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17/12/2003 | LUXEMBOURG | N°16620

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 17 décembre 2003, 16620


Tribunal administratif N° 16620 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 24 juin 2003 Audience publique du 17 décembre 2003

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Recours formé par la société anonyme X., … contre une décision du ministre de l’Environnement en matière d’établissements classés

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 16620 du rôle, déposée le 24 juin 2003 au greffe du tribunal administratif par Maître Thierry REISCH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à

Luxembourg, au nom de la société X., anciennement dénommée Y.

S.A., établie et ayant son siège social à L...

Tribunal administratif N° 16620 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 24 juin 2003 Audience publique du 17 décembre 2003

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Recours formé par la société anonyme X., … contre une décision du ministre de l’Environnement en matière d’établissements classés

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 16620 du rôle, déposée le 24 juin 2003 au greffe du tribunal administratif par Maître Thierry REISCH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la société X., anciennement dénommée Y.

S.A., établie et ayant son siège social à L-…, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le n° …, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, tendant à la réformation sinon à l’annulation d’une décision du ministre de l’Environnement du 19 février 2003 rejetant sa demande en autorisation pour l’installation et l’exploitation d’émetteurs additionnels d’ondes électromagnétiques de puissance élevée sur la toiture de l’immeuble du Fonds pour le logement à coût modéré sis à Dudelange, route de Luxembourg, telle que cette décision a été confirmée, suite à un recours gracieux de la demanderesse, par décision ministérielle du 8 mai 2003 ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 19 août 2003 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions litigieuses ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport et Maître Thierry REISCH, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Gilles ROTH en leurs plaidoiries respectives.

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Faisant suite à une demande introduite le 9 juin 2000 en nom et pour compte de la société X., à l’époque encore dénommée Y. S.A., le ministre de l’Environnement refusa, par arrêté du 19 février 2003, de faire droit à une demande d’autorisation relativement à l’installation et l’exploitation d’émetteurs additionnels d’ondes électromagnétiques de puissance élevée sur la toiture de l’immeuble du Fonds pour le logement à coût modéré sis à Dudelange, route de Luxembourg au motif que « l’établissement est projeté dans une zone d’habitation de forte densité et que cette zone n’autorise pas l’installation et l’exploitation d’un émetteur d’ondes électromagnétiques ».

Suite à un recours gracieux introduit par le mandataire de la société X. par lettre du 27 mars 2003, le ministre de l’Environnement confirma sa décision de refus par lettre du 8 mai 2003.

Par requête, inscrite sous le numéro 16620 du rôle, déposée le 24 juin 2003, la société X. a introduit un recours contentieux tendant à la réformation sinon à l’annulation des susdites décisions ministérielles des 19 février et 8 mai 2003.

Le délégué du gouvernement conclut en premier lieu à l’irrecevabilité du recours subsidiaire en annulation au motif que la loi prévoirait un recours au fond en la matière.

L’article 19 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés ouvrant un recours au fond devant le juge administratif pour statuer en la présente matière, le tribunal est compétent pour connaître du recours principal en réformation introduit à l’encontre des décisions ministérielles litigieuses. - Il s’ensuit que le recours subsidiaire en annulation est irrecevable. En effet, l’article 2 (1) de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif dispose qu’un recours en annulation n’est recevable qu’à l’égard des décisions non susceptibles d’un autre recours d’après les lois et règlements, de sorte que l’existence d’une possibilité d’un recours en réformation contre une décision rend irrecevable l’exercice d’un recours en annulation contre la même décision.

Le recours en réformation est également recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de son recours, la demanderesse critique les décisions querellées en ce qu’elles refusent l’autorisation sollicitée sur base d’une prétendue interdiction des stations GSM dans le règlement des bâtisses de la Ville de Dudelange, alors que ledit règlement n’énoncerait pas pareille interdiction. La demanderesse ajoute que les stations GSM rangeraient parmi les équipements d’utilité générale et que même si l’installation était projetée dans une zone de forte densité, pareille zone ne serait nullement incompatible avec un tel aménagement. Elle estime en outre qu’aucune nuisance concrète n’émanerait de son installation, de sorte que le refus ne saurait être justifié non plus sous ce regard. - Pour le cas où l’installation projetée devrait être jugée comme présentant une source de nuisance, elle propose de réduire la puissance maximale produite en dessous du seuil de 100W (20dBW).

Il est constant en cause que l’établissement tel que projeté, c’est-à-dire l’ensemble des émetteurs d’ondes électromagnétiques pour lesquels l’autorisation ministérielle a été sollicitée, tombe dans le champ d’application de la loi précitée du 10 juin 1999 et est donc soumis à autorisation au titre des dispositions de ladite loi. – Dans ce contexte, il convient encore de relever que le cadre du litige soumis au tribunal est nécessairement prétracé par l’objet de la demande d’autorisation soumise au ministre de l’Environnement et le tribunal ne saurait se prononcer sur un autre projet, notamment un projet modifié en ce qui concerne la puissance maximale d’utilisation projetée, comme le mandataire de la partie demanderesse semble le solliciter en ordre subsidiaire, notamment dans ses conclusions orales.

