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12/02/2004 | LUXEMBOURG | N°17173C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 12 février 2004, 17173C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 17173 C Inscrit le 17 novembre 2003

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 FEVRIER 2004 Recours formé par … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 13 octobre 2003, n° 16336 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour ad...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 17173 C Inscrit le 17 novembre 2003

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 FEVRIER 2004 Recours formé par … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 13 octobre 2003, n° 16336 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 17 novembre 2003 par Maître Nicky Stoffel, avocate à la Cour, au nom d’…, né le … (Biélorussie), de nationalité biélorusse, demeurant actuellement à L-…, contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 13 octobre 2003, à la requête de l’actuel appelant contre une décision du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 10 décembre 2003 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller en son rapport et le délégué du Gouvernement Gilles Roth en ses observations orales.

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Par requête, inscrite sous le numéro 16336 du rôle et déposée le 24 avril 2003 au greffe du tribunal administratif par Maître Nicky Stoffel, avocate à la Cour, …, né le …(Biélorussie), de nationalité biélorusse, demeurant actuellement à L-…, a principalement demandé la réformation et subsidiairement l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 14 mars 2003, notifiée par lettre recommandée le 21 avril 2003, par laquelle il n’a pas été fait droit à sa demande en reconnaissance du statut de réfugié.

Le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties en date du 13 octobre 2003, a reçu le recours en réformation en la forme, au fond, l’a déclaré non justifié et en a débouté.

Maître Nicky Stoffel, avocat à la Cour, a déposé une requête d’appel au greffe de la Cour administrative en date du 17 novembre 2003.

L’appelant reproche aux juges de première instance une appréciation erronée des éléments de la cause, alors qu’il n’aurait pas obtenu communication des possibilités de recours contre la décision du ministre du 14 mars 2003 dans une langue compréhensible pour lui.

Le délégué du Gouvernement a déposé un mémoire en réponse en date du 10 décembre 2003 dans lequel il demande la confirmation du jugement entrepris.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

C’est à bon droit que le tribunal administratif a décidé qu’… ne saurait se plaindre de ce que les décisions ministérielles de refus de reconnaissance du statut de réfugié sont rédigées en français, langue qui lui serait incompréhensible, étant donné qu’en vertu de la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues, le français est l’une des trois langues officielles du Grand-Duché de Luxembourg, en matière administrative, contentieuse ou non contentieuse, ainsi qu’en matière judiciaire et qu’il n’existe aucun texte de loi spécial obligeant le ministre de la Justice à faire traduire ses décisions dans une langue compréhensible pour le destinataire.

C’est encore à juste titre que les premiers juges ont constaté que le demandeur a refusé de participer activement à l’instruction de sa demande d’asile en ne se présentant pas le 7 mars 2003 devant l’agent du ministère de la Justice.

Dans ce contexte, l’actuel appelant est malvenu de critiquer le défaut d’instruction suffisante de sa demande d’asile, étant donné que cet état des choses tient essentiellement au fait qu’il n’a plus participé à l’instruction de son dossier à partir du 7 mars 2003. Pour le surplus, eu égard au contenu du certificat du docteur P.D. du 6 mars 2003 qui a attesté l’absence de contre-indication de procéder à son audition, et en l’absence de toute manifestation de la part du demandeur après le 7 mars 2003, on ne saurait non plus reprocher au ministre de la Justice de ne pas avoir convoqué le demandeur une nouvelle fois pour une audition ultérieure et d’avoir retenu un manque de collaboration dans son chef.

L’acte d’appel n’est en l’occurrence pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer par adoption de la motivation y amplement développée.

La procédure étant écrite, l’arrêt est rendu à l’égard de toutes les parties en cause, malgré l’absence du mandataire de l’appelant à l’audience publique fixée pour plaidoiries.

Par ces motifs la Cour, statuant à l’égard de toutes les parties, sur le rapport de son conseiller, reçoit l’acte d’appel du 17 novembre 2003, 2 le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 13 octobre 2003, condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Jean Mathias Goerens, vice-président Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller Marc Feyereisen, conseiller, rapporteur et lu par le vice-président Jean Mathias Goerens en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier le vice-président 3


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 17173C
Date de la décision : 12/02/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-02-12;17173c ?

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