La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/02/2004 | LUXEMBOURG | N°17025

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 04 février 2004, 17025


Tribunal administratif N° 17025 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 3 octobre 2003 Audience publique du 4 février 2004 Recours formé par Madame …, … contre deux actes de la ministre de la Fonction publique et de la réforme administrative en matière d’employé de l’Etat

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 17025 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 3 octobre 2003 par Maître Patrick GOERGEN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, employée de l’Etat

, demeurant à L- … , tendant à la réformation, sinon à l’annulation des actes de la minist...

Tribunal administratif N° 17025 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 3 octobre 2003 Audience publique du 4 février 2004 Recours formé par Madame …, … contre deux actes de la ministre de la Fonction publique et de la réforme administrative en matière d’employé de l’Etat

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 17025 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 3 octobre 2003 par Maître Patrick GOERGEN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, employée de l’Etat, demeurant à L- … , tendant à la réformation, sinon à l’annulation des actes de la ministre de la Fonction publique et de la réforme administrative des 19 juin et 29 juillet 2003 portant qu’aux termes de son diplôme de technicien elle ne serait pas admissible à la carrière D des employés de l’Etat ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 27 novembre 2003 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 23 décembre 2003 par Maître Patrick GOERGEN au nom de Madame … ;

Vu le mémoire en duplique du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 21 janvier 2004 ;

Vu les pièces versées au dossier et notamment les actes ministériels déférés ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Patrick GOERGEN et Monsieur le délégué du Gouvernement Marc MATHEKOWITSCH en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 26 janvier 2004.

Considérant que Madame … est détentrice du diplôme de technicien administratif et commercial (session 1999) ;

Que suivant contrat d’engagement contresigné par le ministre de l’Intérieur du 20 mars 2002, Madame… a été engagée en tant qu’employée de l’Etat pour une période indéterminée, à tâche complète (40 heures/semaine) en qualité d’employée de bureau auprès de la Direction du service de police judiciaire de la police grand-ducale avec effet à partir du 1er avril 2002 en exécution de la décision du Gouvernement en conseil du 8 février 2002 (CER/D/35/2002) valable à partir du 01.02.2002 (remplacement CER/C/496/2000) ;

Que suivant arrêté de la ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative sous la signature du secrétaire d’Etat audit ministère du 23 mai 2002, l’indemnité de Madame… à partir du 1er avril 2002 a été fixée en exécution du règlement grand-ducal du 28 juillet 2000, fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat comme relevant de la carrière C, grade 4 ;

Que par courrier du 21 novembre 2002, Madame… s’est adressée à la ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports pour s’enquérir sur la question de savoir si son diplôme de technicien administratif et commercial était équivalent au certificat luxembourgeois de fin d’études secondaires, sinon au certificat luxembourgeois de fin d’études secondaires techniques, la demanderesse se disant « désireuse de postuler auprès de l’Etat luxembourgeois un emploi de cette carrière » ;

Que la ministre de répondre par l’affirmative dans le sens d’une équivalence suivant courrier du 23 décembre 2002 en fondant sa réponse sur les dispositions de l’article 23 de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue ;

Que par courrier du 20 janvier 2003, Madame… s’est adressée au directeur du service de police judiciaire (SPJ) en formulant une demande d’engagement pour un poste administratif de la carrière D au sein du SPJ en ces termes notamment : « à l’heure actuelle, j’ai un contrat à durée indéterminée, carrière’ C’ et je suis affectée au Service de Police des Etrangers et des Jeux. En vue de l’ouverture de nouveaux postes je veux bien vous soumettre ma demande pour un poste administratif carrière ’ D’ prévu au sein du Service de Police Judiciaire … » Que cette demande a été renouvelée par courrier du 20 février 2003 adressé au même directeur avec l’ajout « étant donné que de nouveaux postes sont vacants, je me permets de vous soumettre ma candidature pour un de ces postes administratifs de la carrière ‘D’ et ce à partir du 1er mars 2003. Dès lors, je renoncerai au poste de carrière ‘C’ au moment de la signature pour ledit emploi » ;

Que par courrier du 6 mars 2003, émanant du ministre de l’Intérieur, la demande précitée a été pourvue du brevi manu suivant « Renvoyé à Monsieur le Directeur Général de la Police avec l’information que le diplôme de technicien n’est pas reconnu équivalent au diplôme de fin d’études secondaires par l’Administration du Personnel de l’Etat pour accéder à la carrière « D » des employés de l’Etat » et continuée ainsi à Madame… ;

Que suivant courrier du 10 mars 2003, Madame… s’est adressée à la ministre de la Fonction publique et de la réforme administrative en ces termes :

« Madame la Ministre, Me référant à ma demande d’engagement au poste administratif carrière ‘D’ à la Police Grand-Ducale, au sein du Service de la Police Judiciaire – Section Police des Etrangers et des Jeux du 20 février 2003, je vous demande de bien vouloir me communiquer par écrit tous les points concernant les raisons négatives me refusant l’obtention d’un tel engagement.

