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18/12/2003 | LUXEMBOURG | N°16647

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 18 décembre 2003, 16647


Tribunal administratif N° 16647 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 30 juin 2003 Audience publique du 18 décembre 2003

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Recours formé par Monsieur … alias K. et consorts contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de police des étrangers

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JUGEMENT

Vu la requête déposée le 30 juin 2003 au greffe du tribunal administratif par Maître Edmond DAUPHIN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … al

ias K., né le … à Jelma (Tunisie), de nationalité tunisienne, et de son épouse Madame …, née le … ...

Tribunal administratif N° 16647 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 30 juin 2003 Audience publique du 18 décembre 2003

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Recours formé par Monsieur … alias K. et consorts contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de police des étrangers

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JUGEMENT

Vu la requête déposée le 30 juin 2003 au greffe du tribunal administratif par Maître Edmond DAUPHIN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … alias K., né le … à Jelma (Tunisie), de nationalité tunisienne, et de son épouse Madame …, née le … à Bajvati (Bosnie-Herzégovine), les deux agissant tant en leur nom propre qu'en celui de leurs trois enfants … …, née le … à Zenica, … …, né le … à Luxembourg et … …, née le … à Luxembourg, tendant à l’annulation de deux décisions prises le 31 mars 2003 par le ministre de la Justice, "la première pour autant qu'elle spécifie dans ses considérants qu'une mesure d'éloignement doit se faire à l'encontre du demandeur vers la Tunisie, et la seconde pour autant qu'il résulte du rapport du service de police judiciaire n° 06/665/03/Bir du 4 avril 2003 que cette décision portait sur un éloignement du demandeur vers la Tunisie";

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 16 septembre 2003;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 15 octobre 2003 par Maître Edmond DAUPHIN au nom des demandeurs;

Vu le mémoire en duplique du délégué du gouvernement déposé le 4 novembre 2003;

Vu les pièces versées et notamment les décisions attaquées;

Ouï le juge rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Mourad SEBKI, en remplacement de Maître Edmond DAUPHIN, et Monsieur le délégué du gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives.

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Par arrêt de la Cour administrative du 7 mars 2002, la requête en obtention du statut de réfugié présentée par Monsieur … alias K., né le … à Jelma (Tunisie), de nationalité tunisienne, et son épouse …, épouse …, née le … à Bajvati (Bosnie-Herzégovine), les deux 2 agissant tant en leur nom propre qu'en celui de leur enfant … …, née le … à Zenica, fut définitivement rejetée.

Par arrêté ministériel du 31 mars 2003, l'entrée et le séjour furent refusés à Monsieur …. – Par arrêté ministériel du même jour, ce dernier fut placé au centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière dans l'attente de son éloignement du territoire.

Le 4 avril 2003, Monsieur …, ainsi que son épouse … et ses trois enfants mineurs …, … et … furent éloignés vers la Tunisie.

Par requête déposée le 30 juin 2003, les époux …-…, agissant tant en leur nom personnel qu'en celui de leurs trois enfants, préqualifiés, ont introduit un recours en annulation contre les deux décisions prises le 31 mars 2003 par le ministre de la Justice, "la première pour autant qu'elle spécifie dans ses considérants qu'une mesure d'éloignement doit se faire à l'encontre du demandeur vers la Tunisie, et la seconde pour autant qu'il résulte du rapport du service de police judiciaire n° 06/665/03/Bir du 4 avril 2003 que cette décision portait sur un éloignement du demandeur vers la Tunisie." Le délégué du gouvernement soulève l'irrecevabilité de la demande en tant que présentée au nom de Madame … et de ses trois enfants mineurs, les décisions attaquées ne visant pas ces personnes. – Les demandeurs rétorquent qu'ils ont fait l'objet des mesures décidées par les deux décisions critiquées, et qu'au moins, en fait, ils ont été effectivement rapatriés vers la Tunisie ensemble avec Monsieur ….

