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17/12/2003 | LUXEMBOURG | N°16496

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 17 décembre 2003, 16496


Tribunal administratif N° 16496 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 4 juin 2003 Audience publique du 17 décembre 2003 Recours formé par Monsieur …, … contre deux décisions du ministre du Travail et de l’Emploi en matière de permis de travail

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 16496 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 4 juin 2003 par Maître Michel KARP, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, de nationalité capverdienne, demeurant à L-…, tendan

t à l’annulation, sinon à la réformation des décisions du ministre du Travail et de l’Em...

Tribunal administratif N° 16496 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 4 juin 2003 Audience publique du 17 décembre 2003 Recours formé par Monsieur …, … contre deux décisions du ministre du Travail et de l’Emploi en matière de permis de travail

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 16496 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 4 juin 2003 par Maître Michel KARP, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, de nationalité capverdienne, demeurant à L-…, tendant à l’annulation, sinon à la réformation des décisions du ministre du Travail et de l’Emploi des 5 mars 2003 et 2 avril 2003, la dernière prise sur recours gracieux portant à chaque fois refus du permis de travail par lui sollicité en tant que plongeur auprès de la s.à r.l. … exploitant le restaurant … à … ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 3 novembre 2003 ;

Vu les pièces versées au dossier et notamment les décisions ministérielles critiquées ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Sandra FADI, en remplacement de Maître Michel KARP, et Monsieur le délégué du Gouvernement Marc MATHEKOWITSCH en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 15 décembre 2003.

Considérant que par décision du 5 mars 2003, le ministre du Travail et de l’Emploi, désigné ci-après par « le ministre », a refusé le permis de travail sollicité dans le chef de Monsieur …, pour un emploi de plongeur auprès de la s.à r.l. … exploitant le restaurant … à … « pour des raisons inhérentes à la situation et à l’organisation du marché de l’emploi suivantes -

des demandeurs d’emploi appropriés sont disponibles sur place : 2264 ouvriers non qualifiés inscrits comme demandeurs d’emploi aux bureaux de placement de l’Administration de l’Emploi -

priorité à l’emploi des ressortissants de l’Espace Economique Européen -

poste de travail non déclaré vacant par l’employeur -

occupation irrégulière depuis le 12.09.02 -

augmentation inquiétante du nombre des demandeurs d’emploi (+30% endéans 1 an) » Que par recours gracieux introduit par son mandataire en date du 22 mars 2003, Monsieur … a fait valoir qu’il avait déjà obtenu un permis de travail pour un emploi en qualité de plongeur auprès de la s.à r.l. … établie à… , valable jusqu’au 31 décembre 2002, de sorte à pouvoir « logiquement » escompter pouvoir se voir délivrer le permis actuellement sollicité ;

Que par décision du 2 avril 2003 le ministre a, sur recours gracieux, refusé le permis de travail sollicité, faute d’éléments nouveaux tout en faisant valoir à titre tout à fait subsidiaire que l’intéressé ne serait plus en possession d’une autorisation de séjour valable ;

Considérant que par requête déposée en date du 4 juin 2003, Monsieur … a fait introduire un recours tendant principalement à l’annulation et subsidiairement à la réformation des deux décisions ministérielles prévisées des 5 mars et 2 avril 2003 ;

Considérant qu’encore que le recours en réformation soit introduit en ordre subsidiaire, le tribunal est amené à porter sur lui son analyse première dans la mesure où l’existence d’un recours de pleine juridiction en la matière serait susceptible de conditionner la compétence d’attribution du tribunal ;

Considérant qu’aucun recours de pleine juridiction n’étant prévu en la matière, le tribunal est incompétent pour connaître du recours en réformation introduit en ordre principal ;

Considérant que le recours en annulation introduit en ordre subsidiaire est recevable pour avoir été formulé suivant les formes et délai prévus par la loi ;

Considérant qu’à l’appui de son recours, le demandeur énonce avoir obtenu un permis de travail pour travailler chez son ancien employeur … à … , tout en continuant qu’« il réside au Grand-Duché depuis le 19 mai 1999. Il y a lieu dans cette logique de lui accorder un deuxième permis de travail qui d’ailleurs ne sera qu’une suite logique de la lettre du 30 octobre 2002 du Ministère du Travail. Tout refus de permis de travail violerait ainsi le principe de l’égalité des citoyens devant la loi et de traitement et des droits acquis, ainsi que de la confiance légitime en l’autorité publique vu le premier permis de travail accordé, faute de quoi sa famille risquera d’être privée de tous revenus et ressources » Considérant que le courrier ministériel prévisé du 30 octobre 2002 porte que :

« J’ai l’honneur de vous informer que le permis de travail n° A 043145 viendra à expiration le 31/12/2002.