En annexe vous trouverez une copie de la lettre, émanant du Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, confirmant l’équivalence avec le diplôme de fin d’études secondaires.

Veuillez agréer, Madame la Ministre, l’expression de mes sentiments très distingués. » ;

Le 14 mars 2003 l’intéressée a derechef contacté la ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports en y faisant notamment valoir que : « le mois dernier, j’ai signé un contrat de travail à durée indéterminée dans la carrière ‘D’ auprès de la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section des Etrangers et des Jeux prenant effet au 1er mars 2003. Le Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative a refusé de contresigner ce contrat avec la motivation que mon diplôme de technicien – division administrative et commerciale ne confère pas les mêmes droits que le diplôme de fin d’études secondaires.

Pouvez vous m’expliquer cette contradiction concernant l’équivalence du diplôme du technicien – division administrative et commerciale entre les différents Ministères ? Dans l’espoir que vous pourrez m’aider dans cette situation plus que précaire » ;

Que la ministre d’Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports de prendre position par courrier du 7 avril 2003 en réitérant sa prise de position précitée du 23 décembre 2002 tout en ajoutant : « en ce qui concerne l’interprétation de la loi par le Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, je vous prie de bien vouloir vous adresser au ministère en question » ;

Qu’en date du 2 mai 2003 le directeur de l’Administration du personnel d’Etat a fait parvenir son avis à sa ministre de tutelle, suite à une demande d’avis afférente du 26 mars 2003 relativement au « reclassement de Madame … » ainsi désigné en y exposant son argumentaire en vue du maintien dans la carrière C des employés de l’Etat titulaires d’un diplôme de technicien, pour conclure que pour les motifs évoqués il n’était pas en mesure de réserver une suite favorable à la demande de l’intéressée ;

Que cet avis a été transféré au ministre de l’Intérieur en date du 7 mai 2003 par la ministre de la Fonction publique et de la réforme administrative sous la signature du secrétaire d’Etat audit ministère avec ralliement du signataire ;

Que le même avis, ensemble son transmis, a été notifié à Madame… en date du 21 mai 2003 ;

Que par courrier du mandataire de Madame… du 2 juin 2003, la ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative a été saisie en ces termes : « ma mandante me remet copie de l’avis de la Direction de l’Administration du personnel de l’Etat du 2 mai 2003 par lequel l’administration du personnel de l’Etat a refusé le classement de ma mandante dans la carrière D.

Il est constant que suivant l’article 23 de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire et de la formation professionnelle, modifiée par la loi du 12 février 1999 concernant la mise en œuvre du plan d’action national en faveur de l’emploi, le diplôme de technicien confère les mêmes droits que le diplôme de fin d’études secondaires en vue de l’accès à des professions réglementées et de l’admission aux emplois du secteur public.

Dans ces circonstances, je vous prie de revoir la position de votre ministère et d’accorder à ma mandante le classement dans la carrière D.

Au cas où vous persistez dans votre décision de refus, je vous prie de me faire parvenir une décision susceptible de recours » ;

Que ce dernier courrier d’avocat a été rencontré par un courrier de la ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, sous la signature du secrétaire d’Etat audit ministère, du 19 juin 2003 libellé comme suit :

« Maître, En réponse à votre courrier du 2 juin 2003, j’ai l’honneur de vous faire part des observations suivantes relatives à l’objet sous rubrique.

Par arrêté du 23 mai 2002, le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative a classé votre mandante dans la carrière C des employés de l’Etat conformément à l’article 23 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat.

Dans ce contexte, il y a lieu de relever que Mademoiselle… a été engagée sur un poste civil de la carrière C auprès de la Police Grand-Ducale conformément à la décision du Gouvernement en conseil du 8 février 2002 prise sur avis (CER/C/496/2000) de la Commission d’Economies et de Rationalisation du 4 février 2002. Je vous prie de noter à ce titre que l’article 22 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat dispose que « l’employé n’est admis à une carrière déterminée que si la condition d’études et celle de l’emploi correspondant sont remplies conjointement,… ». La question de savoir si le diplôme de votre mandante lui permettrait un classement dans une carrière supérieure à la carrière C n’est dès lors pas relevante dans la mesure où il est parfaitement possible d’accéder à une carrière inférieure tout en ayant des qualifications supérieures.

Par conséquent, je ne saurai faire droit à la demande de reclassement de Mademoiselle….

Enfin, à toutes fins utiles, je vous prie de noter que votre mandante dispose d’un recours contre la présente décision à exercer par ministère d’avocat à la Cour dans un délai de trois mois devant le Tribunal administratif.

