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09/02/2004 | LUXEMBOURG | N°16471

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 09 février 2004, 16471


Tribunal administratif N° 16471 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 28 mai 2003 Audience publique du 9 février 2004 Recours formé par Monsieur …, …, contre une décision du ministre du Travail et de l’Emploi en matière de permis de travail

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 16471 du rôle et déposée le 28 mai 2003 au greffe du tribunal administratif par Maître Henri FRANK, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, de nationalité bélarussienne, demeurant à L-…, tendant à l’

annulation de la décision du 30 avril 2003 du ministre du Travail et de l’Emploi lui refusan...

Tribunal administratif N° 16471 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 28 mai 2003 Audience publique du 9 février 2004 Recours formé par Monsieur …, …, contre une décision du ministre du Travail et de l’Emploi en matière de permis de travail

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 16471 du rôle et déposée le 28 mai 2003 au greffe du tribunal administratif par Maître Henri FRANK, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, de nationalité bélarussienne, demeurant à L-…, tendant à l’annulation de la décision du 30 avril 2003 du ministre du Travail et de l’Emploi lui refusant l’octroi d’un permis de travail ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé en date du 7 octobre 2003 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 5 novembre 2003 par Maître Henri FRANK au nom du demandeur ;

Vu les pièces versées au dossier et notamment la décision attaquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Henri FRANK et Monsieur le délégué du Gouvernement Gilles ROTH en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 2 février 2004.

Par déclaration d’engagement datée au 26 septembre 2002, Monsieur …, maître-

couvreur, faisant le commerce sous l’appellation …, introduisit en faveur de Monsieur … une demande en obtention d’un permis de travail pour un emploi d’ouvrier – couvreur.

Par arrêté du 30 avril 2003, le ministre du Travail et de l’Emploi, ci-après dénommé le « ministre », rejeta cette demande « pour les raisons inhérentes à la situation et à l’organisation du marché de l’emploi suivantes :

-

des demandeurs d’emploi appropriés sont disponibles sur place : 2155 ouvriers non-qualifiés inscrits comme demandeurs d’emploi aux bureaux de placement de l’Administration de l’Emploi -

priorité à l’emploi des ressortissants de l’Espace Economique Européen -

poste de travail non déclaré vacant par l’employeur -

occupation irrégulière depuis le 01.07.2002 -

recrutement à l’étranger non autorisé ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 28 mai 2003, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à l’annulation de la décision ministérielle précitée du 30 avril 2003.

Le recours en annulation est recevable, ayant été introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de son recours, le demandeur expose que ce serait à tort que le ministre lui a refusé le permis de travail sollicité, en invoquant la disponibilité de 2155 ouvriers non qualifiés, aucun élément ne permettant de conclure à la disponibilité effective et réelle de ces ouvriers pour effectuer des travaux de toiture.

Il critique encore le motif avancé par le ministre selon lequel aucune déclaration de vacance de poste préalable n’aurait été effectuée par l’employeur, le demandeur estimant que la non-déclaration de vacance par l’employeur ne saurait être opposée à un candidat prétendant au poste en question, le même argument valant par ailleurs pour son occupation irrégulière ainsi que pour son recrutement non autorisé à l’étranger.

Pour le surplus il a insisté à l’audience publique qu’il avait régularisé sa situation ex post.

Le délégué du Gouvernement estime pour sa part que le ministre aurait fait une saine application de la loi, de sorte que le demandeur serait à débouter de son recours.

Aux termes de l’article 10 (1) du règlement grand-ducal modifié du 12 mai 1972 déterminant les mesures applicables pour l’emploi des travailleurs étrangers sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dans sa teneur lui conférée par le règlement grand-ducal du 29 avril 1999, « l’octroi et le renouvellement du permis de travail peuvent être refusés au travailleur étranger pour des raisons inhérentes à la situation, à l’évolution ou à l’organisation du marché de l’emploi, compte tenu de la priorité à l’embauche dont bénéficient les ressortissants des Etats membres de l’Union Européenne et des Etats parties à l’Accord sur l’Espace Economique Européen, conformément à l’article 1er du règlement CEE 1612/68 concernant la libre circulation des travailleurs ».

En ce qui concerne la non-déclaration du poste vacant, l’article 10 (1), paragraphe 2 stipule que :

« La non-déclaration formelle et explicite de la vacance de poste à l’Administration de l’Emploi, conformément à l’article 9, paragraphe (2) de la loi modifiée du 21 février 1976 concernant l’organisation et le fonctionnement de l’Administration de l’Emploi et portant création d’une commission nationale de l’emploi, constitue un motif valable et suffisant de refus du permis de travail ».

Il est constant que l’employeur n’a pas préalablement déclaré vacant le poste qu’il destinait au demandeur, la déclaration exigée par la loi n’ayant été effectuée que postérieurement à la décision ministérielle attaquée, soit le 8 mai 2003 respectivement le 3 novembre 2003.

Face au caractère clair et précis de la disposition réglementaire précitée et eu égard aux circonstances de l’espèce, le ministre a partant valablement pu refuser le permis de travail sollicité au seul motif que le poste de travail ne fut pas déclaré vacant par l’employeur, de sorte que l’examen des autres motifs à la base de l’arrêté ministériel déféré, et en particulier de la question du recrutement non autorisé à l’étranger, eu égard au problème particulier de l’éventuel regroupement familial - le demandeur étant le fils de l’épouse de l’employeur susceptible de l’engager -, de même que des moyens d’annulation y afférents invoqués par le demandeur, devient surabondant.

Cette conclusion n’est pas énervée par les déclarations de vacance de poste effectuées ultérieurement par l’employeur, étant donné que dans le cadre d’un recours en annulation la juridiction administrative est appelée à apprécier la décision dévolue par rapport aux circonstances de droit et de fait telles qu’elles existaient au moment où la décision a été prise.

Il en est de même des arguments développés en termes de plaidoiries par le mandataire du demandeur selon lesquels le maintien de son refus par le ministre, nonobstant l’absence de candidats adéquats assignés par l’administration de l’Emploi, suite à la déclaration de vacance de poste effectuée le 8 mai 2003, à savoir après la prise de la décision litigieuse, serait contraire à l’article 11 de la Constitution consacrant la liberté du commerce et de l’industrie.

S’il est vrai que la réglementation du marché du travail s'inscrit dans le cadre de la liberté du commerce et de l'industrie consacrée par l'article 11 de la Constitution, de sorte que faute de dispositions contraires prévues, la liberté constitue le principe, toute limitation devant par conséquent être conçue de façon restrictive, en particulier lorsque l'administration n'a pas été en mesure d'assigner un candidat répondant aux exigences légitimes de l’employeur, il n’en reste pas moins que le tribunal, saisi d’un recours en annulation, ne saurait prendre en considération des éléments de fait postérieurs à la décision attaquée, et de surcroît formulés uniquement en termes de plaidoiries.

Il se dégage partant des considérations qui précèdent que le recours formé par le demandeur est à rejeter comme n’étant pas fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement, reçoit le recours en annulation en la forme, au fond le déclare non justifié et en déboute, condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 9 février 2004 par :

M. Delaporte, premier vice-président, Mme Thomé, juge, M. Sünnen, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Delaporte 4


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 16471
Date de la décision : 09/02/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-02-09;16471 ?

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