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02/02/2004 | LUXEMBOURG | N°17018,17152

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 02 février 2004, 17018,17152


Tribunal administratif N° 17018 et 17152 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg respectivement inscrit le 1er octobre 2003 et 11 novembre 2003 Audience publique du 2 février 2004 Recours formés par Monsieur …, …, contre une décision du ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement en matière d’autorisation d’établissement

JUGEMENT

I.

Vu la requête inscrite sous le numéro 17018 du rôle et déposée le 1er octobre 2003 au greffe du tribunal administratif par Maître Alex KRIEPS, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Lu

xembourg, au nom de Monsieur …, demeurant à L- …, tendant à la réformation du refus implici...

Tribunal administratif N° 17018 et 17152 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg respectivement inscrit le 1er octobre 2003 et 11 novembre 2003 Audience publique du 2 février 2004 Recours formés par Monsieur …, …, contre une décision du ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement en matière d’autorisation d’établissement

JUGEMENT

I.

Vu la requête inscrite sous le numéro 17018 du rôle et déposée le 1er octobre 2003 au greffe du tribunal administratif par Maître Alex KRIEPS, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, demeurant à L- …, tendant à la réformation du refus implicite résultant du silence de l’administration pendant plus de trois mois suite à une demande d’autorisation d’établissement en vue de l’exercice des métiers d’installateur et de dépanneur de chauffage-sanitaire et de ventilation ainsi que de commerce des articles de la branche ;

Vu le mémoire en réponse déposé par le délégué du Gouvernement en date du 5 novembre 2003;

II.

Vu la requête inscrite sous le numéro 17152 du rôle et déposée le 11 novembre 2003 au greffe du tribunal administratif par Maître Alex KRIEPS, avocat à la Cour, au nom de Monsieur …, tendant à l’annulation du refus implicite résultant du silence de l’administration pendant plus de trois mois suite à une demande d’autorisation d’établissement en vue de l’exercice des métiers d’installateur et de dépanneur de chauffage-sanitaire et de ventilation ainsi que de commerce des articles de la branche ;

Vu le mémoire en réponse déposé par le délégué du Gouvernement en date du 12 décembre 2003;

Vu les pièces versées au dossier ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Monsieur le délégué du Gouvernement Marc MATHEKOWITSCH en sa plaidoirie à l’audience publique du 26 janvier 2004.

En date du 15 janvier 2003, Monsieur … sollicita en tant qu’exploitant-gérant de la société …-… s.àr.l. l’autorisation en vue de l’exercice de l’activité d’installateur de chauffage, de ventilation et de climatisation ainsi que de celle d’installateur sanitaire, avec vente des articles de la branche, auprès du ministre des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement, ci-après désigné par « le ministre ».

Ladite demande n’ayant pas fait l’objet d’une réponse du ministre, le demandeur a fait déposer le 1er octobre 2003 sous le numéro 17018 du rôle un recours en réformation à l’encontre de la décision implicite de refus se dégageant du silence observé par le ministre par rapport à sa demande.

Le demandeur a encore fait introduire à l’encontre de la même décision implicite de refus un recours en annulation par requête déposée le 11 novembre 2003 sous le numéro 17152 du rôle.

Les deux recours sont introduits par le même demandeur et ont trait à la même décision de refus implicite, de sorte qu’il y a lieu de les joindre et d’y statuer par un seul jugement.

Quant à la recevabilité 1.

Quant au recours portant le numéro 14800 du rôle Le délégué du Gouvernement soulève l’incompétence du tribunal pour connaître du recours en réformation.

Il ressort des éléments du dossier que la demande de Monsieur … en obtention d’une autorisation d’établissement a été introduite sur base de la loi du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, telle que modifiée notamment par la loi du 4 novembre 1997, ci-après désignée par « la loi d’établissement ».

L’article 2, alinéa 6 de la loi d’établissement prévoit expressément qu’en matière d’octroi, de refus ou de révocation d’autorisation d’établissement seul un recours en annulation est ouvert devant les juridictions administratives, de sorte que le tribunal serait a priori incompétent pour connaître de la demande en réformation de la décision de refus implicite entreprise.

Cependant, dans une matière dans laquelle seul un recours en annulation est prévu, le recours introduit sous forme de recours en réformation peut néanmoins être recevable dans la mesure où le demandeur se borne à invoquer des moyens de légalité, et à condition d’observer les règles de procédure spéciales pouvant être prévues et les délais dans lesquels le recours doit être introduit (voir Trib. adm. 26 mai 1996, Pas. adm. 2003, V° Recours en annulation, n° 33, p. 588 et les autres références y citées).

En l’espèce, force est cependant de constater que le demandeur n’invoque aucun moyen généralement quelconque de légalité, de sorte que le tribunal doit se déclarer incompétent pour connaître du recours sous analyse.

2.

