La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/02/2004 | LUXEMBOURG | N°17532

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 04 février 2004, 17532


Numéro 17532 du rôle Tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 29 janvier 2004 Audience publique du 4 février 2004 Recours formé par Monsieur …, … contre un arrêté du ministre de la Justice en matière de mise à disposition du gouvernement

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 17532 du rôle, déposée le 29 janvier 2004 au greffe du tribunal administratif par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, ins

crit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Par...

Numéro 17532 du rôle Tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 29 janvier 2004 Audience publique du 4 février 2004 Recours formé par Monsieur …, … contre un arrêté du ministre de la Justice en matière de mise à disposition du gouvernement

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 17532 du rôle, déposée le 29 janvier 2004 au greffe du tribunal administratif par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Paris, se disant de nationalité française, actuellement placé au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière, tendant à la réformation d’un arrêté du ministre de la Justice du 22 janvier 2004 prononçant à son encontre une mesure de placement au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière pour une durée maximum d’un mois à partir de la notification;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 2 février 2004;

Vu les pièces versées en cause et notamment l’arrêté entrepris;

Vu la lettre du délégué du gouvernement du 4 février 2004 informant le tribunal de son impossibilité de se présenter à l’audience publique du même jour;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Sandra VION, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, avocat constitué en remplacement de Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, en sa plaidoirie à l’audience publique du 4 février 2004.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il ressort d’un rapport référencé sous le numéro 30120 du 22 janvier 2004 du centre d’intervention Luxembourg de la police grand-ducale que Monsieur …, préqualifié, fut arrêté le même jour ensemble avec d’autres personnes dans un centre commercial à Kirchberg où il était en train de demander l’aumône.

Monsieur … fut ensuite placé, par arrêté du ministre de la Justice du 22 janvier 2004 au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière pour une durée maximum d’un mois à partir de la notification dudit arrêté dans l’attente de son éloignement du territoire luxembourgeois.

La décision de placement est fondée sur les considérations et motifs suivants :

« Vu le rapport no 30120 du 22 janvier 2004 établi par la Police grand-ducale ;

Considérant que l’intéressé a été contrôlé en date de ce jour par la Police grand-

ducale ;

Considérant que l’intéressé est démuni de toute pièce d’identité et de voyage valable ;

Considérant que les autorités luxembourgeoises ignorent quelle est son identité exacte et quels sont les motifs de son séjour au Grand-Duché ;

Considérant que l’intéressé ne dispose pas de moyens d’existence personnels légalement acquis ;

- qu’il se trouve en séjour irrégulier au pays ;

- que l’éloignement immédiat de l’intéressé n’est pas possible ;

Considérant qu’il existe un risque de fuite, alors que l’intéressé est susceptible de se soustraire à la mesure d’éloignement ».

Par requête déposée le 29 janvier 2004, Monsieur … a fait introduire un recours en réformation à l’encontre de l’arrêté ministériel de placement du 22 janvier 2004.

Etant donné que l’article 15, paragraphe (9) de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1. l’entrée et le séjour des étrangers ; 2. le contrôle médical des étrangers ; 3.

l’emploi de la main-d’oeuvre étrangère, institue un recours de pleine juridiction contre une décision de placement, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation introduit contre l’arrêté ministériel du 22 janvier 2004. Ledit recours ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable.

A travers sa requête introductive, le demandeur invoque d’abord sa nationalité française pour soutenir en substance que son placement ne serait pas conforme au principe de libre circulation et au droit communautaire dérivé, un ressortissant communautaire ne pouvant pas faire l’objet d’une mesure de détention administrative en raison de son seul séjour irrégulier, et qu’en conséquence son refoulement direct vers la France ne serait pas impossible.