Veuillez agréer, Maître,… » Que par courrier du 11 juillet 2003 le mandataire de Madame… a déclaré interjeter recours gracieux contre la prédite « décision » du 19 juin 2003 ;

Qu’en date du 29 juillet 2003 la ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, toujours sous la signature du secrétaire d’Etat audit ministère, a déclaré confirmer, sans autre élément de motivation supplémentaire, sa décision du 19 juin 2003 prerelatée ;

Considérant que par requête déposée en date du 3 octobre 2003, Madame… a fait introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation des décisions ainsi désignées de la ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative précitées des 19 juin et 29 juillet 2003 ;

Que suivant le dispositif du recours elle conclut à voir dire celui-ci justifié pour, « par réformation des décisions du Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative du 19 juin 2003 et 29 juillet 2003, dire que la carrière de référence de Madame … est la carrière D des employés de l’Etat, avec comme grade de début de carrière le grade 7 à valoir à partir du 1er juin 2001, renvoyer l’affaire devant le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative pour exécution, à titre subsidiaire, annuler les décisions du Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative du 19 juin 2003 et 29 juillet 2003 disant que la carrière de référence de Madame … est la carrière C des employés de l’Etat » ;

Considérant qu’en renouant avec l’ample échange de courrier précontentieux ci-

avant relaté, le mandataire de la demanderesse de préciser à l’audience que le recours contentieux sous analyse ne tendait nullement à voir reclasser Madame… dans la carrière D pour l’emploi par elle revêtu depuis le 1er juin 2001 au service de police judiciaire et ce au-delà des formulations ayant pu être employées au niveau de la requête introductive d’instance et du mémoire en réplique déposés ;

Que l’objet du recours a été précisé par le mandataire de la demanderesse en ce sens que celle-ci entend critiquer la décision l’ayant empêchée d’être retenue utilement pour l’un des postes déclarés vacants au printemps 2003 dans la carrière D de l’employé de l’Etat auprès du service de police judiciaire en raison de la non équivalence ainsi retenue de son diplôme de technicien par rapport au diplôme de fin d’études secondaires ;

Considérant qu’aux termes de l’article 11 de la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’Etat « les contestations résultant du contrat d’emploi, de la rémunération et des sanctions et mesures disciplinaires sont de la compétence du tribunal administratif statuant comme juge du fond » ;

Considérant qu’il est constant en cause, d’après le dernier état des explications données par le mandataire de la demanderesse, que celle-ci ne conteste point son classement dans la carrière ‘C’ relatif à l’emploi public qu’elle revêt actuellement, mais qu’elle critique le non accès à l’un des postes de la carrière ‘D’ par elle sollicité, alors même qu’un contrat d’emploi y relatif avait été établi par l’Etat et signé, du moins en ce qui la concernait ;

Considérant que le non accès définitif à un des postes de la carrière D sollicité, vacant auprès du service de police judiciaire, rentre de la sorte parmi les contestations résultant du contrat d’emploi non finalisé en l’occurrence ;

Que dès lors le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation introduit en ordre principal ;

Que par voie de conséquence le recours en annulation formulé en ordre subsidiaire est irrecevable ;

Considérant que le recours en réformation ayant été introduit suivant les formes et délai prévus par la loi il est recevable ;

Considérant qu’aux termes de l’article 4 de ladite loi modifiée du 27 janvier 1972 « l’engagement est effectué, sur avis du ministre de la Fonction publique, par le ministre qui a dans ses attributions l’administration ou le service dont relèvera l’employé » sous réserve de la fixation de l’indemnité à opérer conformément aux dispositions de l’article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, pour laquelle fixation le ministre de la Fonction publique est compétent ;

Considérant que le pouvoir d’engager comporte implicitement, mais nécessairement celui de ne pas engager ;

Qu’il s’ensuit que l’autorité compétente pour l’engagement d’un employé public, en l’occurrence le ministre de l’Intérieur, dans le cas du poste vacant auprès du service de police judiciaire sollicité par Madame…, est également l’autorité compétente pour exprimer utilement le refus d’engager ;

Considérant que l’engagement d’un employé public étatique se faisant, d’après l’article 4 de la loi modifiée du 27 janvier 1972 précitée « sur avis du ministre de la Fonction publique », la décision de non engagement procède nécessairement également sur avis dudit ministre de la Fonction publique, ce d’autant plus que celui-ci, en cas d’engagement, serait compétent pour fixer l’indemnité à allouer à l’employé de l’Etat concerné ;

Considérant que force est au tribunal de retenir qu’en toute occurrence la ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative était incompétente en l’espèce pour procéder au refus d’engagement de Madame… concernant l’un des postes vacants de la carrière D par elle sollicité ;