Il se dégage des pièces versées que le ministre de la Justice a pris, en date du 31 mars 2003, deux décisions, l'une refusant à Monsieur … l'entrée et le séjour au Luxembourg, et l'autre ordonnant son placement au centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière dans l'attente de son éloignement du territoire. Aucune décision visant Madame … et ses enfants n'est versée. Etant donné que le juge administratif est appelé à connaître de la légalité de décisions administratives et non de faits et comportements éventuellement fautifs de l'administration, qui relèvent de la compétence des juridictions judiciaires, il y a lieu de constater que Madame … et ses enfants restent en défaut de prouver que des décisions administratives les visant ont été prises le 31 mars 2003.

Il s'ensuit que le recours est irrecevable en tant qu'il a été introduit en leur nom.

Le délégué du gouvernement soulève encore l'irrecevabilité du recours en tant qu'introduit par Monsieur … au motif que celui-ci resterait en défaut d'indiquer avec précision les décisions visées par son recours et d'exposer du moins sommairement les moyens d'annulation, ainsi que l'exige l'article 1er de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives.

Il se dégage pourtant de la requête introductive d'instance que le recours est dirigé contre deux décisions dont chacune a été prise le 31 mars 2003 et qui sont énoncées avec suffisamment de précision pour permettre à la partie défenderesse de ne pas se méprendre sur leur nature et leur contenu. Pareillement, les moyens juridiques invoqués à l'appui du recours sont suffisamment explicites pour permettre au délégué du gouvernement de défendre utilement les intérêts de l'Etat, les deux mémoires circonstanciés fournis en la matière en constituant par ailleurs la preuve.

3 Il y a partant lieu de rejeter l'exception obscuri libelli invoquée à l'encontre de la requête introductive d'instance.

Le délégué du gouvernement soulève encore l'irrecevabilité de la demande, pour cause de tardiveté, dans la mesure où celle-ci est dirigée contre la décision de placement de Monsieur ….

Celui-ci rétorque que les deux décisions du 31 mars 2003 forment un tout et que, par conséquent, il est possible de les attaquer dans un seul et même recours et dans un même délai.

Il se dégage pourtant des pièces versées que les deux décisions attaquées par la même requête introductive d'instance font l'objet, matériellement, de deux décisions séparées, chacune portant une information sur le délai d'exercice du recours contentieux. Même s'il était loisible au demandeur de joindre dans une seule et même requête les recours dirigés contre les deux décisions administratives le visant, chacun de ces recours conserve cependant ses spécificités, notamment au regard du délai du recours contentieux.

La décision ordonnant le placement de Monsieur … contient l'information qu'un recours contentieux contre ladite décision doit être introduit dans le mois de la notification de la décision, ce délai étant prévu par la loi.

Comme le recours introduit le 30 juin 2003 ne respecte pas ce délai, il est à déclarer irrecevable.

Le recours étant régulier en la forme et introduit dans le délai légal concernant la décision du 31 mars 2003 refusant à Monsieur … l'entrée et le séjour, il est recevable en tant qu'introduit par ce dernier.

Au fond, Monsieur … fait expliquer qu'il résulterait des déclarations qu'il a faites devant les agents du ministère de la Justice dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile qu'il a fui la Tunisie en 1988 en raison des persécutions y subies du fait de son appartenance à une organisation musulmane collectant des fonds pour des prisonniers d'opinion et d'une condamnation à cinq ans de prison y prononcée à son encontre pour complot contre le pouvoir despotique du président Ben Ali. Après l'échec de sa demande d'asile, il se serait déclaré prêt à quitter le Luxembourg volontairement avec sa famille, mais les autorités auraient refusé de lui restituer son passeport tant tunisien que bosniaque (ce dernier lui ayant été délivré en raison de la nationalité bosniaque de son épouse). Il aurait insisté tant en personne que par l'intermédiaire de son avocat qu'il ne voulait en aucun cas être éloigné vers la Tunisie où l'attendraient les pires sévices. Il aurait néanmoins été embarqué, le 3 avril 2003, ensemble avec les membres de sa famille, dans un avion vers la Tunisie où il aurait subi et continuerait à subir des traitements inhumains et dégradants.

Il estime que la décision de refus d'entrée et de séjour violerait l'article 14 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1. l'entrée et le séjour des étrangers; 2. le contrôle médical des étrangers; 3. l'emploi de la main d'œuvre étrangère, l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et les articles 1er et 3 de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants, dans la mesure où les autorités étaient au courant de ce que sa vie était menacée en cas de rapatriement forcé vers la Tunisie. – De 4 plus, l'article 6, alinéa 2 de la Convention européenne des droits de l'homme aurait encore été violé, étant donné qu'aucune infraction pénale ne serait légalement établie à son encontre.

