La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/01/2004 | LUXEMBOURG | N°16935

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 26 janvier 2004, 16935


Tribunal administratif N° 16935 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 27 août 2003 Audience publique du 26 janvier 2004 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre de la Justice en matière d’armes prohibées

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 16935 du rôle et déposée le 27 août 2003 au greffe du tribunal administratif par Maître Alex KRIEPS, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, demeurant à L-…, tendant à l’annulation d’un arrêté du ministre de l

a Justice du 3 juin 2003 portant révocation de son permis de port d’arme de chasse numéro … lui ...

Tribunal administratif N° 16935 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 27 août 2003 Audience publique du 26 janvier 2004 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre de la Justice en matière d’armes prohibées

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 16935 du rôle et déposée le 27 août 2003 au greffe du tribunal administratif par Maître Alex KRIEPS, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, demeurant à L-…, tendant à l’annulation d’un arrêté du ministre de la Justice du 3 juin 2003 portant révocation de son permis de port d’arme de chasse numéro … lui délivré le 28 mai 2001 ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 29 octobre 2003 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 20 novembre 2003 au nom et pour compte du demandeur ;

Vu le mémoire en duplique du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 15 décembre 2003 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment l’arrêté ministériel attaqué ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Alex KRIEPS et Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul REITER en leurs plaidoiries respectives.

Suivant arrêté du 3 juin 2003 le ministre de la Justice, ci-après dénommé le « ministre », a révoqué le permis de port d’arme de chasse numéro … de Monsieur …, préqualifié, délivré le 28 mai 2001.

Ladite décision a la teneur suivante :

« Le Ministre de la Justice, Vu le permis de port d’arme de chasse n° … délivré le 28 mai 2001 à Monsieur …, né le …, domicilié à L-…, l’autorisant à pratiquer la chasse avec les 4 armes y mentionnées ;

Vu que M. … a fait l’objet des procès-verbaux de Police suivants :

1.

procès-verbal n° 43/98 du 21 janvier 1998 pour menace d’attentat et diffamation ;

2.

procès-verbal n° 320/98 du 16 juin 1998 pour non représentation d’enfants mineurs ;

3.

procès-verbal n° 361/98 du 06 juillet 1998 pour non représentation d’enfants mineurs ;

4.

procès-verbal n° 373/98 du 10 juillet 1998 pour non respect de l’obligation de déclaration de résidence aux autorités communales ;

5.

procès-verbal n° 636/99 du 06 décembre 1999 pour menace d’attentat, violation de domicile, non représentation d’enfants mineurs et non respect des obligations de déclaration de résidence aux autorités communales ;

6.

procès-verbal n° 30/2000 du 26 janvier 2000 pour non représentation d’enfants mineurs ;

7.

procès-verbal n° 99/00 du 09 mars 2000 pour menace d’attentat avec une arme blanche ;

8.

procès-verbal n° 170 du 03 juillet 2000 pour non représentation d’enfants mineurs ;

qu’il s’est avéré que l’intéressé a encore fait l’objet d’une plainte déposée en date du 27 août 2002 auprès des autorités policières allemandes de Saarburg pour menaces d’attentat à l’encontre d’une personne ;

Vu le courrier du 20 septembre 2002 par lequel M. … a été informé que la révocation de son autorisation de port d’arme de chasse est envisagée et qu’il a le droit de présenter des observations concernant les faits qui lui sont reprochés, conformément à l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes ;

Vu le courrier du 27 septembre 2002 de Maître Yves WAGENER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, par lequel les observations de M. … ont été présentées ;

Vu l’avis du Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 24 octobre 2002, avis qui est libellé comme suit :

« En effet, s’il est certes vrai que la plupart des faits pour lesquels procès-verbal a été dressé à l’encontre du requérant ont été classés sans suites par le Parquet de Luxembourg pour des raisons tenant à l’appréciation de l’opportunité des poursuites, il n’en demeure pas moins que les faits en eux-mêmes montrent que l’intéressé ne présente pas les qualités morales requises pour pouvoir bénéficier d’une autorisation de port ou de détention d’arme.

Aussi ne peut-on exclure, eu égard au nombre et au contenu des procès-verbaux dressés à charge de Monsieur … que celui-ci ne fasse un mauvais usage de ses armes (cf. article 16 alinéa 2 de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions).

