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13/02/2004 | LUXEMBOURG | N°17481

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 13 février 2004, 17481


Tribunal administratif N° 17481 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 16 janvier 2004 Audience publique extraordinaire du 13 février 2004 Recours formé par Madame …., … contre une décision du directeur de l’Inspection du Travail et des Mines en présence de la société anonyme … S.A., … en matière de délégations du personnel

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 17481 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 16 janvier 2004 par Maître Marco FRITSCH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxe

mbourg, au nom de Madame …, …, demeurant à L- …, tendant à la réformation, sinon à l’annula...

Tribunal administratif N° 17481 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 16 janvier 2004 Audience publique extraordinaire du 13 février 2004 Recours formé par Madame …., … contre une décision du directeur de l’Inspection du Travail et des Mines en présence de la société anonyme … S.A., … en matière de délégations du personnel

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 17481 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 16 janvier 2004 par Maître Marco FRITSCH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, …, demeurant à L- …, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du directeur de l’Inspection du Travail et des Mines, du 31 décembre 2003, en ce qu’il a déclaré non fondée sa contestation soulevée dans le cadre des élections pour la désignation des délégués du personnel organisées dans la société … S.A., établie à L- … , en date du 12 novembre 2003 ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Alec MEYER, du 16 janvier 2004, demeurant à Esch/Alzette portant signification de ce recours à la société anonyme … S.A.;

Vu le calendrier fixé pour le dépôt des mémoires en réponse, en réplique et en duplique communiqué aux parties par la voie du greffe en date du 20 janvier 2004 ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 28 janvier 2004 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision directoriale critiquée ;

Entendu le juge-rapporteur en son rapport, et Maître Frédéric KRIEG, en remplacement de Maître Marco FRITSCH, ainsi que Monsieur le délégué du Gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 9 février 2004.

Le 12 novembre 2003, les élections pour la désignation des délégués du personnel de la société anonyme … S.A., désignée ci-après par « société … » ont été organisées au restaurant du personnel « … ».

Le 28 novembre 2003, Madame … introduisit auprès du directeur de l’Inspection du Travail et des Mines, en application de l’article 39 du règlement grand-ducal modifié du 21 septembre 1979, concernant les opérations électorales pour la désignation des délégués du personnel, une contestation relative à la régularité des opérations électorales ayant eu lieu en date du 12 novembre 2003.

Suivant décision du 31 décembre 2003, le directeur de l’Inspection du Travail et des Mines, ci-après désigné par « le directeur », a reçu cette contestation en la forme, mais l’a déclarée non fondée.

Cette décision est pourvue de l’indication suivante :

« Recours :

En vertu de l’article 40 du règlement grand-ducal modifié du 21 septembre 1979 concernant les opérations électorales pour la désignation des délégués du personnel, la présente décision peut faire l’objet d’un recours dans les quinze jours qui suivent sa notification.

En raison d’une incertitude jurisprudentielle sur l’organe judiciaire qui a compétence pour connaître de ce recours, il est conseillé de le porter simultanément devant le tribunal administratif et devant la Cour administrative.

Le recours doit obligatoirement être introduit par un avocat à la Cour. » Madame …, en suivant à la lettre l’instruction sur les voies de recours figurant sur ladite décision directoriale, a fait introduire simultanément devant le tribunal administratif (n° 17481 du rôle) et devant la Cour administrative (n° 17482C du rôle) un recours contentieux tendant à la réformation de la décision directoriale prévisée du 31 décembre 2003.