Le délégué du gouvernement souligne que dès le rejet définitif de sa demande d'asile, Monsieur … résidait de manière illégale sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et qu'en vertu de l'article 2 de la loi modifiée du 28 mars 1972, précitée, l'entrée et le séjour lui auraient été refusés à bon droit, étant donné qu'il n'aurait pas disposé des papiers de légitimation prescrits, qu'il était susceptible de compromettre la sécurité, la tranquillité, l'ordre et la santé publics, et qu'il ne disposait pas des moyens personnels suffisants pour supporter les frais de voyage et de séjour, tout en relevant qu'un de ces éléments pris isolément suffit pour refuser la mesure de refus. – Concernant le danger de subir des traitements inhumains et dégradants que Monsieur … risquait de subir en Tunisie, le délégué du gouvernement fait valoir que ce dernier n'aurait pas, postérieurement à l'arrêt de la Cour administrative du 7 mars 2002, fait état d'éléments nouveaux ou de craintes de tortures ou autres peines auxquelles il serait exposé en cas de retour vers la Tunisie, de sorte qu'il serait actuellement mal venu de soutenir qu'il serait exposé à de tels risques, la Cour administrative ayant, par un arrêt coulé en force de chose jugée, estimé que les arguments qu'il avait produits ne justifiaient pas l'octroi du statut de réfugié. De toute manière, il n'aurait à aucun moment fait valoir des arguments ou produit des pièces dont il pourrait résulter qu'il s'exposerait en Tunisie à des actes de torture ou à des peines ou traitements inhumains et dégradants, de sorte que le reproche de la violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 1er et 3 de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants serait mal fondé. – Le reproche tiré de la violation de l'article 6, alinéa 2 de la Convention européenne des droits de l'homme serait incompréhensible, aucune accusation au sens de la disposition en question n'ayant été portée à son encontre.

Monsieur … rétorque que les raisons invoquées pour lui refuser l'entrée et le séjour ne sauraient valoir.

L'argument tiré du défaut de papiers de légitimation serait invoqué à tort, étant donné que le demandeur disposait d'un passeport bosniaque qui avait fait l'objet d'une saisie et dont la restitution avait été refusée par les autorités.

Le moyen tiré d'une mise en danger de l'ordre et de la sécurité publics ne reposerait sur aucun élément établi à la suite d'une procédure équitable au cours de laquelle il aurait pu se défendre et qui aurait conduit à une décision juridictionnelle. Les éléments vagues invoqués à son encontre ne résisteraient pas aux exigences de l'article 6, paragraphe 2 de la Convention européenne des droits de l'homme qui garantit à quiconque un procès équitable. En tout cas, la seule fausse identité sous laquelle Monsieur … s'était présenté aux autorités luxembourgeoises ne suffirait pas pour faire admettre dans son chef qu'il risquerait de compromettre la sécurité publique. Les informations transmises par le service de renseignements de l'Etat le décrivant comme un individu dangereux devraient pouvoir être connues et discutées à l'audience pour pouvoir servir de base en vue de justifier la décision attaquée.

Il serait par ailleurs évident qu'en tant que demandeur d'asile débouté, il aurait été sans moyens au moment de la prise de la décision ministérielle critiquée, mais que cela ne devrait pas non plus conduire à lui refuser l'autorisation de séjour.

5 Finalement, même en cas de validité de la décision de refus d'entrée et de séjour, un refoulement vers la Tunisie n'aurait jamais dû être opéré, les autorités ayant été informées que Monsieur … risquait d'y subir de mauvais traitements.

Il est vrai que le refus de la reconnaissance du statut de réfugié n'influe pas directement sur une demande d'autorisation de séjour qui, quant à elle, pour être accueillie, doit remplir les conditions posées par l'article 2 de la loi du 28 mars 1972, précitée.