J’ajoute, pour être complet, que Monsieur … a fait l’objet d’une condamnation par le tribunal correctionnel de Luxembourg, le 11 juin 1996, du chef de conduite en état d’ivresse (1,59 p. mille) et dépassement de la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une agglomération. » Vu qu’il résulte par ailleurs du dossier administratif de l’intéressé qu’il a en outre fait l’objet des procès-verbaux suivants :

1.

procès-verbal du 30 novembre 1999 pour faux, usage de faux, vol simple et escroquerie ;

2.

procès-verbal du 10 février 2000 pour faux en écritures.

Considérant qu’il est à craindre, sur base de l’ensemble de ces faits, que M. … ne fasse un mauvais usage des armes en sa possession au sens de l’article 16 alinéa 2 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions.

Vu l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administration relevant de l’Etat et des communes ;

Vu les articles 16, 18 et 21 de la loi modifiée du 15 mars 1983 précitée ;

A r r ê t e :

Art. 1er. Le permis de port d’arme de chasse n° …, délivré le 28 mai 2001 à M. … préqualifié, est révoqué.

Les armes à feu y autorisées, ainsi que les munitions y afférentes, sont à remettre entre les mains de la Police du lieu de résidence de M. … dans le délai d’un mois après la notification du présent arrêté.

Art. 2. Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours en annulation devant le tribunal administratif, à introduire dans un délai de trois mois à partir de sa notification par une requête signée par un avocat à la Cour.

Art. 3. Le présent arrêté est transmis à Monsieur le Procureur Général d’Etat, à la Direction Générale de la Police Grand-Ducale et à Monsieur le Ministre de l’Environnement pour information, ainsi qu’au commissariat de Police territorialement compétent pour notification. » Par requête déposée en date du 27 août 2003, Monsieur … a fait introduire un recours en annulation dirigé contre la décision ministérielle prérelatée.

Le recours en annulation, non autrement contesté sous ce rapport, est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de son recours Monsieur … relève que les huit procès-verbaux énumérés à l’arrêté du 3 juin 2003 auraient trait à des faits remontant à une époque où il était en instance de divorce avec son épouse, que toutes les plaintes afférentes auraient été déposées par l’épouse ou l’amant de celle-ci, que ses problèmes familiaux seraient réglés depuis longue date et que tous les faits mentionnés dans les procès-verbaux, desquels le ministre aurait dégagé qu’il serait à craindre qu’il ne fasse un mauvais usage des armes en sa possession, n’auraient pas connus de suites. Dans ce contexte, le demandeur insiste encore sur le fait que le ministre aurait renouvelé son permis de port d’arme de chasse en date du 28 mai 2001, soit à une date postérieure à l’époque à laquelle se rapportent les faits relatés dans les procès-verbaux dressés à son encontre. Finalement, le demandeur soutient que ce ne serait que sur intervention personnelle de Monsieur A.D., membre de la police judiciaire et concurrent de chasse, que le ministre aurait procédé au réexamen de son dossier et au retrait de son permis de port d’arme de chasse et que la plainte du 27 août 2002, mentionnée à l’arrêté du 3 juin 2003 et déposée à son encontre par le dénommé A.D., aurait également été classée sans suites par le Parquet de Trèves, au motif qu’il s’agirait d’une simple mésentente entre chasseurs.

Partant la décision attaquée serait à annuler pour violation de la loi, étant donné qu’il ne serait pas à craindre qu’il ne fasse un mauvais usage des armes en sa possession.

Dans son mémoire en réponse, le délégué du gouvernement explique que lors d’un contrôle du dossier du demandeur au service des armes au ministère de la Justice au courant du mois d’octobre 2001, un procès-verbal du mois de décembre 1999 dressé par la gendarmerie de Bertrange aurait révélé que Monsieur … aurait menacé son épouse, ainsi que des témoins, au cours d’une dispute concernant les enfants du couple et que le demandeur constituerait un danger pour soi-même et pour autrui. Pour le surplus, en date du 16 septembre 2002, la police de Luxembourg aurait informé le ministère de la Justice que Monsieur … aurait fait l’objet de toute une série de procès-verbaux dressés au cours des années écoulées et qu’il serait signalé par les autorités judiciaires luxembourgeoises pour « recherche de séjour et notification d’une citation à prévenu ». A cela s’ajoute que le ministère de la Justice aurait été saisi d’une lettre du mandataire de Monsieur A.D. en date du 19 septembre 2002, d’après lequel le demandeur aurait émis des menaces d’attentat à l’encontre du dénommé A.D.. Finalement, le représentant étatique fait état de l’appréciation du Procureur Général d’Etat, au sujet du comportement et du danger potentiel du demandeur, qui s’est référé à un avis du 24 octobre 2002 du Procureur d’Etat retenant que l’intéressé ne présenterait pas les qualités morales requises pour pouvoir bénéficier d’une autorisation de port ou de détention d’arme.

