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04/02/2004 | LUXEMBOURG | N°17422

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 04 février 2004, 17422


Tribunal administratif N° 17422 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 8 janvier 2004 Audience publique du 4 février 2004 Recours formé par Madame …, … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 17422 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 8 janvier 2004 par Maître Yvette NGONO YAH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, née le … (Macédoine), de nationalité yougoslave, demeurant

actuellement à L- … , tendant à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du...

Tribunal administratif N° 17422 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 8 janvier 2004 Audience publique du 4 février 2004 Recours formé par Madame …, … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 17422 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 8 janvier 2004 par Maître Yvette NGONO YAH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, née le … (Macédoine), de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L- … , tendant à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 5 septembre 2003, confirmée sur recours gracieux par décision du même ministre du 8 décembre 2003, par laquelle ledit ministre a déclaré manifestement infondée sa demande en obtention du statut de réfugié ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 14 janvier 2004 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Yvette NGONO YAH et Monsieur le délégué du Gouvernement Gilles ROTH en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 4 février 2004.

Madame … introduisit en date du 24 juillet 2003 une demande en reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New-York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

Elle fut entendue en date du 29 août 2003 par un agent du ministère de la Justice sur les motifs à la base de sa demande d’asile.

Le ministre de la Justice informa Madame …, par décision du 5 septembre 2003, lui notifiée en mains propres le 28 octobre 2003, que sa demande avait été rejetée comme étant manifestement infondée au sens de l’article 9, alinéa 1 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire, au motif que les raisons par elle invoquées pour prétendre au statut de réfugié, en l’occurrence des maltraitances de la part de son ex-mari et de son frère qui auraient voulu l’empêcher de voir sa fille et se seraient opposés à ce qu’elle en obtienne la garde, s’analyseraient en des motifs d’ordre purement privé, de sorte que sa demande ne répondrait à aucun des critères de fond définis par la Convention de Genève.

Le recours gracieux formé par le mandataire de Madame … à l’encontre de la décision ministérielle prévisée à travers un courrier datant du 24 novembre 2003 ayant été rencontré par une décision ministérielle confirmative du 8 décembre 2003, Madame … a fait introduire un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision ministérielle prévisée du 5 septembre 2003.

Le tribunal étant appelé, d’après les dispositions de l’article 10 (3) de la loi modifiée du 3 avril 1996 précitée, à statuer en tant que juge de l’annulation en la matière, le recours est recevable pour avoir été introduit par ailleurs dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de son recours, la demanderesse fait valoir qu’elle a fui son pays en raison de maltraitances, et de discriminations de la part de son ex-mari et de son frère du seul fait qu’elle serait une femme et qu’elle ne souhaiterait pas à l’heure actuelle rentrer dans son pays d’origine par crainte d’être battue à nouveau par son ex-mari. Elle conclut à l’annulation de la décision litigieuse pour erreur manifeste d’appréciation des faits en faisant valoir qu’une appréciation plus juste des éléments du dossier auraient dû conduire le ministre à lui reconnaître l’existence d’une crainte justifiée de persécution du fait de son appartenance au groupe social des femmes.

Le délégué du Gouvernement estime que le ministre de la Justice aurait fait une saine appréciation de la situation de la demanderesse et que le recours laisserait d’être fondé.

Aux termes de l’article 9 de la loi précitée du 3 avril 1996 « une demande d’asile peut être considérée comme manifestement infondée lorsqu’elle ne répond à aucun des critères de fond définis par la Convention de Genève et le Protocole de New-York, si la crainte du demandeur d’asile d’être persécuté dans son propre pays est manifestement dénuée de tout fondement (…) ».

En vertu de l’article 3, alinéa 1er du règlement grand-ducal du 22 avril 1996 portant application des articles 8 et 9 de la loi précitée du 3 avril 1996 « une demande d’asile pourra être considérée comme manifestement infondée lorsqu’un demandeur n’invoque pas de crainte de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques comme motif de sa demande ».

Le tribunal doit partant examiner, sur base de l’ensemble des pièces du dossier et des renseignements qui lui ont été fournis, si la crainte de persécution invoquée est manifestement dénuée de fondement.

En l’espèce, l’examen des faits et motifs invoqués par la demanderesse à l’appui de sa demande d’asile amène le tribunal à conclure qu’elle n’a manifestement pas établi, ni même allégué, des raisons personnelles suffisamment précises de nature à établir dans son chef l’existence d’une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève.

En effet, il se dégage clairement des déclarations de la demanderesse relevées dans le procès verbal d’audition du 29 août 2003, qu’elle a quitté son pays d’origine pour des raisons d’ordre essentiellement personnel et économique, étant donné qu’elle était confrontée à des conflits avec son ex-mari dans le cadre d’une affaire de divorce au sujet notamment de la garde de son enfant, la demanderesse ayant déclaré être venu au Luxembourg dans l’espoir de pouvoir s’y «construire des conditions pour pouvoir récupérer (son) enfant » .

Le tribunal est dès lors amener à constater que la demanderesse, aussi déplorable que puisse paraître sa situation au niveau personnel, reste en défaut de faire état d’une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève dans son pays de provenance, de sorte que le ministre de la Justice a valablement pu déclarer sa demande d’asile manifestement infondée pour ne reposer sur aucun des critères de fond définis par la Convention de Genève.

Il s’ensuit que le recours sous examen est à rejeter comme n’étant pas fondé.

Par ces motifs le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement;

reçoit le recours en annulation en la forme;

au fond le déclare non justifié et en déboute ;

condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 4 février 2004 par :

Mme Lenert, premier juge, Mme Thomé, juge, M. Sünnen, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

Schmit Lenert 4


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 17422
Date de la décision : 04/02/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-02-04;17422 ?

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