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02/02/2004 | LUXEMBOURG | N°15605,15674

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 02 février 2004, 15605,15674


Tribunal administratif Nos 15605 et 15674 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrits les 13 novembre et 2 décembre 2002 Audience publique du 2 février 2004 Recours formés par la société anonyme X. S.A., Luxembourg, contre 1) une décision du ministre de l’Environnement et 2) une décision du ministre du Travail et de l’Emploi en présence de l’administration communale de Remerschen et de la société anonyme E. S.A.

en matière d’établissements classés

JUGEMENT

I.

Vu la requête inscrite sous le numéro 15605 du rôle et déposée au greffe du tr

ibunal administratif le 13 novembre 2002 par Maître Jean MEDERNACH, avocat à la Cour, inscrit au ta...

Tribunal administratif Nos 15605 et 15674 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrits les 13 novembre et 2 décembre 2002 Audience publique du 2 février 2004 Recours formés par la société anonyme X. S.A., Luxembourg, contre 1) une décision du ministre de l’Environnement et 2) une décision du ministre du Travail et de l’Emploi en présence de l’administration communale de Remerschen et de la société anonyme E. S.A.

en matière d’établissements classés

JUGEMENT

I.

Vu la requête inscrite sous le numéro 15605 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 13 novembre 2002 par Maître Jean MEDERNACH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la société anonyme X. S.A., établie et ayant son siège social à L-…, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, tendant à la réformation d’un arrêté du ministre de l’Environnement du 30 septembre 2002 (n° 1/02/0146/A) conférant à la société anonyme E. S.A. l’autorisation de construire et d’exploiter une station-service à Remerschen ;

Vu les exploits de l’huissier de justice Georges NICKTS, demeurant à Luxembourg, des 18 et 20 novembre 2002, par lesquels cette requête a été signifiée à l’administration communale de Remerschen et à la société anonyme E. S.A. ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif le 17 février 2003 par Maître André MARC, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la société anonyme E. S.A., notifié par voie de télécopies adressées en date du même jour aux mandataires de la société anonyme X. S.A. et de l’administration communale de Remerschen ;

Vu l’ordonnance du 5 mars 2003 prorogeant le délai légal pour déposer un mémoire en réponse au 31 mars 2003, ceux de la réplique et de la duplique se trouvant adaptés en conséquence ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 13 mars 2003 ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif le 20 mars 2003 par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de l’administration communale de Remerschen, notifié par voie de télécopies adressées en date du 19 mars 2003 aux mandataires de la société anonyme X. S.A. et de la société anonyme E. S.A. ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 8 avril 2003 au nom de la société anonyme X. S.A., notifié par voie de télécopies adressées en date du même jour aux mandataires de l’administration communale de Remerschen et de la société anonyme E. S.A. ;

II.

Vu la requête inscrite sous le numéro 15674 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 2 décembre 2002 par Maître Jean MEDERNACH, au nom de la société anonyme X. S.A., préqualifiée, tendant à la réformation d’un arrêté du ministre du Travail et de l’Emploi du 25 octobre 2002 (n° 1/2002/0146/71730/121), autorisant la société anonyme E. S.A. à construire et à exploiter une station-service à Remerschen ;

Vu les exploits de l’huissier de justice Georges NICKTS, préqualifié, des 2 et 11 décembre 2002, portant signification de cette requête à l’administration communale de Remerschen et à la société anonyme E. S.A. ;

Vu l’ordonnance du 5 mars 2003 prorogeant le délai légal pour déposer un mémoire en réponse au 31 mars 2003, ceux de la réplique et de la duplique se trouvant adaptés en conséquence ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif le 20 mars 2003 par Maître Georges PIERRET au nom de l’administration communale de Remerschen, notifié par voie de télécopies adressées en date du 19 mars 2003 aux mandataires de la société anonyme X. S.A. et de la société anonyme E. S.A. ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif le 26 mars 2003 par Maître André MARC au nom de la société anonyme E. S.A., notifié par voie de télécopies adressées en date du 26 mars 2003 aux mandataires de la société anonyme X.

S.A. et de l’administration communale de Remerschen ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 8 avril 2003 au nom de la société anonyme X. S.A., notifié par voie de télécopies adressées en date du 8 avril 2003 aux mandataires de l’administration communale de Remerschen et de la société anonyme E. S.A. ;

I.+ II.

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions entreprises ;

Vu l’avis du tribunal administratif du 5 janvier 2004 ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maîtres Gilles DAUPHIN, en remplacement de Maître Jean MEDERNACH, Jamila KHELILI, en remplacement de Maître Georges PIERRET, et Cyril PIERRE-BEAUSSE, en remplacement de Maître André MARC, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Gilles ROTH en leurs plaidoiries respectives.

Suivant arrêté du 30 septembre 2002, référencé sous le numéro 1/02/0146/A, le ministre de l’Environnement accorda à la société E. S.A., ci-après désignée par « la société E. », l’autorisation de construire et d’exploiter une station-service à Remerschen.

Une autorisation tendant aux mêmes fins fut accordée à la société E. par arrêté du ministre du Travail et de l’Emploi du 25 octobre 2002, référencé sous le numéro 1/2002/0146/71730/121.

Par requêtes déposées respectivement en date des 13 novembre et 2 décembre 2002, la société anonyme X. S.A., ci-après désignée par « la société X. », en sa qualité de propriétaire d’un terrain avoisinant le terrain sur lequel il est prévu de construire la station-service autorisée par les arrêtés entrepris, a fait introduire deux recours contentieux tendant à la réformation des deux arrêtés ministériels prévisés des 30 septembre et 25 octobre 2002.

Les deux recours ainsi introduits concernant un seul et même établissement et les décisions ministérielles déférées étant intervenues, chacune dans la sphère de compétence respective du ministre concerné, sur base de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, il y a lieu de les joindre et d’y statuer par un seul jugement.