Sur base de ces éléments, le représentant étatique estime que le ministre, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation, aurait à bon droit procédé à la révocation du permis de port d’arme du demandeur, surtout en considérant la conclusion du Parquet d’après lequel il ne serait pas à exclure que Monsieur … fasse un mauvais usage de ses armes.

Dans son mémoire en réplique, le demandeur relève encore que le procès-verbal du mois de décembre 1999, dressé par la gendarmerie de Bertrange, serait entré au ministère de la Justice déjà en date du 27 décembre 1999, soit à une date antérieure au renouvellement de son permis de port d’arme intervenu le 28 mai 2001. Comme ladite affaire aurait été classée sans suites par le Parquet, les faits révélés par ledit procès-verbal ne pourraient constituer après quatre ans un motif de retrait du permis de port d’arme.

Pour le surplus, le demandeur estime que l’existence des autres procès-verbaux et le fait qu’il fut signalé pour recherche de séjour et notification d’une citation à prévenu serait sans aucune conséquence dans le présent dossier. Finalement, l’avis du Procureur d’Etat du 24 octobre 2002 ne serait pas non plus pertinent, au motif que ledit avis contiendrait une conclusion purement gratuite et ne reposerait pas sur un début de commencement de justification. Etant donné que dans le cadre d’un recours en annulation le juge administratif serait appelé à vérifier si les faits à la base de la décision sont établis et si la mesure est proportionnelle par rapport aux faits établis, et comme les faits en l’espèce ne seraient pas établis et la mesure prise disproportionnée, la décision attaquée devrait encourir l’annulation.

Dans son mémoire en duplique, le délégué du gouvernement relève qu’entre la date de renouvellement du permis de port d’arme de chasse du demandeur le 28 mai 2001 et le mois de juin 2002, les renseignements fournis par la police auraient fait ressortir que le demandeur a fait l’objet d’un certain nombre de procès-verbaux et que d’après l’avis du Procureur d’Etat du 24 octobre 2002, ce dernier ne présenterait pas les qualités morales requises pour pouvoir bénéficier d’une autorisation de port ou de détention d’arme. Au vu de ces faits, le ministre de la Justice aurait été obligé, au risque de faillir à sa mission de veiller à l’ordre et à la sécurité publics, de retirer le permis de port d’arme du demandeur. Partant, la décision attaquée aurait été prise à juste titre et le juge administratif, dans le cadre d’un recours en annulation, ne pourrait annuler une décision prise par l’autorité administrative que s’il y a une erreur manifeste d’appréciation des faits, ce qui ne serait manifestement pas le cas en l’occurrence.

Aux termes de l’article 16 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, « l’autorisation (…) de porter (…) des armes et munitions est délivrée par le ministre de la Justice ou son délégué, si les motifs invoqués à l’appui de la demande sont reconnus valables.

L’autorisation peut être refusée lorsqu’il est à craindre que le requérant, compte tenu de son comportement, de son état mental et de ses antécédents ne fasse un mauvais usage de l’arme ».

L’article 18 de la même loi dispose que « les autorisations accordées sont essentiellement révocables; elles peuvent être assorties d’obligations et de conditions ».

Il découle de la combinaison des articles 16 et 18, précités, que la révocation d’une autorisation de porter des armes et munitions est possible, d’une part lorsqu’il est établi que l’intéressé n’a plus de motifs valables pour recueillir l’autorisation de port d’arme, et, d’autre part, même au cas où des motifs valables persistent, sur base des considérations fondées sur le comportement, l’état mental, les antécédents ou le risque que l’intéressé fasse un mauvais usage de l’arme (cf. trib. adm. 8 décembre 1999, n° 11122 du rôle, confirmé par Cour adm. 23 mars 2000, n° 11787C du rôle, Pas. adm.

2003, V° Armes prohibées, n° 13 et autres décisions y citées).

