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17/12/2003 | LUXEMBOURG | N°16510

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 17 décembre 2003, 16510


Tribunal administratif N° 16510 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 5 juin 2003 Audience publique du 17 décembre 2003 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre du Travail et de l’Emploi en matière de permis de travail

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 16510 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 5 juin 2003 par Maître Jean-Marie ERPELDING, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, de nationalité yougoslave, demeurant à L- … ,

tendant à l’annulation, sinon à réformation de l’arrêté du ministre du Travail et de l’...

Tribunal administratif N° 16510 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 5 juin 2003 Audience publique du 17 décembre 2003 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre du Travail et de l’Emploi en matière de permis de travail

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 16510 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 5 juin 2003 par Maître Jean-Marie ERPELDING, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, de nationalité yougoslave, demeurant à L- … , tendant à l’annulation, sinon à réformation de l’arrêté du ministre du Travail et de l’Emploi du 6 novembre 2002 portant refus du permis de travail par lui sollicité en tant que serveur auprès du restaurant … s.à r.l. à … ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 5 novembre 2003 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision ministérielle critiquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Monsieur le délégué du Gouvernement Marc MATHEKOWITSCH en ses plaidoiries à l’audience publique du 15 décembre 2003.

Considérant que par déclaration d’engagement tenant lieu de demande en obtention du permis de travail datée du 25 juillet 2002, Monsieur … a sollicité la délivrance d’un permis de travail pour un emploi de serveur à partir du 1er juillet 2002 auprès de la société à responsabilité limitée restaurant …, établie à … ;

Que par décision du 6 novembre 2002, le ministre du Travail et de l’Emploi, désigné ci-après par « le ministre », a refusé le permis de travail sollicité « pour les raisons inhérentes à la situation et à l’organisation du marché de l’emploi suivantes - des demandeurs d’emploi appropriés sont disponibles sur place : 1710 ouvriers non qualifiés inscrits comme demandeurs d’emploi aux bureaux de placement de l’Administration de l’Emploi ;

- priorité à l’emploi des ressortissants de l’Espace Economique Européen (E.E.E.) ;

- poste de travail non déclaré vacant par l’employeur ;

- occupation irrégulière depuis le 01.07.2002 » ;

Qu’un recours gracieux introduit par le mandataire de Monsieur… en date du 7 février 2003 est resté sans réponse en l’état actuel des pièces produites au dossier ;

Considérant que par requête déposée en date du 5 juin 2003, Monsieur … a fait introduire un recours en annulation, sinon en réformation à l’encontre de la décision ministérielle du 6 novembre 2002 précitée ;

Considérant qu’encore que le demandeur n’ait formé le recours en réformation qu’en ordre subsidiaire, le tribunal est amené à l’analyser en premier lieu eu égard au fait qu’il est, le cas échéant, de nature à conditionner sa compétence d’attribution ;

Considérant qu’aucune disposition légale ne prévoyant un recours de pleine juridiction en la matière, le tribunal est incompétent pour connaître du recours en réformation introduit en ordre subsidiaire ;

Considérant qu’un recours en annulation introduit en ordre principal est recevable pour avoir été formulé suivant les formes et délai prévus par la loi ;

Considérant qu’à l’appui de son recours le demandeur fait exposer en premier lieu que la décision ministérielle déférée encourrait l’annulation pour absence de précision des motifs invoqués à sa base, étant donné qu’en l’espèce, le ministre n’aurait pas indiqué quels sont les motifs spécifiques au cas du demandeur justifiant le refus d’accorder le permis de travail par lui sollicité ;

Considérant qu’une obligation de motivation expresse et exhaustive d’un arrêté ministériel de refus d’une autorisation de travail n’est imposée ni par la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1) l’entrée et le séjour des étrangers ; 2) le contrôle médical des étrangers ; 3) l’emploi de la main d’œuvre étrangère, ni par le règlement grand-ducal modifié d’exécution du 12 mai 1972 déterminant les mesures applicables pour l’emploi des travailleurs étrangers sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ;