Il est constant encore que l’installation et l’exploitation d’une antenne GSM sur un immeuble d’une façon stable répond à la définition d’« établissement projeté dans des immeubles existants » de l’article 17.2 de la loi précitée du 10 juin 1999 dans la mesure où l’immeuble est nécessaire à la mise en place et au fonctionnement de l’installation.

Ainsi les articles 17.1 et 17.2 de la loi précitée du 10 juin 1999 sont partant applicables au cas d’espèce.

L’article 17.1 de ladite loi du 10 juin 1999 disposant que « la construction d’établissements classés ne peut être entamée qu’après la délivrance des autorisations requises par celle-ci » et l’article 17.2 de la même loi disant que « les autorisations requises en vertu de la présente loi ne pourront être délivrées que lorsque l’établissement projeté se situe dans une zone prévue à ces fins en conformité avec la loi du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes ou avec un plan d’aménagement établi en exécution de la loi du 20 mars 1974 concernant l’aménagement général du territoire ou avec la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles », les ministres concernés et le bourgmestre sont tenus de vérifier au préalable la concordance de la zone territoriale visée par rapport à l’établissement projeté en conformité avec la loi du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes (cf. Cour adm., 22 janvier 2002, n°s. 12952C, 13001C et 13005C du rôle).

En l’espèce, le règlement sur les bâtisses de la Ville de Dudelange définit les zones d’habitation de forte densité - l’implantation de l’établissement litigieux dans ladite zone étant par ailleurs constante en cause – comme suit :

« Les zones d’habitation de forte densité comprennent les parties du territoire de la Ville réservées aux maisons unifamiliales, bifamiliales et immeubles de plusieurs logements, avec un maximum de 12 logements par unité.

Les commerces et services de proximité et les professions libérales sont autorisés dans ces zones sous les conditions : qu’ils ne gênent pas l’habitat, que le bâtiment où est tenu l’établissement comprend au moins un logement, et que la superficie nette de plancher occupée par le commerce ou le service n’excède pas 150 mètres carrés par établissement. Les stations-service, les garages de réparation et les postes de carburant sont interdits ».

Il convient encore de relever qu’il se dégage de la jurisprudence de la Cour administrative (Cour adm. 26 novembre 2002, n° 15051 du rôle, Pas. adm. 2003, V° Etablissements classés, n° 31 in fine), que lorsque ni la partie graphique, ni la partie écrite d’un plan d’aménagement général ne permettent la construction d’antennes GSM, des autorisations ministérielles afférentes interviennent en violation de l’article 17.2 de la loi précitée du 10 juin 1999, étant plus particulièrement relevé qu’en décidant comme elle l’a fait la Cour a réformé un jugement de première instance retenant qu’« eu égard au développement de la culture du téléphone mobile, l’absence de réseau GSM à certains endroits étant ressentie par une majorité de la population comme une nuisance plutôt comme un bienfait, un aménagement garantissant la couverture locale par le réseau satisfait désormais les besoins propres des différents quartiers d’habitation et autres (trib. adm. 16 mai 2002, n° 13754 du rôle).

Ainsi, s’il est vrai que la définition des zones d’habitation de forte densité prérelatée contenue dans le règlement sur les bâtisses de la Ville de Dudelange ne défend pas expressément l’installation de stations GSM comme le soutient le mandataire de la demanderesse, force est cependant de constater que lesdites stations GSM n’y sont pas non plus autorisées et qu’elles ne sauraient être considérées comme faisant partie « des commerces et services de proximité » ni a fortiori des professions libérales autorisées sous certaines conditions, le règlement des bâtisses ne les envisageant tout simplement pas.

Par conséquent, faute d’avoir été projetée dans une zone prévue à ces fins par la réglementation communale en conformité avec la loi du 12 juin 1937, c’est-à-dire au regard des dispositions restrictives du règlement sur les bâtisses de la Ville de Dudelange, c’est à bon droit que le ministre de l’Environnement a conclu que l’installation d’une station GSM ne saurait être autorisée. – Cette conclusion n’est par ailleurs pas affectée par le fait qu’antérieurement pareille station GSM a pu être autorisée sur le même site, étant donné que pareil fait, qui ne saurait être constitutif d’un quelconque droit acquis, reste sans pertinence pour savoir si le projet actuel est autorisable ou non.

Les autres moyens de réformation soulevés par la demanderesse ne pouvant pas porter à conséquence, étant donné que leur pertinence est conditionnée par une réponse affirmative à la question de l’autorisabilité de principe des stations GSM dans la zone d’implantation, il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours laisse d’être fondé et que la demanderesse doit en être déboutée.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties , reçoit le recours en réformation en la forme , au fond, le déclare cependant non justifié, partant en déboute , déclare le recours en annulation irrecevable , condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Schockweiler, vice-président, M. Campill, premier juge, M. Spielmann, juge, et lu à l’audience publique du 17 décembre 2003, par le vice-président, en présence de M.

Legille, greffier.

Legille Schockweiler 4


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 16620
Date de la décision : 17/12/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-12-17;16620 ?

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