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16/02/2004 | LUXEMBOURG | N°16329

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 16 février 2004, 16329


Tribunal administratif N° 16329 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 24 avril 2003 Audience publique du 16 février 2004 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre des Transports en matière de permis de conduire Revu la requête inscrite sous le numéro 16329 du rôle et déposée le 24 avril 2003 au greffe du tribunal administratif par Maître Paul WINANDY, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, retraité, demeurant à L-…, tendant à l’annulation d’une décision du ministre des Tran

sports du 7 octobre 2002, par laquelle la durée de validité du permis de conduir...

Tribunal administratif N° 16329 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 24 avril 2003 Audience publique du 16 février 2004 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre des Transports en matière de permis de conduire Revu la requête inscrite sous le numéro 16329 du rôle et déposée le 24 avril 2003 au greffe du tribunal administratif par Maître Paul WINANDY, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, retraité, demeurant à L-…, tendant à l’annulation d’une décision du ministre des Transports du 7 octobre 2002, par laquelle la durée de validité du permis de conduire des catégories A, B et F délivré au demandeur n’a pas été renouvelée ;

Vu le jugement du 5 novembre 2003 instituant avant tout autre progrès en cause une expertise et nommant expert le docteur Jacques PREYVAL avec la mission plus amplement spécifiée en son dispositif ;

Vu le rapport d’expertise du docteur PREYVAL déposé au greffe du tribunal administratif en date du 16 décembre 2003 ;

Vu la certification du règlement des frais d’expertise déposée au greffe du tribunal administratif par Maître Paul WINANDY en date du 16 janvier 2004 ;

Ouï Maître Martine REITER, en remplacement de Maître Paul WINANDY, et Monsieur le délégué du gouvernement Marc MATHEKOWITSCH en leurs plaidoiries respectives.

En date du 7 octobre 2002, le ministre des Transports, considérant que Monsieur … souffre d’infirmités ou de troubles susceptibles d’entraver ses aptitudes ou capacités de conduire, prit à l’égard de ce dernier une décision dont l’article 1er est libellé de la façon suivante : « La durée de validité du permis de conduire des catégories A, B et F délivré à Monsieur … préqualifié, n’est plus renouvelée. » Suivant courrier du 14 janvier 2003, le demandeur, par l’intermédiaire de son mandataire, introduisit un recours gracieux à l’encontre de la décision précitée du 7 octobre 2002.

Suivant décision du 14 mars 2003, le ministre des Transports, estimant qu’il n’existe pas de fait nouveau pouvant conclure à une modification de la décision antérieure, confirma l’arrêté ministériel du 7 octobre 2002.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 24 avril 2003, Monsieur … a fait introduire un recours en annulation à l’encontre de la décision du ministre des Transports du 7 octobre 2002.

A l’appui de son recours, Monsieur … fait valoir que ce serait à tort que le ministre estime qu’il souffrirait d’infirmités susceptibles d’entamer ses capacités et aptitudes à conduire. Pour étayer ses dires, il s’appuie sur un certificat médical détaillé du docteur G. S. du 18 octobre 2002 et sur le certificat du docteur A. B. du 18 février 2003, desquels il ressortirait qu’il serait apte à la conduite d’un véhicule automoteur, de sorte qu’il y aurait lieu à annulation de la décision attaquée.

Par jugement du 5 novembre 2003, le tribunal administratif a reçu le recours en annulation en la forme et, avant tout autre progrès en cause, a nommé expert le docteur Jacques PREYVAL avec la mission de vérifier, dans un rapport écrit et motivé, si le demandeur souffre d’infirmités ou de troubles susceptibles d’entraver ses aptitudes ou capacités de conduire et empêchant partant le renouvellement de son permis de conduire.

Dans son rapport d’expertise déposé au greffe du tribunal administratif en date du 16 décembre 2003 l’expert nommé arrive à la conclusion que « l’état actuel de Monsieur … n’empêche pas le renouvellement de son permis de conduire ». Pour arriver à cette conclusion l’expert a retenu que l’état de santé du demandeur se caractérise par divers éléments, à savoir :

« a) les suites d’une intervention cardiaque bien tolérée et surveillée.

b) les suites d’un accident du 7 juin 2002 qui a entraîné deux opérations portant sur le membre inférieur droit. Ceci gêne encore la marche mais n’empêche pas le membre d’avoir une bonne maniabilité.

c) le tremblement qui apparaît comme étant d’origine sénile et pseudo-

parkinsonienne, n’entrave pas l’intéressé dans ses occupations habituelles. » Pour arriver à cette conclusion l’expert a pris en considération les divers certificats médicaux figurant au dossier administratif et il s’est livré à un examen médical de Monsieur …, y compris un examen de laboratoire en vue d’apprécier si d’autres éléments médicaux pourraient intervenir dans les possibilités de conduire du demandeur.

Pour le surplus, il ressort du rapport d’expertise que l’expert commis a encore contacté le médecin traitant actuel du demandeur qui a également confirmé, dans un certificat daté au 20 novembre 2003, que « le demandeur présente actuellement un bon état psychique qui ne le rend pas inapte à conduire une voiture ».

Finalement l’expert commis a encore relevé que les troubles physiques du demandeur, dus à son âge et aux suites d’un accident du 7 juin 2002, sont en amélioration par rapport à son passage devant la Commission médicale telle que prévue par l’article 90, paragraphe 2 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, et ne suffisent pas pour qu’on lui interdise de conduire son véhicule muni d’une boîte automatique.

Le tribunal n’est appelé à s’écarter de l’avis des experts par lui commis qu’avec une grande prudence, dès lors qu’il y a de justes motifs d’admettre que les experts se sont trompés ou lorsque l’erreur de ceux-ci résulte d’ores et déjà soit de leur rapport, soit d’autres éléments acquis en cause (cf. trib. adm. 29 septembre 1998, n° 9849a du rôle, Pas. adm. 2003, V° Procédure contentieuse, n° 297 et autres références y citées). – Les juges ne doivent s’écarter des conclusions de l’expert qu’avec la plus grande circonspection et uniquement dans les cas où il est évident que l’expert n’a pas analysé toutes les données du problème qui lui a été soumis ou qu’il en a tiré des conclusions fausses (cf. trib. adm. 10 décembre 2001, n° 12238 du rôle, Pas. adm. 2003, V° Procédure contentieuse, n° 297).

Au vu des conclusions claires de l’expert, le tribunal est partant amener à entériner les conclusions contenues au rapport d’expertise déposé.

Il s’ensuit que la décision ministérielle déférée encourt l’annulation en ce que la durée de validité du permis de conduire des catégories A, B et F, délivré à Monsieur … n’a pas été renouvelée.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties à l’instance ;

vidant le jugement du 5 novembre 2003 ;

au fond, déclare le recours en annulation justifié ;

partant annule la décision ministérielle du 7 octobre 2002 et renvoie l’affaire devant le ministre des Transports ;

condamne l’Etat aux frais, y compris les frais d’expertise.

Ainsi jugé par :

M. Campill, vice-président, M. Schroeder, premier juge, M. Spielmann, juge, et lu à l’audience publique du 16 février 2004, par le vice-président, en présence de M.

Legille, greffier.

Legille Campill 4


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 16329
Date de la décision : 16/02/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-02-16;16329 ?

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