Considérant qu’en application de l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, toute décision administrative doit baser sur des motifs légaux et une décision refusant de faire droit à la demande de l’intéressé doit formellement indiquer les motifs par l’énoncé au moins sommaire de la cause juridique qui lui sert de fondement et des circonstances de fait à sa base ;

Considérant qu’en l’espèce, l’arrêté ministériel déféré du 18 novembre 2002 énonce quatre motifs tirés de la législation sur l’emploi de la main-d’œuvre étrangère, par ailleurs étayés à travers le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement, de sorte à suffire ainsi aux exigences de l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 précité ;

Considérant que l’existence et l’indication des motifs ayant été vérifiées, il y a lieu d’examiner si lesdits motifs sont de nature à justifier la décision déférée ;

Considérant que parmi les motifs invoqués à la base des décisions ministérielles déférées, figure celui du poste de travail non déclaré vacant par l’employeur, lequel, s’il se trouve vérifié en fait et en droit, est de nature à justifier à lui seul le refus déféré ;

Que le demandeur d’avancer que lui-même et son employeur auraient respecté toutes obligations légales, réglementaires et conventionnelles en l’espèce, de sorte que l’occupation de Monsieur… « n’est pas et ne risque pas d’être sujet à quelque critique » ;

Qu’en relatant la situation de ses père et mère ainsi que de ses frère et sœur d’un point de vue emploi et formation, le demandeur de conclure que sa famille serait très bien intégrée au Grand-Duché de Luxembourg, de sorte que les motifs à la base du refus ministériel déféré ne tiendraient pas compte de sa situation réelle ;

Considérant que suivant l’article 10 (2) du règlement grand-ducal modifié du 12 mai 1972 déterminant les mesures applicables pour l’emploi des travailleurs étrangers sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, tel qu’introduit par règlement grand-ducal du 29 avril 1999, « la non déclaration formelle et explicite de la vacance de poste à l’administration de l’Emploi, conformément à l’article 9 paragraphe 2 de la loi modifiée du 21 février 1976 concernant l’organisation et le fonctionnement de l’Administration de l’Emploi et portant création d’une commission nationale de l’emploi, constitue un motif valable et suffisant de refus du permis de travail » ;

Considérant que la déclaration formelle et explicite de la vacance du poste pour lequel le permis de travail a été sollicité à la base d’une décision de refus déférée ne résultant pas des éléments fournis au dossier et n’ayant dès lors pas été établie en cause, force est au tribunal, en application des dispositions claires et précises de l’article 10 (1) alinéa 2 du règlement grand-ducal modifié du 12 mai 1972 prérelaté de retenir que ce seul fait a pu constituer un motif valable et suffisant du refus du permis de travail sous-

tendant utilement la décision ministérielle déférée (cf. trib. adm. 21 février 2001, n° 12440 du rôle, Pas. adm. 2003, V° Travail, n° 25, p. 613 et autres décisions y citées) ;

Qu’il s’ensuit que le recours est à déclarer non fondé, l’analyse des autres moyens proposés ayant trait aux autres motifs de refus invoqués s’avérant être surabondante, le tribunal n’arrivant point, au regard des développements qui précèdent, à porter utilement son analyse notamment sur les motifs d’intégration invoqués par le demandeur, fussent-

ils pertinents dans le cadre du recours en annulation reçu en la forme ;

Considérant que le tribunal est amené à statuer contradictoirement, encore que le mandataire du demandeur n’ait pas été présent à l’audience où l’affaire a été plaidée, la procédure devant les juridictions de l’ordre administratif étant essentiellement écrite et chaque partie s’étant exprimée à travers au moins un mémoire déposé ;

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond le dit non justifié ;

partant en déboute ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 17 décembre 2003 par :

M. Delaporte, premier vice-président, M. Schroeder, juge, Mme Thomé, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

Schmit Delaporte 4


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 16510
Date de la décision : 17/12/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-12-17;16510 ?

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