La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/01/2004 | LUXEMBOURG | N°16814

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 19 janvier 2004, 16814


Tribunal administratif N° 16814 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 1er août 2003 Audience publique du 19 janvier 2004 Recours formé par Monsieur …, … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 16814 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 1er août 2003 par Maître Edmond DAUPHIN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Vitomirica (Kosovo), de nationalité yougoslave, demeur

ant actuellement à L-…, tendant à la réformation d’une décision du ministre de la Justice ...

Tribunal administratif N° 16814 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 1er août 2003 Audience publique du 19 janvier 2004 Recours formé par Monsieur …, … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 16814 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 1er août 2003 par Maître Edmond DAUPHIN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Vitomirica (Kosovo), de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…, tendant à la réformation d’une décision du ministre de la Justice du 16 avril 2003, notifiée par lettre recommandée du 22 avril 2003, rejetant sa demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée, ainsi que d’une décision confirmative du 30 juin 2003 prise par ledit ministre suite à un recours gracieux introduit par le demandeur ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 6 novembre 2003 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions entreprises ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Arthur SCHUSTER, en remplacement de Maître Edmond DAUPHIN, et Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul REITER en leurs plaidoiries respectives.

Le 13 janvier 2003, Monsieur … introduisit oralement auprès du service compétent du ministère de la Justice une demande en reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

Le même jour, Monsieur … fut entendu par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la police grand-ducale, sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

Le 17 février 2003, il fut entendu par un agent du ministère de la Justice sur sa situation et sur les motifs à la base de sa demande en reconnaissance du statut de réfugié.

Par décision du 16 avril 2003, lui notifiée par courrier recommandé le 22 avril 2003, le ministre de la Justice l’informa que sa demande avait été refusée. Cette décision est libellée comme suit :

« Il résulte de vos déclarations que vous auriez quitté le Kosovo parce que vous seriez malmenés par les albanais. Le magasin de chaussures de votre père où vous auriez travaillé, aurait été brûlé après la guerre, en 1999 ou 2000. En 2001, des albanais seraient venus à votre domicile et auraient pointé une arme sur la tête de votre père, vous seriez intervenu et vous auriez été la cible. Vous auriez été battu deux ou trois fois et menacé d’être tué si vous ne quittiez pas le Kosovo. Vous n’auriez plus osé sortir et vous ne pourriez pas circuler librement. Vous ne pourriez également pas parler votre langue maternelle. Vous dites que les albanais voudraient un Kosovo « ethniquement pur » et qu’ils persécuteraient toutes les minorités.

Vous dites être simple membre adhérent du parti politique SDA, mais ne pas avoir eu de problèmes à cause de cette adhésion.

Concernant la situation particulière des musulmans slaves au Kosovo, je souligne que la reconnaissance du statut de réfugié politique n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine, mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile, qui doit établir, concrètement, que sa situation individuelle est telle qu’elle laisse supposer une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève.

Force est d’abord de constater que des groupements d’Albanais ne sauraient être considérés comme agents de persécution au sens de la prédite Convention.

Il ne résulte pas de vos allégations que vous risquiez ou risquez d’être persécuté dans votre pays d’origine pour un des motifs énumérés par l’article 1er, A., §2 de la Convention de Genève. En ce qui concerne l’incendie du magasin de chaussures de votre père, ce motif ne peut être invoqué pour fonder une demande en obtention du statut de réfugié car trop éloigné dans le temps. Les autres motifs que vous évoquez sont certes condamnables, mais ne sauraient suffire pour fonder à eux seuls une telle demande.

Votre demande traduit plutôt l’expression d’un sentiment général d’insécurité. Or, un sentiment général d’insécurité ne constitue pas une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève. Par ailleurs, il n’est pas établi que les forces onusiennes seraient dans l’incapacité de fournir une protection.

La simple qualité de membre à un parti politique ne saurait également suffire pour bénéficier de la reconnaissance du statut de réfugié dès lors que vous n’exerciez aucune activité politique particulièrement exposée. Vous précisez vous même ne pas avoir eu de problèmes à cause de votre adhésion.

A cela s’ajoute qu’il ne ressort pas de votre dossier qu’il vous aurait été impossible d’aller vous installer en Serbie ou au Monténégro pour ainsi profiter d’une possibilité de fuite interne.

Enfin, il faut souligner qu’une force armée internationale, agissant sous l’égide des Nations Unies, est installée au Kosovo pour assurer la coexistence pacifique entre les différentes communautés et une administration civile, placée sous l’autorité des Nations Unies, a été mise en place. La situation des minorités ethniques du Kosovo s’est améliorée par rapport à l’année 1999. Les élections municipales du 28 octobre 2000 se sont conclues avec la victoire des partis modérés et une défaite des partis extrémistes. A cela s’ajoute qu’à la suite des élections parlementaires du 17 novembre 2001 les minorités nationales du Kosovo, à savoir les Roms, les Bosniaques, les Turcs et autres se sont vues attribuer quelques sièges leur assurant une représentation au sein du parlement du Kosovo. Ainsi une persécution systématique des minorités ethniques est actuellement à exclure.

