La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/01/2004 | LUXEMBOURG | N°16967

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 29 janvier 2004, 16967


Tribunal administratif N° 16967 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 12 septembre 2003 Audience publique du 29 janvier 2004

===============================

Recours formé par Monsieur …, … (Colombie) contre une décision prise par le ministre de la Justice en matière d’autorisation de séjour

------------------------------------------------------


JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 16967 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 12 septembre 2003 par Maître Paul WINANDY, avocat à la Cour, inscrit au

tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Bogota (Colombie), de ...

Tribunal administratif N° 16967 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 12 septembre 2003 Audience publique du 29 janvier 2004

===============================

Recours formé par Monsieur …, … (Colombie) contre une décision prise par le ministre de la Justice en matière d’autorisation de séjour

------------------------------------------------------

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 16967 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 12 septembre 2003 par Maître Paul WINANDY, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Bogota (Colombie), de nationalité colombienne, demeurant à … (Colombie), …, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision émanant du ministre de la Justice, datant du 11 août 2003, par laquelle la délivrance d’une autorisation de séjour lui fut refusée ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 12 décembre 2003 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 17 décembre 2003 par Maître Paul WINANDY, préqualifié, au nom du demandeur;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Martine REITER, en remplacement de Maître Paul WINANDY, et Monsieur le délégué du gouvernement Jean-

Paul REITER en leurs plaidoiries respectives.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A la suite d’une demande afférente du 2 juillet 2003 présentée par la tante de Monsieur …, Madame …, le ministre de la Justice prit le 11 août 2003 une décision portant refus de lui accorder une autorisation de séjour, aux motifs énoncés comme suit :

« Comme suite à votre demande du 2 juillet 2003, par laquelle vous sollicitez une autorisation de séjour en faveur de Monsieur …, j’ai le regret de vous informer que je ne suis pas en mesure de faire droit à votre requête, alors que le regroupement familial se limite aux ascendants et descendants mineurs ou à charge.

Pour le surplus, la délivrance d’une autorisation de séjour est subordonnée, conformément à l’article 2 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant l’entrée et le séjour des étrangers, à la possession de moyens personnels suffisants permettant à l’étranger d’assurer son séjour au Grand-Duché indépendamment de l’aide matérielle ou des secours financiers que de tierces personnes pourraient s’engager à lui faire parvenir.

Comme l’intéressé ne remplit pas cette condition, une autorisation de séjour ne saurait lui être délivrée ».

Par requête déposée le 12 septembre 2003, Monsieur … a introduit un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision ministérielle précitée du 11 août 2003.

Dans la mesure où aucune disposition légale n’instaure un recours au fond en matière de refus d’autorisation de séjour, le tribunal est incompétent pour connaître du recours principal en réformation. Le recours en annulation introduit à titre subsidiaire est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de son recours, le demandeur fait valoir qu’il aimerait étudier au Luxembourg au motif que la connaissance des langues serait pour lui un atout sur le marché du travail en Colombie et qu’il aurait été admis comme étudiant au Lycée technique hôtelier « Alexis Heck » à Diekirch. Il expose que ses tantes seraient disposées à le recueillir et à financer son séjour au Grand-Duché.

Le délégué du gouvernement fait valoir que la décision déférée serait basée sur la loi du 28 mars 1972 concernant 1) l’entrée et le séjour des étrangers, 2) le contrôle médical des étrangers, 3) l’emploi de la main d’œuvre étrangère, laquelle serait la seule base légale réglementant l’entrée et le séjour des étrangers. Le délégué expose que ladite loi s’appliquerait sans distinction à tout étranger qui désirerait séjourner au Grand-Duché. Il relève que la décision de refus litigieuse serait motivée par le défaut de moyens d’existence personnels suffisants dans le chef du demandeur, celui-ci n’ayant pas été, au moment de la prise de la décision ministérielle, en possession d’un permis de travail l’autorisant à occuper un emploi salarié au Luxembourg.

Le mandataire du demandeur réplique que l’article 2 de la loi précitée n’érigerait le défaut de moyens d’existence personnels suffisants qu’en motif de refus facultatif, de sorte que le ministre n’aurait pas été obligé de refuser l’autorisation de séjour à un étudiant dont la famille s’engage à le soutenir financièrement. En outre, le motif invoqué par le ministre ne serait pas pertinent vu qu’un étudiant n’aurait pas le temps de s’adonner à un emploi rémunéré.

La légalité d’une décision administrative s’apprécie en considération de la situation de droit et de fait existant au jour où elle a été prise. Il appartient au juge de vérifier, d’après les pièces et éléments du dossier administratif, si les faits sur lesquels s’est fondée l’administration, sont matériellement établis à l’exclusion de tout doute.

L’article 2 de la loi précitée du 28 mars 1972 dispose que « l’entrée et le séjour au Grand-Duché pourront être refusés à l’étranger : (…) - qui ne dispose pas de moyens personnels suffisants pour supporter les frais de voyage et de séjour ».

Il échet de prime abord de relever que la loi précitée ne prévoit aucune exception ou exemption de cette condition en faveur des étudiants (cf. trib. adm. 12 février 2001, confirmé par Cour adm. 9 octobre 2001, Pas. adm. 2003, V° Etrangers 2. Autorisations de séjour – Expulsion, n° 151 et autres références y citées, p.212).

Dans la mesure où la prédite loi, à travers son article 2 précité, prévoit clairement parmi d’autres conditions à remplir par les ressortissants étrangers désirant obtenir une autorisation de séjour, la condition de disposer de moyens personnels suffisants, et en l’absence d’exemption de cette condition en faveur des étudiants, une autorisation de séjour peut dès lors être refusée notamment lorsque l’étranger ne rapporte pas la preuve de moyens personnels suffisants pour supporter les frais de voyage et de séjour.

A cet égard, il y a lieu de relever que ne sont pas considérés comme moyens personnels une prise en charge signée par un membre de la famille du demandeur ainsi qu’une aide financière apportée au demandeur par celui-ci (cf. trib. adm. 16 décembre 2002, n° 14673 du rôle, Pas. adm. 2003, V° Etrangers, II. Autorisation de séjour - Expulsion, n° 135, et autres références y citées, p.208).

Il s’ensuit que l’aide financière apportée par les deux tantes du demandeur, à travers les prises en charge versées au dossier, n’est pas à considérer comme constituant des moyens personnels.

Comme le demandeur n’invoque, ni a fortiori, ne prouve l’existence d’autres moyens personnels, la décision déférée est donc justifiée par rapport aux exigences inscrites à l’article 2 de la loi modifiée du 28 mars 1972 précitée, et le recours en annulation est partant à écarter comme étant non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

se déclare incompétent pour connaître du recours principal en réformation ;

reçoit le recours subsidiaire en annulation en la forme ;

au fond, le dit non justifié et en déboute ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Campill, vice-président, M. Spielmann, juge, Mme Gillardin, juge, et lu à l’audience publique du 29 janvier 2004, par le vice-président, en présence de M.

Legille, greffier.

Legille Campill 3


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 16967
Date de la décision : 29/01/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-01-29;16967 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award