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02/02/2004 | LUXEMBOURG | N°17130

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 02 février 2004, 17130


Numéro 17130 du rôle Tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 3 novembre 2003 Audience publique du 2 février 2004 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre de la Justice en matière de mesure d’éloignement

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 17130 du rôle, déposée le 3 novembre 2003 au greffe du tribunal administratif par Maître Louis TINTI, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l

’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, originaire du Monténégro, demeuran...

Numéro 17130 du rôle Tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 3 novembre 2003 Audience publique du 2 février 2004 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre de la Justice en matière de mesure d’éloignement

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 17130 du rôle, déposée le 3 novembre 2003 au greffe du tribunal administratif par Maître Louis TINTI, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, originaire du Monténégro, demeurant à L-…, tendant à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice « lui notifiée oralement le 24 octobre 2003 aux termes de laquelle il était sommé de quitter le territoire, faute de quoi il serait procédé à son éloignement forcé »;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 5 novembre 2003;

Vu les pièces versées en cause;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, en remplacement de Maître Louis TINTI, et Monsieur le délégué du gouvernement Marc MATHEKOWITSCH en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 5 janvier 2004.

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Monsieur …, demandeur d'asile, a vu sa demande en obtention du statut de réfugié définitivement rejetée par arrêt de la Cour administrative du 27 février 2003.

Se plaignant de problèmes de santé se manifestant par de graves troubles psychologiques, il a demandé, par courriers datés des 26 septembre et 17 octobre 2003 adressés par son mandataire au ministre de la Justice, de pouvoir « bénéficier d'une tolérance de nature à lui permettre de rester sur le territoire du Luxembourg le temps nécessaire à ce que son état de santé soit réglé ».

Suite à une convocation, par le service des étrangers, bureau d'accueil pour demandeurs d'asile auprès du ministère de la Justice, du 21 octobre 2003 l'invitant à s'y présenter, accompagné de son épouse et de ses enfants, le 24 octobre suivant, Monsieur … a introduit, par requête déposée le 3 novembre 2003, un recours en annulation contre une décision « lui notifiée oralement le 24 octobre 2003 aux termes de laquelle il était sommé de quitter le territoire, faute de quoi il serait procédé à son éloignement forcé ».

Par requête déposée le même jour, il a sollicité une mesure de sauvegarde consistant dans l'autorisation de rester au pays en attendant la solution du recours au fond, cette demande ayant été déclarée non justifiée et rejetée par ordonnance du président du tribunal administratif du 6 novembre 2003.

Dans la mesure où ni la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1° l’entrée et le séjour des étrangers ; 2° le contrôle médical des étrangers ; 3° l’emploi de la main-d’œuvre étrangère, ni aucune autre disposition légale n’instaurent un recours au fond en la présente matière, le recours en annulation est en principe recevable.

Le délégué du gouvernement soulève néanmoins le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut d’une décision susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux. Il expose à cet égard que le demandeur aurait été convoqué, ensemble avec sa famille, le 21 octobre 2003 afin que des photos puissent être prises en vue de solliciter des laissez-passer auprès des autorités monténégrines, mais qu’aucune sommation de quitter le pays n’aurait été émise à cette date. Il ajoute que l’obligation pour le demandeur et sa famille de quitter le territoire luxembourgeois résulterait directement de l’article 14.1 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile à partir de la date du rejet définitif de leur demande d’asile à travers l’arrêt prévisé de la Cour administrative du 27 février 2003. Le représentant étatique en déduit qu'à l'heure actuelle, aucun ordre de quitter le territoire n'aurait été pris à l'encontre du demandeur et que la décision relative à sa demande de pouvoir continuer à séjourner sur le territoire luxembourgeois resterait à prendre.

L'acte administratif susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux doit constituer une véritable décision de nature à faire grief, c'est-à-dire un acte susceptible de produire par lui-même des effets juridiques affectant la situation personnelle et patrimoniale de celui qui réclame. N'ont pas cette qualité de décision faisant grief, comme n'étant pas destinées à produire, par elles-mêmes, des effets juridiques, les informations données par l'administration, tout comme les déclarations d'intention ou les actes préparatoires d'une décision (trib. adm. 7 février 2001, n° 11901, confirmé par arrêt du 12 juillet 2001, n° 13059C, Pas. adm. 2003, v° Actes administratifs, n° 6).

En l’espèce, la lettre incriminée du 21 octobre 2003 comporte exclusivement une invitation au demandeur et à son épouse, accompagnés de leurs enfants, de se présenter au bureau d’accueil pour demandeurs d’asile, mais ne véhicule aucun autre élément décisionnel.

Il ne ressort pas non plus des autres éléments du dossier, notamment à travers des mesures d’exécution, qu’une décision d’éloignement du demandeur et de sa famille aurait été prise par le ministre.

Force est partant de conclure que les éléments du dossier ne révèlent pas l’existence d’un élément décisionnel de nature à produire par lui-même des effets juridiques affectant la situation personnelle du demandeur. Il s’ensuit que le recours sous analyse encourt l’irrecevabilité.

PAR CES MOTIFS le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties, déclare le recours irrecevable, condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par:

M. CAMPILL, vice-président, M. SCHROEDER, premier juge, M. SPIELMANN, juge, et lu à l’audience publique du 2 février 2004 par le vice-président en présence de M.

LEGILLE, greffier.

LEGILLE CAMPILL 3


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 17130
Date de la décision : 02/02/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-02-02;17130 ?

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