Quant au recours portant le numéro 17152 du rôle En ce qui concerne la recevabilité du recours en annulation, l’article 4 (1) de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif dispose que « dans les affaires contentieuses qui ne peuvent être introduites devant le tribunal administratif que sous forme de recours contre une décision administrative, lorsqu’un délai de trois mois s’est écoulé sans qu’il soit intervenu aucune décision, les parties intéressées peuvent considérer leur demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal administratif ».

La recevabilité d’un recours introduit sur base de l’article 4 (1) précité s’analyse au jour du dépôt de la requête au greffe du tribunal administratif, quelle que soit par ailleurs la date de sa signification ; en l’espèce, la demande en autorisation d’établissement de Monsieur … a été introduite en date du 15 janvier 2003 auprès du ministre, de sorte qu’à la date de l’introduction du recours sous analyse - 11 novembre 2003 - un délai de plus de trois mois s’était écoulé depuis l’introduction de la demande, sans qu’une décision ne soit intervenue.

Dès lors le recours en annulation dirigé contre la décision implicite de refus alléguée du ministre est à déclarer comme étant recevable au regard de l’article 4 (1) de la loi du 7 novembre 1996 précitée, la condition de durée d’un silence perdurant de trois mois dudit ministre étant remplie en l’espèce.

Le recours en annulation est par ailleurs recevable pour avoir été introduit dans les formes prévues par la loi.

Quant au fond L’Etat entend justifier le silence du ministre, valant refus implicite, par le fait que Monsieur … ne remplirait pas les conditions d’honorabilité requises par la loi, étant donné qu’il aurait été le gérant d’une société à responsabilité limite déclarée en faillite, la société XXX s.àr.l. et qu’il aurait fourni à ce sujet une attestation notariée déclarant ne jamais avoir été impliqué dans une procédure de faillite.

En vertu des dispositions de l’alinéa 1er de l’article 3 de la loi d’établissement « l’autorisation ne peut être accordée à une personne physique que si celle-ci présente les garanties nécessaires d’honorabilité et de qualification professionnelles ». Au vœu de l’alinéa final du même article 3 « l’honorabilité s’apprécie sur base des antécédents judiciaires du postulant et de tous les éléments fournis par l’enquête administrative ». Ainsi, toutes les circonstances révélées par l’enquête administrative et pouvant avoir une incidence sur la manière de l’exercice de la profession faisant l’objet de la demande d’autorisation, peuvent être prises en compte par le ministre pour apprécier l’honorabilité dans le chef du demandeur de l’autorisation.

Si le seul fait d’avoir été impliqué dans une faillite n’entraîne pas nécessairement et péremptoirement le défaut d’honorabilité professionnelle dans le chef de la personne concernée, toujours est-il que des faits permettant de conclure dans le chef du gérant d’une société à l’existence d’actes personnels portant atteinte à l’honorabilité professionnelle, peuvent constituer des indices suffisants pour refuser l’autorisation sollicitée (Trib. adm. 5 mars 1997, Pas. adm. 2003, V° Autorisations d’établissement, n° 94, p.77 et autres références y citées).

Si les reproches formulés en l’occurrence à l’égard du demandeur en sa qualité de gérant de la société faillie XXX Sàrl, exclusivement liés à cette qualité et au seul fait qu’il n’aurait pas effectué l’aveu de cessation des paiements, ne sauraient automatiquement s’analyser en des actes personnels portant nécessairement atteinte à son honorabilité professionnelle, il s’ajoute cependant, en l’espèce, que le demandeur a effectué une fausse déclaration devant notaire.

Il résulte en effet des pièces versées en cause et non contestées par le demandeur que celui-ci a, par « eidestattliche Erklärung » reçue par le notaire … en date du 27 février 2003, déclaré n’avoir jamais, que ce soit à Luxembourg ou dans un autre pays, été impliqué dans une procédure de faillite : « dass er weder im Grossherzogtum Luxemburg, noch in irgendeinem anderen Land in Konkurs, Vermögensverfall oder Zahlungsunfähigkeit geraten ist » , et ce alors que la société XXX Sàrl, dont il avait été le gérant technique, avait été déclarée en faillite le 25 octobre 2002, soit seulement quelque quatre mois avant cette déclaration.

Cette déclaration sous serment, visant à obtenir le bénéfice d’une autorisation sur base de faux éléments, qui témoigne à suffisance de la mauvaise foi et de la volonté peu scrupuleuse de son auteur et du défaut d’honorabilité professionnelle de celui-ci, constitue ensemble avec les autres éléments relevés en cause par le délégué du Gouvernement un fait justifiant le refus de l’autorisation sollicitée, de sorte que le recours en annulation sous examen laisse d’être fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

joint les recours introduits sous les numéros 17018 et 17152 du rôle ;

se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation introduit sous le numéro 17018 du rôle;

reçoit le recours en annulation introduit sous le numéro 17152 du rôle en la forme ;

au fond le dit non justifié et en déboute ;

laisse les frais à charge du demandeur.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 2 février 2004 par :

M. Delaporte, premier vice-président, Mme Lenert, premier juge, M. Sünnen, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Delaporte 4


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 17018,17152
Date de la décision : 02/02/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-02-02;17018.17152 ?

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