La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/2004 | LUXEMBOURG | N°17238C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 12 février 2004, 17238C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 17238C Inscrit le 4 décembre 2003

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------

Audience du 12 février 2004 Requête en relevé de forclusion formée par …, en présence du ministre de la Justice

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu la requête en relevé de forclusion inscrite sous le n°17238C du rôle, déposée en d

ate du 4 décembre au greffe de la Cour administrative par Maître Yvette Ngono Yah, avocate à ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 17238C Inscrit le 4 décembre 2003

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------

Audience du 12 février 2004 Requête en relevé de forclusion formée par …, en présence du ministre de la Justice

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu la requête en relevé de forclusion inscrite sous le n°17238C du rôle, déposée en date du 4 décembre au greffe de la Cour administrative par Maître Yvette Ngono Yah, avocate à la Cour, au nom de …, né le … à Pristina (Kosovo), de nationalité yougoslave, demeurant à L-

….

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 18 décembre 2003 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter au nom de l’Etat du Grand-Duché Luxembourg, représenté par son ministre de la Justice.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller-rapporteur en son rapport, Maître Yvette Ngono Yah et le délégué du Gouvernement Guy Schleder en leurs observations orales respectives.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Par requête inscrite sous le numéro 16980 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 19 septembre 2003 par Maître Yvette Ngono Yah, avocate à la Cour, …, né le … à Pristina (Kosovo), de nationalité yougoslave, demeurant à L-…, a demandé principalement la réformation et subsidiairement l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 29 juillet 2003, notifiée le 4 août 2003, par laquelle ledit ministre a déclaré manifestement infondée sa demande en reconnaissance du statut de réfugié, ainsi que d’une décision confirmative du 21 août 2003, rendue sur recours gracieux.

Le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties en date du 16 octobre 2003, s’est déclaré incompétent pour connaître du recours en réformation et a déclaré le recours en annulation non justifié et en a débouté.

Ce jugement a été notifié à Maître Yvette Ngono Yah, B.P. 264, L-2012 Luxembourg, en date du 20 octobre 2003.

Maître Yvette Ngono Yah, avocat à la Cour, a déposé une requête en mainlevée de déchéance en date du 4 décembre 2003 au greffe de la Cour administrative pour compte de ….

La partie requérante fait valoir que la notification du jugement du 16 octobre 2003 aurait été réceptionnée par une certaine Mohr Helène ne disposant d’aucune délégation de signature pour la boîte postale 264 et ne faisant par ailleurs pas parti de son étude.

… n’aurait eu connaissance de ce jugement qu’en date du 2 décembre 2003 de sorte que sa demande serait à déclarer recevable et fondée.

Le délégué du Gouvernement a déposé le 18 décembre 2003 un mémoire en réponse dans lequel il s’oppose à la demande telle que formulée.

La loi du 22 décembre 1986 dispose en son article 1er que « si une personne n’a pas agi en justice dans le délai imparti, elle peut, en toutes matières, être relevée de la forclusion résultant de l’expiration du délai si, sans qu’il y ait eu faute de sa part, elle n’a pas eu, en temps utile, connaissance de l’acte qui a fait courir le délai ou si elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’agir ».

Il résulte des explications fournies par les parties dans leurs mémoires respectifs que le jugement du 16 octobre 2003 n’a pas été valablement notifié au mandataire auprès duquel … a élu domicile ni entre les mains d’un représentant légal, d’un fondé de pouvoir ou de toute autre personne habilitée à cet effet de sorte que la partie requérante, sans qu’il y ait eu faute de sa part, n’a pas eu, en temps utile, connaissance de l’acte qui a fait courir le délai.

La requête en relevé de forclusion est par voie de conséquence fondée.

Par ces motifs la Cour administrative, statuant en chambre du conseil, reçoit la requête en relevé de forclusion déposée en date du 4 décembre 2003;

la dit également fondée ;

dit que le délai légal pour interjeter appel recommence à courir à compter de la date de la présente décision ;

réserve les frais.

Ainsi délibéré et jugé par Jean Mathias Goerens, vice-président Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller Marc Feyereisen, conseiller, rapporteur 2 et lu par le vice-président Jean Mathias Goerens en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier le vice-président 3


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 17238C
Date de la décision : 12/02/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-02-12;17238c ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award