Le délégué du gouvernement rétorque qu’il résulterait des informations obtenues de la part du bureau de coopération policière, sur base des empreintes digitales du demandeur que ce dernier est connu en France sous le nom de S., né le … à Anyama en Côte d’Ivoire, de nationalité ivoirienne, qu’il a été interpellé en situation irrégulière le 21 novembre 2002 à Montluçon-Allier et que, sans être recherché, il aurait fait l’objet d’un arrêté de reconduite à la frontière du 22 novembre 2002 émis par la préfecture de l’Allier. Le délégué du gouvernement renvoie encore à un courrier du service psycho-socio-éducatif du Centre pénitentiaire du 29 janvier 2004 relatant que le demandeur a avoué que sa véritable identité serait celle fournie par les autorités françaises pour conclure que le demandeur n’aurait pas la nationalité française et qu’il aurait fait usage d’une fausse identité.

En considération de ces éléments soumis par le délégué du gouvernement, le mandataire nouvellement constitué du demandeur a déclaré renoncer aux moyens basés sur la prétendue nationalité française de ce dernier.

En second lieu, le demandeur critique le caractère proportionné de son placement au Centre de séjour provisoire en ce que ce dernier se trouve intégré au Centre pénitentiaire de Schrassig conçu pour l’hébergement de détenus et que les personnes soumises à une mesure de placement seraient soumises à un régime identique à celui des détenus de droit commun à l’exception du droit limité à la correspondance et la dispense de l’obligation de travail. Il estime que seule une infrastructure spécifique répondrait à l’exigence d’un établissement approprié posée par l’article 15 de la loi prévisée du 28 mars 1972.

Force est de rappeler qu’en vertu de l’article 15, paragraphe (1), alinéa 1er de la loi précitée du 28 mars 1972 « lorsque l’exécution d’une mesure d’expulsion ou de refoulement en application des articles 9 ou 12 [de la loi précitée du 28 mars 1972] est impossible en raison des circonstances de fait, l’étranger peut, sur décision du ministre de la Justice, être placé dans un établissement approprié à cet effet pour une durée d’un mois ».

Par le règlement grand-ducal précité du 20 septembre 2002 a été créée au Centre pénitentiaire de Luxembourg une section spéciale pour les retenus appelée « Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière », où peuvent être placés les retenus, à savoir « tous les étrangers qui subissent une mesure privative de liberté sur base de l’article 15 de la loi [précitée] du 28 mars 1972 (…) ».

Il échet de constater que par le règlement grand-ducal précité du 20 septembre 2002, le gouvernement a entendu créer, en application de l’article 15 de la loi précitée du 28 mars 1972, un centre de séjour où peuvent être placées, sur ordre du ministre de la Justice, certaines catégories d’étrangers se trouvant sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg pour lesquelles ledit centre de séjour provisoire est considéré en principe comme un établissement approprié, conformément à l’article 15, paragraphe (1), alinéa 1er de la loi précitée du 28 mars 1972, en attendant leur éloignement du territoire luxembourgeois.

En l’espèce, le Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière, créé par le règlement grand-ducal précité du 20 septembre 2002, est à considérer en tant que tel comme un établissement approprié, étant donné que le demandeur est en séjour irrégulier au pays, qu’il a d’abord indiqué une fausse identité aux autorités luxembourgeoises, qu’il n’existe aucun élément qui permette de garantir au ministre de la Justice sa présence au moment où il pourra être procédé à son éloignement et qu’il n’a fait état d’aucun élément ou circonstance particulière justifiant à son égard un caractère inapproprié du Centre de séjour provisoire, de sorte que son moyen afférent est à rejeter.

Il se dégage de l’ensemble des éléments qui précèdent que le recours sous analyse est à rejeter comme n’étant pas fondé.

La procédure devant les juridictions administratives étant essentiellement écrite, le fait que le délégué du gouvernement, par ailleurs dûment excusé, n’est pas présent à l’audience de plaidoiries est indifférent. Comme il a pris position par écrit par le fait de déposer son mémoire en réponse, le jugement est réputé contradictoire entre parties.

PAR CES MOTIFS le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties, reçoit le recours en réformation en la forme, au fond, le déclare non justifié et en déboute, condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par:

M. CAMPILL, vice-président, M. SCHROEDER, premier juge, M. SPIELMANN, juge, et lu à l’audience publique du 4 février 2004 par le vice-président en présence de M.

LEGILLE, greffier.

LEGILLE CAMPILL 4


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 17532
Date de la décision : 04/02/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-02-04;17532 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award