L'indépendance des procédures de demande d'asile d'une part et d'autorisation de séjour d'autre part implique cependant également que celui qui, indépendamment de l'octroi du statut de réfugié, sollicite l'autorisation de séjour, peut se la voir refuser pour un seul des motifs prévus par la disposition précitée de la loi modifiée du 28 mars 1972.

Or, dans cette logique, le motif de l'absence de moyens personnels suffisants pour supporter les frais de voyage et de séjour ne saurait être considéré comme inopposable à des demandeurs d'asile déboutés qui restent sur le territoire et se prévalent de leur demande d'asile dans l'intention d'être dispensés de rapporter la preuve de l'existence de moyens personnels suffisants.

Monsieur … reconnaît lui-même, dans son mémoire en réplique, qu'il était dépourvu de moyens personnels au moment de la prise de la décision attaquée du 31 mars 2003.

Etant donné que les conditions de l'article 2 de la loi modifiée du 28 mars 1972 doivent être cumulativement réunies, le seul défaut de disposer des moyens personnels suffisants justifie légalement une décision de refus d'entrée et de séjour, de sorte qu'il est superflu d'examiner les autres arguments retenus par le ministre de la Justice pour refuser à Monsieur … l'entrée et le séjour.

Il y a lieu de relever néanmoins, à titre surabondant, que Monsieur … a fait état, à l'égard des autorités luxembourgeoises, ainsi qu'il le reconnaît lui-même, d'une fausse identité, ce qui autorisait encore le ministre de la Justice à lui refuser l'entrée et le séjour, et cela indépendamment d'autres actions pouvant recevoir une qualification pénale.

Il reste à savoir si la décision attaquée a été prise en violation de l'article 14, alinéa 3 de la loi modifiée du 28 mars 1972 qui dispose que l'étranger ne peut être expulsé, ni éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont gravement menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ou à des traitements au sens des articles 1er et 3 de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

La décision de refus d'entrée et de séjour, qui constitue la décision qui a été attaquée par le recours dont est saisi le tribunal, ayant été prise le 31 mars 2003, c'est à cette date qu'il y a lieu de se placer pour savoir si cette décision a été prise conformément à la loi (v. trib.

adm. 27 janvier 1997, Pas. adm. 2003, V° Recours annulation, n° 14 et les autres références y énumérées).

D'une part, la décision attaquée s'est bornée à refuser l'entrée et le séjour à Monsieur … sans se prononcer sur le pays vers lequel le rapatriement devait avoir lieu.

6 D'autre part, il se dégage clairement des pièces versées que, d'une part, les risques de persécution dont le demandeur avait fait état lors de son arrivée au Luxembourg avaient été écartés par l'arrêt de la Cour administrative du 7 mars 2002, de sorte que les éléments antérieurs à cette date ne sauraient être invoqués pour étayer les risques de persécution en Tunisie, et qu'en ce qui concerne des éléments survenus ou portés à la connaissance du ministre de la Justice postérieurement au 7 mars 2002, le premier courrier avertissant le ministre du danger qui menaçait Monsieur … en cas de rapatriement vers la Tunisie date du 1er avril 2003, donc d'une date à laquelle la décision litigieuse avait déjà été prise. Les courriers antérieurs, notamment les lettres des 19 novembre 2002 et 28 mars 2003, dont se prévaut le demandeur, sont absolument muets sur un tel danger et se bornent à envisager le retour vers "des pays vers lesquels il [M. …] serait légalement admissible." Dans ces conditions, c'est à tort que le demandeur reproche au ministre de la Justice d'avoir violé l'article 14, alinéa 2 de la loi du 28 mars 1972.

Il suit des considérations qui précèdent que le recours est à déclarer non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement;

déclare le recours irrecevable en tant qu'il a été introduit par Madame … …-… et ses enfants mineurs … …, … … et … …, le déclare encore irrecevable pour autant qu'il est dirigé contre la décision de placement de Monsieur … au centre de séjour provisoire pour étrangers en situation irrégulière du 31 mars 2003, le déclare recevable pour le surplus, le déclare cependant non fondé et en déboute, condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du 18 décembre 2003 par:

M. Ravarani, président, Mme Lenert , premier juge, M. Schroeder, juge en présence de M. Legille, greffier.

s. Legille s. Ravarani


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 16647
Date de la décision : 18/12/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-12-18;16647 ?

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