’administration du Contrôle Médical de la Sécurité Sociale ou de son délégué.

Art.3. La demande en obtention de la carte de stationnement visée à l’article 1er, doit être adressée au ministre des Transports qui la soumet à l’avis du médecin-

directeur de l’administration du Contrôle Médical. Sans préjudice des dispositions de l’article 9, elle doit être accompagnée d’un certificat médical, conforme au modèle reproduit en annexe du présent règlement.

Lorsque la vérification des conditions d’obtention de ladite carte le requiert, le demandeur doit se soumettre à un examen médical à effectuer par le médecin-

conseil de l’administration du Contrôle Médical. La convocation doit comporter une indication sommaire des raisons qui motivent l’examen médical.

La convocation devant le médecin-conseil est remplacée, dans les conditions qui précèdent, par une convocation devant la commission médicale prévue à l’article 90 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, si le demandeur est titulaire d’un permis de conduire en cours de validité ou s’il a introduit une demande en obtention ou en renouvellement d’un permis de conduire ».

La décision de refus du 25 février 2003 est motivée comme suit : « En effet, après avoir réexaminé votre dossier, le médecin-directeur du Contrôle médical de la sécurité sociale a constaté que vous ne remplissez pas les conditions prévues par le règlement grand-ducal du 14 septembre 1999… Il vous est partant loisible d’introduire une nouvelle demande en cas d’aggravation de votre état de santé actuel… » La décision confirmative du 24 avril 2003, est motivée comme suit : « Votre courrier du 10 avril 2003 concernant la demande en vue d’une carte de stationnement pour compte de Monsieur … précité a retenu toute mon attention.

Dans ce contexte il convient en premier lieu de vous informer, contrairement à vos dires, que Monsieur … a été entendu en ses explications par la Commission médicale en date du 12 septembre 2002.

Monsieur … a été informé de la décision négative par courrier recaommandé daté du 18 octobre 2002.

En date du 23 janvier 2003 Monsieur … a introduit une nouvelle demande en renouvellement d’une carte de stationnement.

Le 31 janvier 2003 le médecin-conseil du Contrôle médical de la Sécurité Sociale a réexaminé le dossier de votre mandant.

Ledit médecin a confirmé l’avis émis par la Commission médicale du 12 septembre 2002 faute d’élément nouveau.

Par courrier du 25 février 2003 j’ai fait connaître ma décision de refus à Monsieur ….

Dans la situation présente, je me dois de vous reconfirmer le courrier précité, et ce après que le médecin-conseil ait revu une 3e fois le dossier le 14 avril courant ».

Lorsque le juge administratif est saisi d’un recours en annulation, il vérifie la régularité formelle et la légalité de l’acte attaqué, en examinant l’existence et l’exactitude des faits matériels à sa base et en contrôlant si les motifs dûment établis sont de nature à motiver légalement la décision attaquée.

Force est de constater à la lecture de la première décision de refus que les motifs de refus d’octroi de la carte de stationnement ne sont pas indiqués avec la précision requise, la référence aux conditions prévues par le texte réglementaire applicable, sans autrement préciser pourquoi le handicap du demandeur ne répond pas à ces conditions, ne saurait suffire à cet égard.

A cela s’ajoute que suite au recours gracieux introduit par Monsieur … en demandant qu’il soit examiné par un médecin suite à l’aggravation de son état de santé par rapport à sa demande de renouvellement posée le 4 avril 2002 et rejetée par une décision non entreprise du 18 octobre 2002, le ministre n’a pu prendre appui, dans sa décision confirmative du 24 avril 2003, sur un examen médical effectué le 12 septembre 2002 dans le cadre de la procédure d’examen de la demande en renouvellement de sa carte.

En effet l’examen médical du 12 septembre 2002 n’a pas pu prendre en considération le fait que Monsieur … a été hospitalisé en dates des 20 et 21 janvier 2003 et donc les conclusions dégagées de cet examen médical ne sont pas transposables telles quelles à la présente affaire.

En plus, à défaut d’autres précisons au niveau des décisions déférées quant à la qualification retenue de l’absence d’élément nouveau, malgré l’indication y relative faisant état d’un angor d’effort dans la demande présentée le 28 janvier 2003 et les pièces versées à ce titre par la partie demanderesse au cours de la procédure gracieuse, le tribunal ne peut valablement procéder à l’examen du contrôle de la légalité des décisions déférées.

De tout ce qui précède, il résulte qu’aussi bien la première décision de refus que celle confirmative encourent l’annulation faute de motivation suffisante, valant absence de motifs légaux.

Etant donné que l’Etat n’a pas déposé de mémoire en réponse dans le délai légal, le tribunal est amené à statuer à l’égard de toutes des parties par application des dispositions de l’article 6 de la loi du 21 juin 1999 relative à la procédure à suivre devant les juridictions administratives.

Le demandeur sollicite en outre une indemnité de procédure d’un montant de 750 €. Les conditions légales telles qu’exigées par l’article 33 de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives pour obtenir une indemnité de procédure n’étant pas remplies en l’espèce, la demande afférente est à rejeter.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant à l’égard des deux parties ;

se déclare incompétent pour analyser le recours en réformation ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond le dit justifié ;

partant annule les décisions déférées et renvoie l’affaire devant le ministre des Transports en prosécution de cause ;

écarte la demande d’octroi d’une indemnité de procédure ;

condamne l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 16 février 2004 par :

M. Delaporte, premier vice-président, Mme Thomé, juge, M. Sünnen, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

Schmit Delaporte 6


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 16757
Date de la décision : 16/02/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-02-16;16757 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award