L’exercice d’une activité salariée étant conditionnée par la détention d’un permis de travail valable, je vous prie de bien vouloir vous mettre en relation avec votre employeur en vue de l’introduction d’une nouvelle demande en obtention d’une autorisation de travail. » Qu’il appert des éléments de fait non contestés en cause que le permis de travail conféré au demandeur suivant décision ministérielle du 14 février 2002 était un permis de la catégorie A venant à expiration le 31 décembre 2002 ;

Considérant que d’après les dispositions de l’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 12 mai 1972 déterminant les mesures applicables pour l’emploi des travailleurs étrangers sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, le permis A est d’une durée maximale d’un an et valable pour une seule profession ainsi qu’un employeur déterminé ;

Considérant qu’il appert encore des éléments de fait non contestés en l’espèce que la relation de travail entre le demandeur et la … étant venu à échéance le 5 septembre 2002, du fait de la résiliation du contrat de travail à la base, compte tenu de l’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 12 mai 1972 précité, le permis de travail délivré le 14 février 2002 a perdu sa validité en sorte que l’intéressé a dû solliciter un nouveau permis de travail sans jouir d’un droit acquis à une délivrance afférente ;

Qu’il s’ensuit qu’une violation n’est vérifiée en l’espèce ni en ce qui concerne le principe des droits acquits ni de la confiance légitime en l’autorité publique ainsi invoqués par le demandeur ;

Considérant que dans la mesure où le demandeur ne fait état d’aucun élément de fait militant en faveur d’une violation du principe de l’égalité des citoyens devant la loi, voire du principe de l’égalité de traitement par lui ainsi invoqués, son moyen afférent ne saurait non plus être accueilli utilement ;

Considérant que l’article 10 (1) du règlement grand-ducal modifié du 12 mai 1972 précité, dans la teneur lui conférée par le règlement grand-ducal du 29 avril 1999, dispose dans son deuxième alinéa que « la non-déclaration formelle et explicite de la vacance de poste à l’administration de l’emploi, conformément à l’article 9 paragraphe (2) de la loi modifiée du 21 février 1976 concernant l’organisation et le fonctionnement de l’administration de l’emploi et portant création d’une commission nationale de l’emploi, constitue un motif valable et suffisant de refus de permis de travail » ;

Considérant qu’en présence des termes clairs et précis employés par l’article 10 (1) du règlement grand-ducal modifié du 12 juin 1972 prérelaté, la déclaration de la vacance de poste incombant à l’employeur doit être formelle et explicite ;

Considérant qu’aucune déclaration de vacance de poste formelle et explicite conforme aux dispositions de l’article 10 (1) du règlement grand-ducal modifié du 12 mai 1972 n’est vérifiée en l’espèce face aux énonciations afférentes du délégué du Gouvernement étayant la motivation de la décision ministérielle déférée du 5 mars 2003 concernant l’absence de déclaration de poste vacant utilement faite en l’espèce ;

Considérant qu’en raison du caractère clair et précis de la disposition réglementaire sous revue le ministre a partant pu refuser le permis de travail sollicité au seul motif que le poste de travail prévu pour Monsieur … ne fut pas valablement déclaré vacant par l’employeur, de sorte que l’examen des autres motifs à la base de l’arrêté ministériel déféré, fussent-ils utilement visés par les moyens d’annulation invoqués par le demandeur, devient surabondant ;

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation ;

déclare le recours en annulation recevable ;

au fond, le dit non justifié ;

partant en déboute ;

condamne le demandeur aux frais .

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 17 décembre 2003 par :

M. Delaporte, premier vice-président, M. Schroeder, juge, Mme Thomé, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

Schmit Delaporte 4


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 16496
Date de la décision : 17/12/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-12-17;16496 ?

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