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18/12/2003 | LUXEMBOURG | N°16518

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 18 décembre 2003, 16518


Tribunal administratif N° 16518 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 6 juin 2003 Audience publique du 18 décembre 2003 Recours formé par les époux … et …, Luxembourg contre une décision du bourgmestre de la Ville de Luxembourg en présence des époux X et X, Luxembourg ainsi que de Madame Y, Luxembourg en matière de permis de construire

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 16518 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 6 juin 2003 par Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avoc

ats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, …, et de son épouse, Madame …, demeurant e...

Tribunal administratif N° 16518 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 6 juin 2003 Audience publique du 18 décembre 2003 Recours formé par les époux … et …, Luxembourg contre une décision du bourgmestre de la Ville de Luxembourg en présence des époux X et X, Luxembourg ainsi que de Madame Y, Luxembourg en matière de permis de construire

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 16518 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 6 juin 2003 par Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, …, et de son épouse, Madame …, demeurant ensemble à L-…, tendant à l’annulation d’une décision du bourgmestre de la Ville de Luxembourg du 19 juillet 2002 autorisant le réaménagement et la modification de la grille longeant la rue des Franciscaines et la limite entre l’immeuble de coin et l’immeuble sis 1, rue des Franciscaines à Luxembourg, habité par les époux X et X et appartenant à Madame Y, demeurant à L- … ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL, demeurant à Luxembourg, du 5 juin 2003, portant signification de ce recours à l’administration communale de la Ville de Luxembourg ainsi qu’aux époux X et X, de même qu’à Madame Y ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif en date du 4 novembre 2003 par Maître Christian POINT, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom des époux X et X, ainsi que de Madame Y ;

Vu l’acte d’avocat à avocat du même jour portant notification de ce mémoire en réponse par Maître Georges KRIEGER ;

Vu les pièces versées au dossier et notamment la décision attaquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Pierre HEDOUIN, en remplacement de Maître Christian POINT en ses plaidoiries à l’audience publique du 17 décembre 2003.

Considérant que par autorisation de bâtir n° 453.6.2002 du 19 juillet 2002, le bourgmestre de la Ville de Luxembourg a accordé l’autorisation « de réaménager et de modifier la grille longeant la rue des Franciscaines et la limite entre l’immeuble de coin et l’immeuble sis 1, rue des Franciscaines à Luxembourg » ;

Qu’il résulte des pièces versées au dossier ensemble les explications des parties que l’immeuble sis 1, rue des Franciscaines à Luxembourg appartient à Madame Y, mère de Monsieur X, les époux X et X habitant ledit immeuble, de sorte qu’en leur nom la demande d’autorisation du 4 juillet 2002 a été présentée à travers les architectes d’urbanistes … et … ;

Que l’immeuble de coin dont s’agit apparaît comme étant l’immeuble situé 86, avenue du X Septembre appartenant aux époux … et … ;

Considérant que se sont les époux … et … qui, par requête déposée en date du 6 juin 2003, ont fait introduire un recours en annulation dirigé contre l’autorisation prévisée du bourgmestre de la Ville de Luxembourg délivrée le 19 juillet 2002 ;

Considérant que bien que la Ville de Luxembourg se soit vu signifier le recours en question, elle n’a pas constitué avocat, ni déposé de mémoire, de sorte que, conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, le tribunal est amené à statuer à l’égard de toutes les parties par un jugement ayant les effets d’une décision juridictionnelle contradictoire ;

Considérant que le fait que le mandataire des demandeurs n’ait pas été présent à l’audience où l’affaire a été plaidée n’empêche point que le tribunal statue à l’égard de toutes les parties suivant un jugement ayant les effets d’une décision juridictionnelle contradictoire, étant entendu que la procédure devant les juridictions de l’ordre administratif est essentiellement écrite et que les demandeurs ont déposé un mémoire écrit, en l’espèce la requête introductive d’instance, même si aucun mémoire en réplique n’a été fourni en leur nom ;

Considérant que par citation de justice du 14 mars 2003 notifiée aux époux … et …, Madame Y a saisi le tribunal de paix de Luxembourg en vue d’être autorisée à procéder aux travaux de réaménagement et de modification de la grille surplombant le mur mitoyen, travaux décrits dans l’autorisation de bâtir précitée, en dépit de l’opposition des époux …-… ;

Que par jugement du 9 juillet 2003 (rép. fiscal n° 3207/03) le tribunal de paix de Luxembourg a débouté Madame Y de sa demande d’autorisation à voir procéder aux travaux en ce qui concerne la portion du mur s’étendant sur une longueur d’environ 9,55 mètres à partir de la grille d’entrée, tout en disant qu’elle pouvait procéder sans autorisation aux travaux de réaménagement et de modification entre les deux fonds tels qu’autorisés suivant ladite autorisation de bâtir du 19 juillet 2002 (mise en place d’une tôle) pour autant que ces travaux concernent la portion du mur s’étendant sur une longueur d’environ 8,71 mètres sur la partie postérieure du chemin d’accès à son immeuble, ledit jugement condamnant Madame Y à remettre en son pristin état le mur mitoyen entre les deux fonds sur la portion antérieure du mur s’étendant sur une longueur d’environ 9,55 mètres à partir de la grille d’entrée ;

