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13/02/2004 | LUXEMBOURG | N°17458

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 13 février 2004, 17458


Tribunal administratif N° 17458 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 14 janvier 2004 Audience publique extraordinaire du 13 février 2004 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du directeur de l’Inspection du Travail et des Mines en matière d’élection des délégués du personnel en présence de la société à responsabilité limitée … s.à r.l., …

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 17458 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 14 janvier 2004 par Maître Luc MAJERUS, assisté de Maître Olivier LANG,

avocats à la Cour, tous les deux inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom...

Tribunal administratif N° 17458 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 14 janvier 2004 Audience publique extraordinaire du 13 février 2004 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du directeur de l’Inspection du Travail et des Mines en matière d’élection des délégués du personnel en présence de la société à responsabilité limitée … s.à r.l., …

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 17458 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 14 janvier 2004 par Maître Luc MAJERUS, assisté de Maître Olivier LANG, avocats à la Cour, tous les deux inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, …, demeurant à L-… , salarié de l’entreprise … s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- … , tendant à la réformation d’une décision du directeur de l’Inspection du Travail et des Mines du 30 décembre 2003 ayant déclaré non fondée une contestation par lui introduite relative à l’électorat et à la régularité des opérations préélectorales et électorales pour la désignation des délégués du personnel de l’entreprise … s.à r.l. ayant eu lieu en date du 12 novembre 2003 ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA, demeurant à Esch-sur-

Alzette, du 20 janvier 2004, portant signification de ce recours à la société à responsabilité limitée … ;

Vu le calendrier fixé pour le dépôt des mémoires en réponse, en réplique et en duplique communiqué aux parties par la voie du greffe en date du 20 janvier 2004 ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 28 janvier 2004 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 3 février 2004 par Maître Luc MAJERUS pour compte du demandeur ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif le 4 février 2004 par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, pour compte de la société à responsabilité limitée … ;

Vu les pièces versées en cause et plus particulièrement la décision directoriale entreprise ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maîtres Olivier LANG et Ferdinand BURG, en remplacement de Maître Gaston VOGEL, de même que Monsieur le délégué du Gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 9 février 2004.

A la suite des élections des délégués du personnel ayant eu lieu en date du 12 novembre 2003 dans l’entreprise … s.à r.l., ci-après désignée par « la société … », Monsieur …, ayant fait partie de la délégation du personnel sortante mais n’ayant été réélu qu’à titre de membre suppléant dans le cadre desdites élections, s’adressa à l’Inspection du Travail et des Mines moyennant lettre recommandée datée du 18 novembre 2003 pour élever une contestation relative à l’électorat et à la régularité des opérations préélectorales et électorales pour la désignation des délégués du personnel.

Suivant décision du 30 décembre 2003, le directeur de l’Inspection du Travail et des Mines, ci-après désigné par « le directeur », a reçu cette contestation en la forme, mais au fond l’a déclarée non justifiée.

Cette décision est pourvue de l’indication suivante :

« Recours :

En vertu de l’article 40 du règlement grand-ducal modifié du 21 septembre 1979 concernant les opérations électorales pour la désignation des délégués du personnel, la présente décision peut faire l’objet d’un recours dans les quinze jours qui suivent sa notification.

En raison d’une incertitude jurisprudentielle sur l’organe judiciaire qui a compétence pour connaître de ce recours, il est conseillé de le porter simultanément devant le tribunal administratif et devant la Cour administrative.

Le recours doit obligatoirement être introduit par un avocat à la Cour. » Monsieur …, en suivant à la lettre l’instruction sur les voies de recours figurant sur ladite décision directoriale, a fait introduire simultanément devant le tribunal administratif (n° 17458 du rôle) et devant la Cour administrative (n° 17459C du rôle) un recours contentieux tendant à la réformation de la décision directoriale prévisée du 30 décembre 2003.

