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22/12/2003 | LUXEMBOURG | N°17308C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 22 décembre 2003, 17308C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 17308C du rôle Inscrit le 15 décembre 2003

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Audience publique du 22 décembre 2003 Recours formé par le ministre de la Justice contre … en matière de mise à la disposition du Gouvernement - Appel -

(jugement entrepris du 10 décembre 2003, n° 17229 du rôle)

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GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 17308C du rôle Inscrit le 15 décembre 2003

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Audience publique du 22 décembre 2003 Recours formé par le ministre de la Justice contre … en matière de mise à la disposition du Gouvernement - Appel -

(jugement entrepris du 10 décembre 2003, n° 17229 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 15 décembre 2003 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter, en vertu d’un mandat du ministre de la Justice du 12 décembre 2003, contre un jugement rendu en matière de mise à disposition du Gouvernement par le tribunal administratif en date du 10 décembre 2003, à la requête de, de nationalité bulgare, contre une décision du ministre de la Justice du 6 novembre 2003, instituant à son égard une mesure de placement pour une durée maximum d’un mois au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière à Schrassig.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 22 décembre 203 par Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, au nom de …, préqualifiée.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller en son rapport, et le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter ainsi que Maître Ardavan Fatholahazdeh en leurs observations orales.

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Par requête inscrite sous le numéro 17229 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 3 décembre 2003 Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, au nom de …, née le …, de nationalité bulgare, ayant été placée au Centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière à Schrassig, a demandé la réformation d’une décision du ministre de la Justice du 6 novembre 2003 instituant à son égard une mesure de placement pour une durée maximum d’un mois audit Centre de séjour provisoire.

Le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement en date du 10 décembre 2003, a reçu le recours en réformation en la forme, au fond, l’a dit justifié, partant, dans le cadre du recours en réformation introduit, a annulé l’arrêté ministériel déféré du 6 novembre 2003.

Le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter a déposé une requête d’appel au greffe de la Cour administrative en date du 15 décembre 2003.

La partie appelante reproche aux juges de première instance une appréciation erronée des éléments de la cause, alors qu‘ils n’auraient notamment pas analysé si la somme de 350 euros dont aurait disposée l’intimée serait à considérer suffisante pour assurer les frais d’un court séjour ceci d’autant plus qu’elle serait venue à Luxembourg pour se prostituer.

Elle soutient que les dispositions des articles 5 et 23 de la Convention d’application de l’accord de Schengen, ainsi que les articles 2 et 12 de la loi modifiée du 28 novembre 1972 permettaient au ministre de la Justice de procéder au refoulement de l’intimée et demande la réformation du jugement du 10 décembre 2003.

La partie intimée a déposé un mémoire en réponse en date du 22 décembre 2003 au greffe de la Cour administrative dans lequel elle demande à la Cour de dire tant l’appel principal que l’appel incident introduit par le délégué du Gouvernement nuls sinon irrecevables, et quant au fond elle demande la confirmation du jugement du 10 décembre 2003.

Même si le mandat donné par le ministre de la Justice d’interjeter appel porte la mention « appel incident », il s’agit d’une erreur matérielle qui n’entraîne pas de conséquence juridique, tout comme la mention « mémoire en duplique » en tête du mémoire en réponse déposé au nom de l’intimée.

L’acte d’appel est partant recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

En premier lieu, le représentant étatique fait valoir que la somme de 350 €, dont l’existence n’est pas prouvée et contestée en l’espèce, ne saurait être suffisante pour assumer financièrement un court séjour et qu’elle aurait été gagnée par l’appelante en se prostituant.

Il ressort de l’énoncé de la requête en réformation déposée au greffe du tribunal administratif que l’intimée s’était prostituée «dans l’espoir de ramener un peu d’argent à sa famille et à son enfant dont les moyens financiers en Bulgarie sont plus que précaires».

La Cour estime qu’il n’est pas établi qu’au moment où l’intimée est venue sur le territoire Schengen, elle était en possession de moyens d’existence préexistants, que compte tenu de son occupation elle a pu en acquérir après son entrée sur le territoire Schengen et qu’elle ne peut en l’occurrence se prévaloir de moyens d’existence et de revenus réguliers lui permettant d’assurer son séjour au Luxembourg et son retour en Bulgarie.

L’intimée tombe ainsi dans le champs d’application des articles 5 et 23 de la Convention d’application de l’accord de Schengen, qui disposent que les personnes ne remplissant pas, pour un séjour n’excédant pas trois mois, la condition de moyens d’existence suffisants, doivent en principe quitter sans délai les territoires des parties contractantes Par ailleurs, au moment où le ministre de la Justice a pris l’arrêté de mise à la disposition du Gouvernement, soit le 6 novembre 2003, il avait déjà pris un arrêté de refus d’entrée et de séjour le 3 novembre 2003 sur base de l’article 2 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant l’entrée et le séjour des étrangers.

2 C’est à bon droit que le représentant étatique fait valoir les articles 12.2 et 12.3 de la loi du 28 mars 1972 précitée autorisent le ministre de la Justice de procéder au refoulement de l’intimée.

Une décision de placement présuppose une mesure de refoulement ou d’expulsion légalement prise, ainsi que l’impossibilité d’exécuter cette mesure. L’article 23.3 de la Convention d’application de l’accord de Schengen prévoit qu’une partie contractante a le devoir de procéder à l’éloignement d’un étranger, entre autre lorsque le départ volontaire n’est pas effectué, ou lorsqu’il peut être présumé que le départ n’aura pas lieu.

Or, contrairement à l’appréciation du tribunal, les faits que l’intimée ait été interceptée à plusieurs reprises par les forces de l’ordre, qu’elle ait été verbalisée, qu’elle soit revenue à chaque fois, qu’elle a expliqué habiter un hôtel à Bruxelles sans pouvoir en donner le nom ou l’adresse fournissent à l’arrêté ministériel litigieux un motif légal justifiant une mesure de placement, en conformité de l’article 15 de la loi du 28 mars 1972 précitée qui autorise une mesure de placement dès lors que le refoulement immédiat n’est pas possible.

Il s’ensuit que, par réformation du jugement entrepris, il n’y a pas lieu à annulation de l’arrêté ministériel déféré du 6 novembre 2003.

Par ces motifs, la Cour, statuant contradictoirement, dit l’acte d’appel du 15 décembre 2003 recevable en la forme, au fond le dit fondé, partant, par réformation du jugement entrepris du 10 décembre 2003, dit que la demande initiale en réformation de la décision critiquée du ministre de la Justice rendue en date du 6 novembre 2003 n’est pas fondée, partant, dit qu’il n’y pas lieu à annulation de l’arrêté ministériel déféré du 6 novembre 2003;

condamne la partie intimée … aux frais des deux instances.

Ainsi jugé par Georges Kill, président Marion Lanners, vice-présidente Christiane Diederich-Tournay, conseiller, rapporteur et lu par le président Georges Kill en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-

Marie Wiltzius.

3 le greffier le président 4


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 17308C
Date de la décision : 22/12/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-12-22;17308c ?

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