Que par exploit d’huissier du 1er août 2003, Madame Y a relevé appel du jugement prédit, l’affaire d’appel se trouvant actuellement émargée devant la quatorzième chambre du tribunal d’arrondissement, siégeant en matière civile, à l’audience du 27 janvier 2004 pour plaidoiries ;

Considérant que les parties tierces intéressées, les époux X-X ainsi que Madame Y, concluent tout d’abord à l’incompétence du tribunal pour connaître du recours, étant donné que l’objet des contestations portées devant le tribunal administratif consisterait uniquement dans des questions s’articulant autour du concept de mitoyenneté, ayant partant trait à des droits civils relevant suivant l’article 84 de la Constitution des juridictions de l’ordre judiciaire ;

Considérant que le recours est dirigé contre une décision administrative individuelle faisant grief et relève comme tel de la compétence du tribunal administratif en présence du premier moyen au fond tiré de la violation alléguée des dispositions de l’article 5 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, sans qu’il n’y ait besoin de pousser plus loin l’analyse concernant les autres moyens présentés ;

Que le moyen d’incompétence soulevé est dès lors à écarter ;

Considérant qu’au titre de la recevabilité du recours les mêmes parties tierces intéressées concluent à sa tardiveté au regard des dispositions de l’article 13 de la loi modifiée du 21 juin 1999 précitée ;

Qu’à partir de deux attestations testimoniales versées, elles font valoir que du moins à compter du 28 janvier 2003 le certificat renseignant de l’existence de l’autorisation de bâtir actuellement déférée aurait été affichée, de sorte que depuis le 29 avril 2003, soit après la révolution du délai de recours de trois mois, tout recours contentieux serait devenu tardif à l’encontre de la décision actuellement critiquée ;

Considérant que l’article 13 (1) de la loi modifiée du 21 juin 1999 précitée dispose que dans l’hypothèse normale de droit commun d’un délai de recours contentieux de trois mois, « le recours au tribunal n’est plus recevable après trois mois du jour où la décision a été notifiée au requérant ou du jour où le requérant a pu en prendre connaissance » ;

Considérant qu’il est patent qu’en l’espèce la décision déférée n’a point été notifiée aux requérants ;

Considérant qu’il appartient à la partie qui se prévaut de la tardiveté de l’exercice d’une action en justice d’établir que la partie demanderesse a eu une connaissance adéquate de la décision attaquée pendant un laps de temps supérieur au délai légal pour exercer un recours contentieux (Cour adm. 15 mars 2001, n° 12137C du rôle, trib. adm. 6 février 2002, n° 14009 du rôle, confirmé par Cour adm. 3 octobre 2002, n° 14687C du rôle, Pas. adm. 2003, V° Procédure contentieuse, n° 101, p. 516) ;

Qu’à cet égard le recours contentieux introduit plus de trois mois après l’affichage vérifié d’une attestation relatant l’existence d’une autorisation de construire est tardif ;

Considérant que d’un autre côté il a été jugé qu’il est inadmissible qu’une autorisation administrative puisse être hypothéquée éternellement par toute personne pouvant justifier d’un intérêt, fût-il légitime, pour agir, créant ainsi un état d’incertitude juridique permanent, entraînant que la confrontation visuelle journalière des tiers intéressés avec le chantier de construction est à prendre en considération pour déterminer le point de départ du délai du recours contentieux (Cour adm. 22 mai 2003, n°s 15754C et 15827C du rôle, Pas. adm. 2003, V° Procédure contentieuse, n° 103, p. 517) ;

Considérant qu’en l’espèce il résulte de façon non contestée, à défaut de mémoire en réplique déposé, de l’attestation de témoignage … , architecte, que « pour me rendre à mon bureau d’architecture, sis au n° 4 de la rue des Franciscaines à Luxembourg, le 27 janvier 2003, j’ai vu affiché à la fenêtre de la maison sise au n° 1 la feuille de l’autorisation à bâtir (Din A 4) délivrée par la Ville de Luxembourg » ;

Que de même l’attestant Monsieur … , représentant de l’entreprise … s.à r.l., mandatée pour les travaux de rénovation du domicile des époux X, atteste que l’autorisation des travaux, délivrée par la Ville de Luxembourg, a été clairement affichée le « jour où nous avons débuté les travaux » ;

Considérant qu’il suit des développements qui précèdent qu’au plus tard à partir du 27 janvier 2003, se recoupant d’après les données non contestées fournies au dossier avec la période de début du chantier, l’attestation affichée aurait permis aux demandeurs, voisins directs de l’immeuble sis 1, rue des Franciscaines, de prendre utilement connaissance de la décision déférée conformément aux dispositions de l’article 13 (1) de la loi modifiée du 21 juin 1999, de sorte qu’au moment de l’introduire – le 6 juin 2003 – à défaut de l’existence vérifiée d’un recours gracieux utilement introduit, le recours sous analyse a été tardif ;

Que la tardiveté du recours ainsi constatée emporte son irrecevabilité ;

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

se déclare compétent pour connaître du recours ;

déclare le recours irrecevable ;

condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique extraordinaire du 18 décembre 2003 par :

M. Delaporte, premier vice-président, M. Schroeder, juge, Mme Thomé, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Delaporte 5


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 16518
Date de la décision : 18/12/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-12-18;16518 ?

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