Tant le délégué du gouvernement que l’administration communale de Remerschen et la société E. estiment que la société X. ne ferait pas valoir un intérêt suffisant pour agir à l’encontre des décisions entreprises.

Dans ce contexte, ils soutiennent que la partie demanderesse ferait uniquement valoir un intérêt éventuel « dans le but de pouvoir sauvegarder tous ses droits », c’est-à-

dire un intérêt futur purement hypothétique, et elle ne démontrerait pas l’existence d’une lésion à caractère individuel dérivant directement des actes entrepris.

De son côté, le représentant étatique estime encore que la société X. ferait uniquement état de griefs d’ordre général qui seraient sans incidence spéciale et certaine sur sa situation spécifique. Plus particulièrement, les moyens avancés par la société X.

seraient sans aucune incidence quant à la validité des autorisations déférées du ministre de l’Environnement et du ministre du Travail et de l’Emploi, au regard des intérêts protégés par la législation sur les établissements classés.

Dans son mémoire en réplique, la société X. entend cependant justifier son intérêt à agir en soutenant qu’elle est propriétaire de plusieurs terrains situés à l’intérieur du périmètre du plan d’aménagement particulier de la zone d’activités économiques « Auf der Schengerwies », parcelle avoisinant le terrain sur lequel est prévu la construction de la station-service autorisée par les décisions ministérielles déférées. Etant donné qu’elle envisagerait de même d’affecter un de ses lots à l’exploitation d’une station-service, c’est-à-dire un établissement concurrent à celui faisant l’objet des autorisations déférées, et vu qu’elle serait en litige avec la commune de Remerschen quant à l’obtention d’un permis de bâtir relatif à son projet de construire une station-service, elle aurait un intérêt à voir sauvegarder ses droits en attaquant les autorisations ministérielles accordées au profit de la société E.. Dans ce contexte, elle soutient plus particulièrement qu’elle aurait développé et exploité ensemble avec l’administration communale de Remerschen, la zone d’activités économiques « Auf der Schengerwies », zone qui tombe dans le champ d’application de la loi du 10 juin 1999, précitée, et qui n’aurait pas encore été autorisé à l’heure actuelle au regard de cette législation.

En matière d’établissements dangereux ou incommodes, la jurisprudence administrative retient que les voisins directs par rapport à un établissement projeté peuvent légitimement craindre des inconvénients résultant pour eux du projet. Ils ont intérêt à voir respecter les règles applicables en matière d’établissements dangereux et de permis de construire, du moins dans la mesure ou la non-observation éventuelle de ces règles est susceptible de leur causer un préjudice nettement individualisé (cf. trib. adm.

23 juillet 1997, n° 9474 du rôle, Pas. adm. 2003, V° Etablissements classés, n° 62 et autre référence y citée).

En l’espèce, il est constant en cause que la société X. est propriétaire d’un terrain adjacent au terrain d’implantation de l’établissement classé projeté.

Force est cependant de constater que la demanderesse ne fait valoir aucun moyen en relation avec la législation sur les établissements classés mais qu’elle entend obtenir satisfaction en invoquant des moyens étrangers à cette législation, en critiquant notamment une modification du plan d’aménagement général de la commune de Remerschen intervenue en date du 16 novembre 2000 et limitant le nombre des stations-

service sur le territoire de ladite commune à neuf unités et en invoquant le refus d’octroi d’un permis de construire au profit de la société anonyme L. S.A., qui entend précisément exploiter une station-service sur le terrain de la demanderesse.

Il en est de même de l’argumentation de la société X. basée sur la prétendue antériorité de l’autorisation à accorder sur base de la loi du 10 juin 1999, précitée, au profit de la nouvelle zone d’activités « Auf der Schengerwies » par rapport aux autorisations déférées accordées à la société E., étant donné que le moment de délivrance des autorisations respectives est sans la moindre relevance en relation avec l’examen auquel les ministres respectifs, chacun dans sa sphère de compétence, doivent se livrer au moment de l’octroi d’une autorisation sur base de la législation sur les établissements classés.

S’il est exact que la proximité de deux stations-service implique le cas échéant des mesures de protection de l’environnement et de sécurité accrues, il ressort cependant des propres développements de la société X. qu’elle allègue simplement un intérêt futur purement hypothétique en relation avec une éventuelle demande d’autorisation à introduire sur base de la législation sur les établissements classés auprès des ministères compétents.

Il s’ensuit que la partie demanderesse, mise à part l’expression de son opposition aux autorisations accordées, n’a pas soumis au tribunal le moindre élément tangible quant au préjudice qu’elle risque d’encourir du fait de l’installation et de l’exploitation de la station-service faisant l’objet des autorisations déférées et basé sur la législation sur les établissements classés, de sorte qu’elle ne peut faire valoir un intérêt à agir suffisant tiré de sa simple qualité de propriétaire d’un terrain avoisinant.

Les deux recours sont partant irrecevables.

Les demandes en allocation d’indemnités de procédure formulées tant par l’administration communale de Remerschen que par la société E. sont à rejeter comme n’étant pas fondées, étant donné que les conditions légales ne sont pas remplies.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties à l’instance ;

joint les affaires inscrites sous les numéros 15605 et 15674 du rôle ;

déclare les recours irrecevables ;

rejette les demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne la partie demanderesse aux frais .

Ainsi jugé par :

M. Campill, vice-président, M. Schroeder, premier juge, M. Spielmann, juge, et lu à l’audience publique du 2 février 2004, par le vice-président, en présence de M.

Legille, greffier.

Legille Campill 6


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 15605,15674
Date de la décision : 02/02/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-02-02;15605.15674 ?

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