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12/02/2004 | LUXEMBOURG | N°17170C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 12 février 2004, 17170C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 17170 C Inscrit le 14 novembre 2003

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 FEVRIER 2004 Recours formé par le ministre de la Justice contre … et consorts en matière d’autorisation de séjour - Appel -

(jugement entrepris du 16 octobre 2003, n° 16341 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 14 novembre 2003 ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 17170 C Inscrit le 14 novembre 2003

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 FEVRIER 2004 Recours formé par le ministre de la Justice contre … et consorts en matière d’autorisation de séjour - Appel -

(jugement entrepris du 16 octobre 2003, n° 16341 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 14 novembre 2003 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter, en vertu d’un mandat du ministre de la Justice du 14 novembre 2003, contre un jugement rendu en matière d’autorisation de séjour par le tribunal administratif en date du 16 octobre 2003, à la requête d’…, né le … à Titograd (Etat de Serbie et Monténégro), d’… , né le … à Podgorica (Etat de Serbie et Monténégro), … , né le … à Bijelo Polje (Etat de Serbie et Monténégro) et de son épouse … , née le … à Rozaje (Etat de Serbie et Monténégro), contre une décision du ministre de la Justice en matière d’autorisation de séjour.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 15 décembre 2003 par Maître Olivier Lang, avocat à la Cour, au nom d’… et consorts, préqualifiés.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller en son rapport et le délégué du Gouvernement Gilles Roth ainsi que Maître Olivier Lang en leurs observations orales.

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Par requête inscrite sous le numéro 16341 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 25 avril 2003 par Maître Olivier Lang, avocat à la Cour, …ci-après dénommés « les consorts … », tous les quatre de nationalité yougoslave, demeurant à L-…, ont demandé l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 28 mars 2003, par laquelle il n’a pas été fait droit à la demande en obtention d’une autorisation de séjour au profit des époux … préqualifiés, et invitant ces derniers à quitter le territoire sans délai.

Le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties en date du 16 octobre 2003, a reçu le recours en annulation en la forme, au fond, l’a déclaré justifié, a annulé la décision du ministre de la Justice du 28 mars 2003 et a renvoyé le dossier en prosécution de cause devant le même ministre.

Le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter a déposé une requête d’appel au greffe de la Cour administrative en date du 14 novembre 2003.

L’appelant fait valoir que ce serait à tort que le tribunal administratif aurait estimé que le ministre de la Justice restait en défaut de motiver sa décision par rapport au « regroupement familial » des intimés.

Il faudrait d'abord insister sur le fait qu'un « droit » au regroupement familial n'existerait ni en vertu de la Convention européenne des droits de l'homme ni en vertu de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant l'entrée et le séjour des étrangers.

Le recours des intimés actuels aurait sur ce point été prématuré alors que le ministre de la Justice n'aurait pas d'office refusé le regroupement familial, mais, au vu du séjour irrégulier des intimés, aurait tout simplement invité ces derniers à déposer leur demande à l'étranger.

La décision du ministre de la Justice n'aurait pas à fournir de motivation complémentaire sur ce point, une décision de refus n'ayant pas été prise, la décision étant suffisamment motivée du fait du séjour irrégulier des intimés au pays.

Au moment où le ministre de la Justice a pris sa décision, les intimés n’auraient pas été en possession d'un visa et se seraient trouvés en séjour irrégulier au pays de sorte que la décision du ministre de la Justice, s’analysant comme étant un refus de régulariser sur place un séjour irrégulier, serait parfaitement motivée sur ce point.

Maître Olivier Lang a déposé un mémoire en réponse en date du 15 décembre 2003 dans lequel il demande la confirmation du jugement entrepris.

La partie intimée souligne notamment que si aucune disposition ayant trait au droit au regroupement familial n'était effectivement prévue dans la prédite loi du 28 mars 1972, force serait de constater qu'un tel droit serait, contrairement aux affirmations du ministre de la Justice, consacré dans la Convention européenne des Droits de l’Homme, signée à Rome, le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 29 août 1953.

L’affirmation de la partie appelante selon laquelle une décision de refus n'aurait pas été prise et que le recours introduit par les intimés devant le tribunal administratif aurait été prématuré, serait fausse alors que le ministre de la Justice aurait formellement décidé que « J'ai le regret de vous informer que je ne suis pas en mesure de faire droit à votre requête. ( ) Par conséquent, les intéressés qui se trouvent au pays sont invités à le quitter sans délai. » Pour être complet au vu de la motivation in fine de l'acte d'appel du Gouvernement consistant à développer le défaut dans le chef des intimés sub 3 et 4 de remplir les conditions de l'article 2 de la loi modifiée du 28 mars 1972, les intimés rappellent que tant les juridictions nationales judiciaires que les juridictions nationales administratives, ont proclamé la supériorité juridique d'un traité international incorporé dans la législation interne par une loi approbative, sur une norme législative nationale, cette dernière étant même postérieure au traité (Cassation, 8 juin 1950, Pas. 1. t. 15, p. 41 et Conseil d'Etat, 28 juillet 195 1, Pas. 1. t. 15, p. 263).

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les 2 éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Ils ont notamment constaté à juste titre que le ministre de la Justice était au courant, avant la prise de sa décision litigieuse du 28 mars 2003, de ce que les époux … sollicitaient la délivrance d’une autorisation de séjour en vertu de leur droit d’obtenir le regroupement familial avec leurs deux fils installés au Luxembourg, tel que cela ressort clairement du courrier de ces derniers du 20 novembre 2002.

Ils ont encore à juste titre dégagé à la lecture de cette décision que celle-ci ne prend en aucune manière position par rapport à l’argumentation des intimés actuels tendant à obtenir le regroupement familial, se bornant à affirmer que les intéressés « se trouvent en séjour irrégulier au pays et qu’une demande en obtention d’une autorisation de séjour sur base du regroupement familial serait à déposer soit dans leur pays d’origine, soit dans un pays où ils seraient autorisés à résider. » En cas d’imprécision des motifs d’un acte administratif, le juge est mis dans l’impossibilité de contrôler leur légalité et si les éléments du dossier ne lui permettent pas de substituer des motifs légaux, la décision est à annuler.

L’acte d’appel n’est en l’occurrence pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer par adoption de la motivation y amplement développée.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de son conseiller, reçoit l’acte d’appel du 14 novembre 2003, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 16 octobre 2003, condamne l’Etat aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Jean Mathias Goerens, vice-président Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller Marc Feyereisen, conseiller, rapporteur et lu par le vice-président Jean Mathias Goerens en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

3 le greffier le vice-président 4


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 17170C
Date de la décision : 12/02/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-02-12;17170c ?

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