En ce qui concerne la situation plus précise des bosniaques il ressort qu’actuellement ceux-ci ont, non seulement le droit à la participation et à la représentation politique, mais encore accès à l’enseignement, aux soins de santé et aux avantages sociaux, ce qui fait qu’une discrimination à leur égard ne saurait pas être retenue pour fonder une persécution au sens de la Convention de Genève. A cela s’ajoute qu’il ressort du rapport de l’UNHCR de janvier 2003 sur la situation des minorités au Kosovo qu’en règle générale les bosniaques ne doivent plus craindre des attaques directes contre leur sécurité. En ce qui concerne plus particulièrement les bosniaques de la région de Pec, donc Vitomirica inclus, ledit rapport souligne que les bochniaques n’y expriment pas d’inquiétude quant à leur sécurité physique et jouissent de la libre circulation. Selon les dires de certains leaders l’usage de la langue bosniaque serait considéré comme normal et cette langue serait utilisée dans certaines écoles primaires et secondaires. Les relations interethniques y sont stables.

Par conséquent vous n’alléguez aucune crainte raisonnable de persécution susceptible de rendre votre vie intolérable dans votre pays. Ainsi une crainte justifiée de persécution en raison d’opinions politiques, de la race, de la religion, de la nationalité ou de l’appartenance à un groupe social n’est pas établie.

Votre demande en obtention du statut de réfugié est dès lors refusée comme non fondée au sens de l’article 11 de la loi du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire, de sorte que vous ne sauriez bénéficier de la protection accordée par la Convention de Genève ».

Suite à un recours gracieux formulé par le mandataire de Monsieur … suivant courrier du 20 mai 2003 à l’encontre de cette décision ministérielle, le ministre de la Justice confirma le 30 juin 2003 sa décision initiale du 16 avril 2003.

Le 1er août 2003, Monsieur … a introduit un recours en réformation contre les décisions précitées des 16 avril et 30 juin 2003.

L’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1. d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile, 2. d’un régime de protection temporaire prévoit un recours en réformation en matière de demandes d’asile déclarées non fondées, de sorte que le recours en réformation, ayant été introduit dans les formes et délai de la loi, est par conséquent recevable.

A l’appui de son recours, le demandeur fait exposer qu’il serait originaire de la ville de Vitomirica au Kosovo, qu’il serait de confession musulmane, qu’il appartiendrait à la minorité ethnique des « Bochniaques » et qu’il aurait quitté son pays d’origine en raison de sa crainte de persécution de la part des Albanais du Kosovo à son encontre en raison de son appartenance à ladite minorité « bochniaque ». En effet, la minorité « bochniaque » dont il ferait partie serait notamment, à la campagne, la cible de violences physiques, d’agressions verbales et d’atteintes aux biens de la part des Albanais. Il ajoute qu’il aurait personnellement subi des menaces de mort de la part d’Albanais qui auraient ainsi voulu le contraindre à quitter le Kosovo et qu’il aurait été battu à deux ou trois reprises. Il précise que le magasin de chaussures de son père où il travaillait aurait été incendié en 1999 ou 2000, et qu’en 2001 il serait lui-même devenu une cible alors qu’il se serait interposé entre son père et des Albanais qui auraient menacé celui-ci avec une arme. Il soutient que tous ces faits auraient conduit à un état de persécution psychique en raison des humiliations subies et plus particulièrement en raison de l’impossibilité de parler la langue maternelle et de circuler librement. Enfin, il expose que les forces de la KFOR ne seraient pas en mesure de le protéger à tout instant et qu’une fuite interne serait impossible étant donné que le pays serait trop pauvre pour accueillir d’autres réfugiés.

Ainsi une vie digne en tant qu’être humain ne lui serait pas garantie.

En substance, il reproche au ministre de la Justice d’avoir fait une mauvaise application de la Convention de Genève et d’avoir méconnu la gravité des motifs de persécution qu’il a mis en avant pour justifier la reconnaissance du statut de réfugié.

Le délégué du gouvernement estime que le ministre de la Justice aurait fait une saine appréciation de la situation du demandeur, de sorte qu’il serait à débouter de son recours.

L’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, précise que le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine, mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne.

En l’espèce, l’examen des déclarations faites par le demandeur lors de son audition le 17 février 2003, ensemble les moyens et arguments apportés au cours des procédures gracieuse et contentieuse et les pièces produites en cause, amène le tribunal à conclure que le demandeur reste en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à justifier dans son chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.

En effet, en ce qui concerne la situation du demandeur en tant que membre de la minorité « bochniaque » du Kosovo, il échet de relever que s’il est vrai que la situation générale des membres de cette minorité est difficile et qu’ils sont particulièrement exposés à subir des insultes, voire d’autres discriminations ou agressions par des groupements d’Albanais, elle n’est cependant pas telle que tout membre de la minorité ethnique visée serait de ce seul fait exposé à des persécutions au sens de la Convention de Genève, étant entendu qu’une crainte de persécution afférente doit reposer nécessairement sur des éléments suffisants desquels il se dégage que, considéré individuellement et concrètement, le demandeur d’asile risque de subir des persécutions.