Suivant arrêt du 12 février 2004, la Cour administrative s’est déclarée incompétente pour connaître du recours sous examen au motif « que la simple référence par l’article 40 (1) de la loi modifiée du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel au Conseil d’Etat comité du contentieux, statuant en dernière instance et comme juge du fond ne suffit pas pour établir que le directeur, en tant qu’organe rendant des décisions administratives susceptibles d’un recours en réformation, devrait de ce seul fait être considéré comme juridiction administrative du premier degré, de sorte que sa compétence se limite en vertu du principe de la séparation des pouvoirs dont sont l’expression les articles 84 à 95ter de la Constitution, à un simple pouvoir de décision administrative. » Encore que le tribunal, eu égard à l’urgence inhérente à la matière directement concernée et soucieux de permettre une évacuation de l’affaire dans les meilleurs délais, ait fait procéder, d’un commun accord avec les mandataires des parties, aux plaidoiries de l’affaire avant que la Cour administrative ne se soit prononcée sur sa compétence pour en connaître, il y a lieu de relever liminairement que confronté à la constance d’une saisine simultanée de la Cour administrative, le tribunal, en tant qu’instance de premier degré du même ordre juridictionnel, n’a pas pu utilement statuer avant que la Cour administrative n’ait tranché la question de sa propre compétence pour connaître de la requête introduite à l’identique devant elle, étant donné que la décision afférente de la Cour, s’agissant d’une seule et même affaire, est de nature à conditionner directement la compétence du tribunal pour connaître du litige.

La Cour administrative s’étant prononcée en date du 12 février 2004 dans le sens de la compétence du tribunal administratif pour connaître du recours sous examen, le tribunal, se ralliant à la conclusion afférente retenue par la Cour, se déclare à son tour compétent pour en connaître.

Le demandeur conclut à travers le dispositif de sa requête introductive d’instance à la réformation de la décision du directeur de l’ITM en sollicitant l’annulation des élections pour la désignation des délégués du personnel dans la société … qui se sont tenues en date du 12 novembre 2003. Le tribunal est ainsi amené à examiner en premier lieu l’observation formulée par le délégué du Gouvernement à titre préliminaire relativement au fait que les pièces à la disposition du Gouvernement ne permettraient pas d’établir si le recours a été signifié à la société …, ainsi qu’aux personnes élues comme membres de la délégation, ensemble sa conclusion que leur mise en intervention s’imposerait en l’occurrence.

Encore que le recours fût valablement signifié à la société … qui a présenté son mémoire en réponse en date du 4 février 2004, le mandataire de Monsieur … a confirmé à l’audience publique du 9 février 2004, ne pas avoir mis en intervention les personnes élues comme membres de la délégation, ni encore les autres candidats non élus.

Dans la mesure où tous les candidats à l’élection ayant eu lieu en date du 12 novembre 2003 sont directement intéressés à l’issue du litige – les prétentions du demandeur tendant précisément à l’annulation de ces élections, le tribunal, conformément aux dispositions de l’article 4 (4) de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, est tenu, en cas de défaut de signification du recours aux tiers intéressés par les soins du requérant, d’ordonner leur mise en intervention, étant entendu que d’après le paragraphe (5) de la même disposition légale les règles établies pour les significations en matière de procédure civile sont applicables.

Il se dégage des considérations qui précèdent qu’il y a lieu, avant tout autre progrès en cause, à ordonner au demandeur de mettre en intervention tous les autres candidats aux élections ayant eu lieu en date du 12 novembre 2003 en leur qualité de tiers intéressés afin de leur permettre de déposer utilement un mémoire et de conclure plus en avant, le cas échéant, dans la présente instance.

Vu l’urgence inhérente à l’affaire, il est loisible à la partie la plus diligente de solliciter la fixation d’un calendrier pour l’instruction plus en avant de l’affaire.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

se déclare compétent pour connaître du recours en réformation introduit ;

ordonne la réouverture des débats ;

avant tout autre progrès en cause, ordonne à la partie demanderesse de mettre en intervention dans les meilleurs délais les autres candidats à l’élection des délégués du personnel dans l’entreprise … s.à r.l. du 12 novembre 2003 ;

refixe l’affaire au 18 février 2004 pour fixation et entérinement éventuel d’un calendrier compte tenu notamment de la date de signification du recours aux tiers intéressés ;

réserve les frais ;

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique extraordinaire du 13 février 2004 par :

M. Delaporte, premier vice-président, Mme Lenert, premier juge, Mme Thomé, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

Schmit Delaporte 4


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 17458
Date de la décision : 13/02/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-02-13;17458 ?

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