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12/02/2004 | LUXEMBOURG | N°17109C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 12 février 2004, 17109C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 17109C Inscrit le 30 octobre 2003

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 FEVRIER 2004 Recours formé par la société anonyme …., Mamer, en matière de marchés publics et de nomination d’un commissaire spécial - Appel -

(jugement entrepris du 23 octobre 2003, n° 16537 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 17109C Inscrit le 30 octobre 2003

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 FEVRIER 2004 Recours formé par la société anonyme …., Mamer, en matière de marchés publics et de nomination d’un commissaire spécial - Appel -

(jugement entrepris du 23 octobre 2003, n° 16537 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 30 octobre 2003 par Maître Gaston Vogel, avocat à la Cour, au nom de la société anonyme …, établie et ayant son siège social à L-…, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, contre un jugement rendu en matière de marchés publics et de nomination d’un commissaire spécial par le tribunal administratif à la date du 23 octobre 2003, à la requête de actuelle appelante et sollicitant la nomination d’un commissaire spécial suite au jugement du tribunal administratif du 23 septembre 2002 intervenu à sa demande en matière de marchés publics et tendant à l’annulation d’une décision du ministre de l’Intérieur.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 25 novembre 2003 par le délégué du Gouvernement Guy Schleder.

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative par Maître Gaston Vogel en date du 27 novembre 2003 au nom de la société anonyme …..

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller en son rapport et Maître Ferdinand Bourg, en remplacement de Maître Gaston Vogel ainsi que le délégué du Gouvernement Gilles Roth en leurs observations orales.

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Par requête, inscrite sous le n° 16537 du rôle, déposée le 11 juin 2003 au greffe du tribunal administratif par Maître Gaston Vogel, avocat à la Cour, la société anonyme …, établie et ayant son siège social à L-…, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, a demandé la nomination d’un commissaire spécial ayant pour mission de prendre une décision en lieu et place du ministre de l’Intérieur en vue de l’institution d’une nouvelle procédure de soumission suite au jugement du 23 septembre 2002 (n° 14480 du rôle) ayant annulé la soumission restreinte du 5 décembre 2001 relative au renouvellement intégral de l’infrastructure informatique au niveau des centres d’intervention et des commissariats de proximité de la police grand-ducale en général et une décision du susdit ministre du 21 décembre 2001 par laquelle il a écarté l’offre que la société …. avait soumise dans le cadre de ladite soumission restreinte en particulier.

Le tribunal administratif, première chambre, statuant à l’égard de toutes les parties en date du 23 octobre 2003, a reçu la demande en la forme, au fond, l’a déclaré non justifié et en a débouté.

Maître Gaston Vogel, avocat à la Cour, a déposé une requête d’appel au greffe de la Cour administrative en date du 30 octobre 2003.

L’appelant reproche aux juges de première instance une appréciation erronée des éléments de la cause alors que les premiers juges auraient décidé à tort qu’ils devraient apprécier la requête en institution d’un commissaire spécial au jour du jugement.

Le délégué du Gouvernement a déposé un mémoire en réponse en date du 25 novembre 2003 dans lequel il demande la confirmation du jugement entrepris en faisant valoir que le marché aurait été exécuté dans une large mesure au moment du jugement du 23 septembre 2002 annulant la procédure d’adjudication.

La partie appelante a encore déposé un mémoire en réplique en date du 27 novembre 2003 dans lequel elle fait valoir que la thèse soutenue par l’Etat ruinerait les bases mêmes de la séparation des pouvoirs ainsi que l’autorité des tribunaux installés par le législateur pour surveiller l’administration dans la gestion de ses dossiers.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Ils ont notamment souligné à juste titre que le bien-fondé d’une requête en institution d’un commissaire spécial s’analyse au jour où le juge administratif est amené à statuer.

S’il est certes vrai que l’annulation d’un acte administratif entraîne que l’acte annulé disparaît rétroactivement de l’ordonnancement juridique, il n’en reste pas moins que cet anéantissement n’intervient que sur le plan administratif.

Ainsi, en matière de soumissions publiques, l’annulation ab initio d’un marché public ne saurait affecter l’intégrité juridique du contrat qui s’est formé - en vertu de la loi applicable en l’espèce - au moment de l’adjudication, entre le commettant et l’adjudicataire.

A défaut par la partie demanderesse d’avoir, au cours de la procédure contentieuse ou suite au jugement du 23 septembre 2002, entamé et obtenu devant les instances compétentes que le contrat civil existant entre le maître de l’ouvrage et l’adjudicataire soit suspendu en ses effets voire annulé, l’exécution du marché a pu continuer pour, selon les informations fournies, être quasiment exécuté à l’heure actuelle.

2 Sur base de ce constat le tribunal administratif est parvenu à la conclusion que le marché litigieux ne saurait plus être refait et que la demande en institution d’un commissaire spécial pour ce faire ne saurait avoir un quelconque effet concret de sorte que le recours sous examen a été déclaré à juste titre comme dénué d’objet.

L’acte d’appel n’est en l’occurrence pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer par adoption de la motivation y amplement développée.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de son conseiller, reçoit l’acte d’appel du 30 octobre 2003, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 23 octobre 2003, condamne la partie appelante aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Jean Mathias Goerens, vice-président Christiane Diederich-Tournay, premier conseiller Marc Feyereisen, conseiller, rapporteur et lu par le vice-président Jean Mathias Goerens en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier le vice-président 3


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 17109C
Date de la décision : 12/02/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-02-12;17109c ?

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