La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/02/2004 | LUXEMBOURG | N°16501

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 16 février 2004, 16501


Tribunal administratif N° 16501 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 5 juin 2003 Audience publique du 16 février 2004

=============================

Recours formé par Mme …, … (B) contre un bulletin de l’impôt sur le revenu émis par le bureau d’imposition Luxembourg 10 de la section des personnes physiques en matière d’impôt sur le revenu

----------------------------------


JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 16501 du rôle, déposée en date du 5 juin 2003 au greffe du tribunal administratif par Mme …, demeur

ant à B-…, ayant initialement élu domicile à L-… et ensuite à L-…, tendant à la réformation d’un bulletin ...

Tribunal administratif N° 16501 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 5 juin 2003 Audience publique du 16 février 2004

=============================

Recours formé par Mme …, … (B) contre un bulletin de l’impôt sur le revenu émis par le bureau d’imposition Luxembourg 10 de la section des personnes physiques en matière d’impôt sur le revenu

----------------------------------

JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 16501 du rôle, déposée en date du 5 juin 2003 au greffe du tribunal administratif par Mme …, demeurant à B-…, ayant initialement élu domicile à L-… et ensuite à L-…, tendant à la réformation d’un bulletin de l’impôt sur le revenu pour l’année 1999 émis le 17 octobre 2002 par le bureau d’imposition Luxembourg 10 de la section des personnes physiques du service d’imposition de l’administration des Contributions directes suite au silence gardé par le directeur de l’administration des Contributions directes à la suite d’une réclamation introduite par lettre du 11 novembre 2002 ;

Vu le mémoire en réponse déposé le 5 novembre 2003 au greffe du tribunal administratif par le délégué du gouvernement ;

Vu la lettre de Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’ordre des avocats de Luxembourg, du 16 décembre 2003 portant constitution d’avocat pour compte de la partie demanderesse ;

Vu les pièces versées en cause et notamment le bulletin litigieux ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, Maître Pierre MEDINGER, en remplacement de Maître Georges PIERRET, et Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Marie KLEIN en leurs plaidoiries respectives.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le 17 octobre 2002, le bureau d’imposition Luxembourg 10 de la section des personnes physiques du service d’imposition de l’administration des Contributions directes émit à l’encontre de Mme … un bulletin de l’impôt sur le revenu relatif à l’année 1999, retenant une non-imposition par voie d’assiette.

Une réclamation auprès du directeur de l’administration des Contributions directes à l’encontre dudit bulletin, introduite par Mme … suivant lettre du 11 novembre 2002 étant restée sans suite, Mme … a introduit le 5 juin 2003 un recours en réformation contre le bulletin préindiqué.

Le paragraphe 228 de la loi générale des impôts, ensemble l’article 8 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif ouvrant un recours au fond contre le bulletin litigieux, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation introduit par la demanderesse. Le recours est également recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de son recours, Mme … reproche en substance au bureau d’imposition que contrairement à l’article 24 § 4 de la convention belgo-luxembourgeoise préventive des doubles impositions du 17 septembre 1970, ci-après dénommée la « convention belgo-

luxembourgeoise », et une décision du tribunal administratif du 22 décembre 1999, n° 11111 du rôle, il aurait omis de porter en déduction de ses revenus imposables au Luxembourg les « charges d’intérêts sur [son] emprunt immobilier » et elle demande au tribunal de procéder au recalcul de sa base imposable.

L’article 24 § 4 de la convention belgo-luxembourgeoise dispose qu’« une personne physique, résidente en Belgique, qui, conformément aux articles 7 et 14 à 19, est imposable au Luxembourg du chef de plus de 50% de ses revenus professionnels, est, sur sa demande, imposée au Luxembourg, en ce qui concerne ses revenus y imposables conformément aux articles 6, 7 et 13 à 19 de la Convention, au taux moyen d’impôt qui, compte tenu de sa situation et de ses charges de famille et du total de ses revenus généralement quelconques, lui serait applicable si elle était un résident du Luxembourg ».

Il appert à la lecture dudit article qu’il prévoit - sur demande - une méthode spécifique de détermination du taux d’impôt luxembourgeois applicable aux revenus sur lesquels un résident belge est imposable au Grand-Duché de Luxembourg et il n’a nullement pour vocation de modifier les critères d’imposabilité d’un revenu au Grand-Duché. Il s’ensuit que le raisonnement de la demanderesse est vicié à sa base, la demanderesse confondant manifestement fixation de la base imposable, qu’elle entend voir modifier, et fixation du taux d’imposition applicable.

Par ailleurs, force est encore de relever qu’il ne se dégage d’aucun élément d’appréciation soumis au tribunal qu’avec sa déclaration ou par la suite, la demanderesse ait formulé une demande expresse devant le bureau d’imposition à se voir appliquer le taux spécial tel que prévu par l’article 24 § 4 de la convention belgo-luxembourgeoise et c’est à juste titre que le délégué du gouvernement relève que pareille demande ne saurait se dégager implicitement d’une demande de déduction de frais ou dépenses, ni intervenir pour la première fois dans le cadre de la procédure de réclamation devant le directeur de l’administration des Contributions directes, voire devant le juge administratif. - Cette conclusion n’est pas ébranlée par l’argumentation développée par le mandataire de la demanderesse lors des plaidoiries de l’affaire relativement au fait allégué que d’autres contribuables, qui se seraient trouvés dans une situation identique à la sienne, se seraient vus appliquer le taux spécial prévu par l’article 24 § 4 de la convention belgo-luxembourgeoise, étant donné que le juge est appelé à dire le droit dans le cas concret et que même à admettre que d’autres contribuables se soient trouvés dans des situations de droit et de fait analogues à celles de la demanderesse et qu’ils aient reçu l’application du taux spécial sans avoir formulé une demande expresse devant le bureau d’imposition, ce qui n’est pas établi en cause, un tel état des choses n’est pas de nature à justifier dans le chef de la demanderesse un droit à réclamer un traitement identique, l’égalité devant la loi, impliquant l’égalité de traitement de tous les administrés, n’ayant lieu que dans les limites de la stricte légalité et la disposition de convention belgo-luxembourgeoise, dans un souci de bonne administration, requiert une demande expresse.

Le recours est partant à rejeter pour manquer de fondement.

PAR CES MOTIFS le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit le recours en la forme ;

au fond, le dit cependant non fondé ;

condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Campill, vice-président, M. Spielmann, juge, Mme Gillardin, juge et lu à l’audience publique du 16 février 2004, par le vice-président, en présence de M.

Legille, greffier.

Legille Campill 3


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 16501
Date de la décision : 16/02/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-02-16;16501 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award