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04/02/2004 | LUXEMBOURG | N°17035

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 04 février 2004, 17035


Tribunal administratif N° 17035 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 10 octobre 2003 Audience publique du 4 février 2004 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 17035 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 10 octobre 2003 par Maître Zohra BELESGAA, avocat à la Cour, inscrit du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … en Algérie, de nationalité algérienne, demeurant actuel

lement à L-…., tendant à l’annulation, sinon à la réformation d’une décision du ministre d...

Tribunal administratif N° 17035 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 10 octobre 2003 Audience publique du 4 février 2004 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 17035 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 10 octobre 2003 par Maître Zohra BELESGAA, avocat à la Cour, inscrit du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … en Algérie, de nationalité algérienne, demeurant actuellement à L-…., tendant à l’annulation, sinon à la réformation d’une décision du ministre de la Justice du 12 août 2003, par laquelle sa demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 22 décembre 2003 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Monsieur le délégué du Gouvernement Gilles ROTH en sa plaidoirie à l’audience publique du 2 février 2004.

En date du 23 avril 2003, Monsieur … introduisit auprès du service compétent du ministère de la Justice une demande en reconnaissance du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New-York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

Il fut entendu en date du même jour par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la police grand-ducale sur son identité et l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

En date du 14 mai 2003, Monsieur … fut entendu en outre par un agent du ministère de la Justice sur les motifs à la base de sa demande d’asile.

Par décision du 12 août 2003, lui notifiée par voie de courrier recommandé expédié en date du 22 août 2003, le ministre de la Justice informa Monsieur … de ce que sa demande a été rejetée comme étant non fondée aux motifs qu’il ne faisait partie ni d’un parti politique, ni même d’un mouvement d’opposition organisée et qu’il n’aurait dès lors pas été placé dans une position particulièrement exposée de sorte qu’il ne serait que peu probable qu’il ait été effectivement recherché pour atteinte à la sûreté de l’Etat tel que par lui soutenu.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 10 octobre 2003, Monsieur … a fait introduire un recours tendant principalement à l’annulation et subsidiairement à la réformation de la décision ministérielle prévisée du 12 août 2003.

L’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile; 2) d’un régime de protection temporaire prévoit un recours en réformation en matière de demande d’asile déclarées non fondées.

Il s’ensuit que le tribunal est compétent pour connaître du recours subsidiaire en réformation introduit, tandis ce que le recours en annulation, introduit à titre principal est à déclarer irrecevable.

Quant au recours en réformation introduit, le délégué du Gouvernement conclut à son irrecevabilité, au motif qu’il aurait été introduit en dehors du délai légal.

En matière de demandes d’asile considérées comme non fondées au sens de l’article 11 de la loi précitée du 3 avril 1996, le délai de recours contentieux est fixé à travers les dispositions de l’article 12(1) de la même loi à un mois à partir de la notification de la décision.

En l’espèce, il n’est pas contesté que la décision litigieuse du 12 août 2003 fut notifiée au demandeur par voie de courrier recommandé expédié le 22 août 2003, de sorte que le délai du recours contentieux avait largement expiré en date du 10 octobre 2003, jour du dépôt de la requête introductive d’instance.

Encore que le demandeur n’était pas représenté à l’audience à laquelle l’affaire fut fixée pour plaidoiries, le tribunal est amené à statuer contradictoirement, conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives.

Il se dégage des considérations qui précèdent que le recours est à déclarer irrecevable.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

déclare le recours irrecevable ;

condamne le demandeur aux frais .

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 4 février 2004 par :

Mme Lenert, premier juge, Mme Thomé, juge, M. Sünnen, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

Schmit Lenert 3


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 17035
Date de la décision : 04/02/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-02-04;17035 ?

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