Or, en l’espèce, les faits allégués par le demandeur relativement à des agressions et des menaces de mort qu’il aurait dû subir, à les supposer établis, constituent certainement des pratiques condamnables, mais en l’espèce, ne dénotent pas une gravité telle qu’ils établissent à l’heure actuelle un risque de persécution dans le chef du demandeur au point que sa vie lui serait intolérable dans son pays d’origine.

Dans ce contexte, il convient de rappeler qu’en la présente matière, le tribunal est appelé dans le cadre d’un recours en réformation, à apprécier le bien-fondé et l’opportunité des décisions querellées en tenant compte de la situation existant au moment où il statue.

En ce qui concerne cette situation actuelle, il est constant en cause qu’une force armée internationale agissant sous l’égide des Nations Unies, s’est installée sur ce territoire, de même qu’une administration civile, placée sous l’autorité des Nations Unies, y a été mise en place.

A cet égard, il y a lieu de constater que suivant un rapport datant de janvier 2003 de l’UNHCR sur la situation des minorités au Kosovo, la situation de sécurité générale des « Bochniaques » du Kosovo est restée stable et n’a pas été marquée par des incidents d’une violence sérieuse (« the general security situation of Kosovo Bosniaques remains stable with no incidents of serious violence»), de même qu’il est relevé dans ledit rapport que dans la période entre avril et octobre 2002, la situation des minorités au Kosovo au regard de leur sécurité a continué à s’améliorer, certes non pas de manière uniforme sur tout le territoire du Kosovo, mais de manière plus ou moins accélérée suivant les différentes régions passées sous revue, de sorte que les considérations avancées dans ledit rapport au sujet de l’organisation de retours forcés au Kosovo ne permettent pas pour autant de conclure que la situation générale des « Bochniaques » au Kosovo serait à l’heure actuelle grave au point que la seule appartenance à ladite minorité justifierait l’octroi du statut de réfugié dans leur chef (cf. trib.adm. 25 septembre 2003, n°16090 du rôle).

D’autre part, les actes concrets de persécution de la part de groupements d’Albanais invoqués par le demandeur s’analysent en une persécution émanant non pas de l’Etat, mais d’un groupe de la population et ne sauraient dès lors être reconnus comme motif d’octroi du statut de réfugié que si la personne en cause ne bénéficie pas de la protection des autorités de son pays d’origine pour l’une des cinq causes visées à l’article 1er de la Convention de Genève. S’y ajoute que, s’agissant d’actes émanant de certains groupements de la population, force est de relever que la notion de protection de la part du pays d’origine de ses habitants contre des agissements de groupes de la population n’implique pas une sécurité physique absolue des habitants contre la commission matérielle d’un acte criminel. En effet, il y a lieu de prendre en compte une persécution commise par des tiers uniquement en cas de défaut de protection dont l’existence doit être mise suffisamment en évidence par le demandeur d’asile (cf. Jean-Yves Carlier : Qu’est ce qu’un réfugié ?, Bruylant, 1998, p.113 nos 73-s).

Si le demandeur tend en l’espèce certes à décrire une situation d’insécurité et de conflit généralisé dans son pays d’origine, il n’a soumis aucun indice concret relativement à l’incapacité actuelle des autorités compétentes de lui fournir une protection adéquate, voire allégué une démarche concrète en vue d’obtenir la protection de la part des autorités en place. Il en résulte que le demandeur reste en défaut d’établir l’incapacité des autorités en place de lui assurer une protection adéquate.

Il y a encore lieu de préciser que les risques allégués par le demandeur se cristallisent essentiellement autour de la situation au Kosovo et que le demandeur reste en défaut d’établir qu’il ne peut pas trouver refuge, à l’heure actuelle, dans une autre partie de son pays d’origine, notamment au Monténégro, étant entendu que la Convention de Genève vise le pays d’origine ou de nationalité du demandeur d’asile sans restriction territoriale et que le défaut d’établir les raisons suffisantes pour lesquelles un demandeur d’asile ne serait pas en mesure de s’installer dans une autre région de son pays d’origine et de profiter ainsi d’une possibilité de fuite interne devant être pris en compte pour refuser la reconnaissance du statut de réfugié (cf. trib. adm. 10 janvier 2001, n° 12240 du rôle, Pas. adm. 2003, V° Etrangers, n° 45 et autres références y citées).

Il résulte de ce qui précède que le demandeur n’a pas fait état, mis à part des problèmes économiques qui ne sauraient à eux seuls justifier la reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève, d’une persécution ou d’une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève susceptible de justifier la reconnaissance du statut de réfugié dans son chef. Partant, le recours en réformation est à rejeter comme étant non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit le recours en réformation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

condamne le demandeur au frais.

Ainsi jugé par :

M. Campill, vice-président, M. Spielmann, juge, Mme Gillardin, juge, et lu à l’audience publique du 19 janvier 2004 par le vice-président, en présence de M.

Legille, greffier.

s. Legille s. Campill 7


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 16814
Date de la décision : 19/01/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-01-19;16814 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award