Suivant arrêt du 12 février 2004, la Cour administrative s’est déclarée incompétente pour connaître du recours sous examen au motif « que la simple référence par l’article 40 (1) [de la loi modifiée du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personne] au Conseil d’Etat comité du contentieux, statuant en dernière instance et comme juge du fond ne suffit pas pour établir que le directeur, en tant qu’organe rendant des décisions administratives susceptibles d’un recours en réformation, devrait de ce seul fait être considéré comme juridiction administrative du premier degré, de sorte que sa compétence se limite en vertu du principe de la séparation des pouvoirs dont sont l’expression les articles 84 à 95ter de la Constitution, à un simple pouvoir de décision administrative. » Encore que le tribunal, eu égard à l’urgence inhérente à la matière directement concernée et soucieux de permettre une évacuation de l’affaire dans les meilleurs délais, a fait procéder, d’un commun accord avec les mandataires des parties, aux plaidoiries de l’affaire avant que la Cour administrative ne se soit prononcée sur sa compétence pour en connaître, il y a lieu de relever liminairement que confronté à la constance d’une saisine simultanée de la Cour administrative, le tribunal, en tant qu’instance de premier degré du même ordre juridictionnel, n’a pas pu utilement statuer avant que la Cour administrative n’ait tranché la question de sa propre compétence pour connaître de la requête introduite à l’identique devant elle, étant donné que la décision afférente de la Cour, s’agissant d’une seule et même affaire, est de nature à conditionner directement la compétence du tribunal pour connaître du litige.

La Cour administrative s’étant prononcée en date du 12 février 2004 dans le sens de la compétence du tribunal administratif pour connaître du recours sous examen, le tribunal, se ralliant à la conclusion afférente retenue par la Cour, se déclare à son tour compétent pour en connaître.

Le demandeur conclut à travers le dispositif de sa requête introductive d’instance la réformation de la décision du directeur de l’ITM en sollicitant l’annulation des élections pour la désignation des délégués du personnel dans la société … qui se sont tenues en date du 12 novembre 2003.

Le tribunal est ainsi amené à examiner en premier lieu l’observation formulée par le délégué du Gouvernement à titre préliminaire relativement au fait que les pièces à la disposition du Gouvernement ne permettraient pas d’établir si le recours a été signifié à la société …, ainsi qu’aux personnes élues comme membres de la délégation, ensemble sa conclusion que leur mise en intervention s’imposerait en l’occurrence.

Encore que le recours fût valablement signifié à la société … celle-ci n’a cependant pas présenté un mémoire en réponse, de sorte que le tribuanl est amené à statuer à l’égard de toutes les parties actuellement à l’instance conformément à l’article 5 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives. Le mandataire de Madame … a confirmé à l’audience publique du 9 février 2004, ne pas avoir mis en intervention les personnes élues comme membres de la délégation, ni encore les autres candidats non élus.

Dans la mesure où tous les candidats à l’élection ayant eu lieu en date du 12 novembre 2003 sont directement intéressés à l’issue du litige - les prétentions du demandeur tendant précisément à l’annulation de ces élections - , le tribunal, conformément aux dispositions de l’article 4 (4) de la loi modifiée du 21 juin 1999 précitée, est tenu, en cas de défaut de signification du recours au tiers intéressés par les soins du requérant, d’ordonner leur mise en intervention, étant entendu que d’après le paragraphe (5) de la même disposition légale les règles établies pour les significations en matière de procédure civile sont applicables.

Il se dégage des considérations qui précèdent qu’il y a lieu, avant tout autre progrès en cause, à ordonner à la demanderesse de mettre en intervention tous les candidats aux élections ayant eu lieu en date du 12 novembre 2003 en leur qualité de tiers intéressés afin de leur permettre de déposer utilement un mémoire et de conclure plus en avant, le cas échéant, dans la présente instance.

Vu l’urgence inhérente à l’affaire, il est loisible à la partie la plus diligente de solliciter la fixation d’un calendrier pour l’instruction plus en avant de l’affaire.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

se déclare compétent pour connaître du recours en réformation introduit ;

ordonne la réouverture des débats ;

avant tout autre progrès en cause, ordonne à la partie demanderesse de mettre en intervention dans les meilleurs délais les candidats à l’élection des délégués du personnel dans la société … S.A. du 12 novembre 2003 ;

refixe l’affaire au 18 février 2004 pour fixation et entérinement éventuel d’un calendrier compte tenu notamment de la date de signification du recours aux tiers intéressés ;

réserve les frais ;

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique extraordinaire du 13 février 2004 par :

M. Delaporte, premier vice-président, Mme Lenert, premier juge, Mme Thomé, juge, Schmit Delaporte 4


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 17481
Date de la décision : 13/02/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-02-13;17481 ?

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