Considérant que si Madame… avait la possibilité de déférer devant le tribunal la décision du ministre de l’Intérieur du 6 mars 2003 précitée – ce qu’elle n’a pas fait actuellement - sa démarche à un niveau précontentieux a été clairement celle de remonter en amont vers l’avis de l’Administration du personnel de l’Etat auquel le ministre de l’Intérieur s’est référé, d’en connaître les éléments de motivation effectifs et de se pourvoir à son encontre auprès de la ministre de tutelle de ladite administration ;

Que toute cette démarche précontentieuse, laquelle a par ailleurs la faveur incontestable du législateur préconisant toute solution valable pouvant être trouvée à un niveau non-contentieux avant que ne soit entamée une saisine des juridictions de l’ordre administratif, s’analyse globalement et en substance, d’après l’objectif poursuivi par la demanderesse, en recours gracieux, encore que le ministre de l’Intérieur compétent ne fût pas directement saisi de la sorte ;

Considérant qu’il résulte encore des nombreux courriers adressés par la demanderesse durant la phase précontentieuse aux différents ministres par elle contactés que sa démarche tendait clairement à avoir accès à un des postes vacants de la carrière D et qu’après précision de l’avis de l’Administration du personnel d’Etat auquel le ministre de l’Intérieur s’est référé, en date du 2 mai 2003, elle a fait écrire à l’autorité de tutelle de l’Administration du personnel d’Etat, à savoir la ministre de la Fonction publique et de la réforme administrative, pour que celle-ci, si elle persistait dans sa position de refus, lui fasse « parvenir une décision susceptible de recours » ;

Considérant qu’il vient d’être dégagé que relativement au refus d’engagement en tant qu’employé de l’Etat auprès du SPJ relevant du ministre de l’Intérieur, la ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative n’a point compétence suivant les dispositions de l’article 4 de la loi modifiée du 27 janvier 1972 ;

Considérant qu’aux termes de l’article 1er du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre pour les administrations relevant de l’Etat et des communes « toute autorité administrative saisie d’une demande de décision examine d’office si elle est compétente » ;

Que conformément à l’alinéa second dudit article 1er, la ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, tout en continuant sa prise de position en tant qu’avis au sens de l’article 4 de la loi modifiée du 27 janvier 1972 précitée, aurait dû transmettre le dossier pour raison de compétence au ministre de l’Intérieur afin que ce dernier adresse à Madame… la décision susceptible de recours par elle sollicitée suivant le processus administratif non contentieux par elle utilement engagé ;

Qu’il s’ensuit que les actes déférés de la ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative encourent l’annulation pour raison d’incompétence de l’autorité ayant statué et violation des dispositions de l’article 1er du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 précité ;

Que la démarche précontentieuse de la demanderesse ayant été analysée ci-avant comme valant en substance recours gracieux, il convient de renvoyer le dossier devant le ministre de l’Intérieur afin d’y voir statuer utilement à un niveau précontentieux ;

Considérant que les avis de la ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports concernant l’équivalence du diplôme de technicien ne sont point décisionnels, ni litigieux, étant patent que le diplôme de technicien est équivalent au diplôme de fin d’études secondaires en vue de l’accès à la carrière D de l’employé de l’Etat (cf. trib. adm. 22 juin 1998, n° 10520 du rôle, Pas. adm. 2003, V° Fonction publique, n° 45 et autre décision y citée, trib. adm. 15 mai 2002, n° 14494 du rôle ; trib.

adm. 9 octobre 2002, n° 14972 du rôle ; trib. adm. 16 octobre 2002, n° 14833 du rôle ;

trib. adm. 19 novembre 2002, n° 15127 du rôle ; trib. adm. 29 avril 2003, n° 15939 du rôle ; trib. adm. 24 septembre 2003, n° 16223 du rôle, non encore publiés) ;

Considérant que la demanderesse sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de l’ordre de 1.000,- € « compte tenu de l’attitude de la partie adverse ayant conduit au litige » ;

Considérant qu’au-delà de l’issue immédiate du litige, la demande en allocation d’une indemnité de procédure est justifiée, compte tenu des circonstances procédurales et de fond de l’affaire, à raison d’un montant de 750,- € évalué ex acquo et bono par le tribunal.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours en réformation en la forme ;

au fond, le dit justifié ;

partant, dans le cadre du recours en réformation, annule les actes ministériels déférés ;

renvoie l’affaire devant le ministre de l’Intérieur, compétent en la matière, aux fins de statuer sur le recours précontentieux formulé ;

condamne l’Etat à payer à la demanderesse une indemnité de procédure de l’ordre de 750,- (sept cent cinquante) € ;

condamne l’Etat aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 4 février 2004 par :

M. Delaporte, premier vice-président, Mme Lenert, premier juge, M. Sünnen, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

Schmit Delaporte 9


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 17025
Date de la décision : 04/02/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-02-04;17025 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award