Tout comme la gravité de la décision d’accorder une autorisation de porter une arme impose au ministre de faire application de critères très restrictifs pour la reconnaissance de motifs valables y relatifs, celle de révoquer pareille autorisation appelle une démarche également rigoureuse de la part de l’autorité administrative amenée à statuer (cf. trib. adm. 13 novembre 2002, n° 14970 du rôle, Pas. adm. 2003, V° Armes prohibées, n° 10).

Dans le cadre de son pouvoir d’appréciation, le ministre peut se baser sur des considérations tirées du comportement du demandeur telles que celles-ci lui ont été soumises à travers des procès-verbaux et rapports des forces de l’ordre, qui constituent des moyens licites et appropriés pour puiser les renseignements de nature à asseoir sa décision, et cela indépendamment de toute poursuite pénale (cf. trib. adm. 31 mai 2000, n° 11602 du rôle, confirmé par Cour adm. 23 novembre 2000, n° 12102C du rôle, Pas.

adm. 2003, V° Armes prohibées, n° 14 et autre référence y citée).

Le tribunal tient à relever en premier lieu qu’il se dégage du dossier administratif versé en cause que le demandeur soutient à tort que ce serait sur intervention personnelle de Monsieur A.D., membre de la police judiciaire, que le ministre aurait procédé à un réexamen de son dossier administratif. En effet, il ressort clairement d’un transmis avec documents annexés du 30 août 2002 de Monsieur L.R., attaché du gouvernement au ministère de la Justice au service des armes prohibées, à l’attention de la direction de la police grand-ducale, que ce réexamen fut la suite d’une demande de port d’arme d’un fusil à répétition « Blaser R93 Offroad, calibre 30-06 » du 30 mai 2002 adressé par le demandeur au ministère de la Justice. Par la suite, le contenu des différents procès-

verbaux transmis par la direction générale de la police grand-ducale au ministère de la Justice en date du 16 septembre 2002 et le fait que le demandeur fut signalisé par les autorités judiciaires luxembourgeoises pour recherche de séjour et notification d’une citation à prévenu ont incité ledit ministère à solliciter en date du 18 septembre 2002 l’avis du Procureur général d’Etat « quant à l’éventuelle révocation du permis de port d’arme de l’intéressé, au vu de son comportement et de ses antécédents », soit antérieurement au courrier du mandataire de Monsieur A.D., entré au service des armes prohibées du ministère de la Justice en date du 23 septembre 2002.

Dans son avis du 24 octobre 2002, le Procureur d’Etat, tout en signalant que la plupart des faits pour lesquels procès-verbal a été dressé ont été classés sans suites, estime que l’intéressé ne présente néanmoins pas les qualités morales requises pour pouvoir bénéficier d’une autorisation de port ou de détention d’arme. A cela s’ajoute encore que Monsieur … avait en outre fait l’objet d’un procès-verbal en date du 30 novembre 1999 pour faux, usage de faux, vol simple et escroquerie et d’un procès-verbal en date du 10 février 2000 pour faux en écritures.

Dans le cadre d’un recours en annulation, l’appréciation du caractère proportionnel de la mesure prise par rapport aux faits établis est limitée aux cas exceptionnels où une flagrante disproportion des moyens laisse entrevoir un usage excessif du pouvoir par cette autorité (cf. Cour adm. 18 juin 2002, n° 14771C du rôle, Pas. adm. 2003, V° Recours en annulation n° 11 et autres références y citées).

Etant donné qu’un permis de port d’arme est par essence révocable et que rien n’interdit au ministre de revoir son appréciation sur le comportement d’une personne détentrice d’un permis de port d’arme au moment d’une demande d’inscription sur ledit permis d’une arme supplémentaire, le ministre a pu estimer à bon droit en l’espèce, au vu du contenu du dossier administratif, tel que complété par les différents procès-verbaux suite à la demande du service des armes prohibées du 30 août 2002 et au vu de l’avis du Procureur d’Etat du 24 octobre 2002, que le ministre n’a pas excédé les limites de son pouvoir d’appréciation dans le cadre des attributions lui conférées par la loi précitée du 15 mars 1983, de sorte qu’il a légalement pu révoquer le permis de port d’arme de chasse du demandeur.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours est à rejeter comme n’étant pas fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

condamne le demandeur aux frais .

Ainsi jugé par :

M. Campill, vice-président, M. Spielmann, juge, Mme Gillardin, juge, et lu à l’audience publique du 26 janvier 2004, par le vice-président, en présence de M.

Legille, greffier.

Legille Campill 8


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 16935
Date de la décision : 26/01/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-01-26;16935 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award