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17/12/2003 | LUXEMBOURG | N°16428

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 17 décembre 2003, 16428


Tribunal administratif N° 16428 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 15 mai 2003 Audience publique du 17 décembre 2003

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Recours formé par la société X. S. à r. l., Luxembourg contre une décision du ministre des Transports en matière de transports routiers

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JUGEMENT

Vu la requête déposée le 15 mai 2003 au greffe du tribunal administratif par Maître Claude WASSENICH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la société à resp

onsabilité limitée X. S. à r. l., avec siège à L-…, tendant à l’annulation d’une décision du minist...

Tribunal administratif N° 16428 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 15 mai 2003 Audience publique du 17 décembre 2003

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Recours formé par la société X. S. à r. l., Luxembourg contre une décision du ministre des Transports en matière de transports routiers

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JUGEMENT

Vu la requête déposée le 15 mai 2003 au greffe du tribunal administratif par Maître Claude WASSENICH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la société à responsabilité limitée X. S. à r. l., avec siège à L-…, tendant à l’annulation d’une décision du ministre des Transports du 21 février 2003 portant retrait immédiat de sa licence communautaire de transports n° …, telle que cette décision a été confirmée le 6 mars 2003, suite à un recours gracieux de la demanderesse ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 25 septembre 2003 ;

Vu l’ordonnance du vice-président du tribunal administratif et président de la deuxième chambre dudit tribunal du 15 octobre 2003 refusant de faire droit à une demande de la demanderesse tendant à la prorogation du délai pour déposer un mémoire en réplique ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 24 octobre 2003 en nom et pour compte de la demanderesse ;

Vu le mémoire en duplique du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 24 novembre 2003 ;

Vu les pièces versées et notamment les décisions attaquées ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maîtres Claude WASSENICH et Lise REIBEL, et Monsieur le délégué du gouvernement Gilles ROTH en leurs plaidoiries respectives.

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2 Par décision du 23 décembre 2002, le ministre des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement retira à la société à responsabilité limitée X. S. à r. l. l'autorisation d'établissement n° … qui lui avait été délivrée le 13 mars 2001. Le ministre estima que la société en question ne remplissait pas la condition de l'établissement tel qu'exigé par la loi du 30 juillet 2002 concernant l'établissement de transporteur de voyageurs et de transporteur de marchandises par route et portant transposition de la directive 98/76/CE du Conseil du 1er octobre 1998, en ce qu'elle ne veillait pas à l'exercice effectif et permanent de la direction des activités au siège d'exploitation.

Suite à cette décision de retrait du 23 décembre 2002, le ministre des Transports retira en date du 21 février 2003 la licence communautaire de transports n° … qui avait été délivrée à la société X.. Cette décision fut confirmée par le même ministre en date du 6 mars 2003, suite à un recours gracieux de la société X..

Par requête déposée le 14 mars 2003, la société X. introduisit un recours en annulation contre la décision ministérielle prévisée du 23 décembre 2002 et par requête séparée du même jour, inscrite sous le numéro 16129 du rôle, elle avait en outre introduit une demande tendant à ordonner le sursis à exécution de la décision en question. Par ordonnance du 18 mars 2003, le président du tribunal administratif suspendit les effets de la susdite décision ministérielle en attendant que le tribunal ait statué au fond sur le mérite du recours.

Suite à cette ordonnance présidentielle, le ministre des Transports suspendit par courrier daté du même jour à son tour les effets de ses décisions des 21 février et 6 mars 2003.

Le 15 mai 2003, la société X. S. à r. l. a saisi le tribunal administratif d’un recours tendant à l’annulation des deux décisions du ministre des Transports des 21 février et 6 mars 2003.

QUANT À LA DEMANDE DE JONCTION DE L’AFFAIRE AVEC CELLE PORTANT LE N° 16128 DU RÔLE Le délégué du gouvernement sollicite la jonction de la présente affaire avec celle introduite par la demanderesse le 14 mars 2003 contre la décision ministérielle prévisée du 23 décembre 2002 et déposée sous le n° 16128 du rôle. Il estime que les deux rôles seraient intimement liés, de sorte qu’il serait dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les examiner dans le cadre d’un seul et même jugement.

La partie demanderesse s’oppose à cette demande, soutenant que pareille demande ne serait pas justifiée et tendrait uniquement à voir réparer l’omission de l’Etat d’avoir instruit la première affaire dans les délais.

Abstraction faite de ce que même si une jonction était prononcée, cela ne saurait impliquer que les délais d’instruction puissent être contournés et qu’une éventuelle mauvaise instruction d’une affaire puisse être rattrapée dans le cadre de l’instruction d’une affaire postérieure, force est de constater que si la décision de retrait de la licence communautaire de transports de la société X. S. à r. l. prise le 21 février 2003 par le ministre des Transports, telle que cette décision a été confirmée le 6 mars 2003, trouve certes sa cause dans le retrait de l’autorisation d’établissement, il n’en reste pas moins que les décisions litigieuses ont été 3 prises par des autorités distinctes, qu’elles ont des objets différents et que la solution de la première affaire ne conditionne pas directement la solution de la seconde.

Il s’ensuit que la demande de jonction est à rejeter.

QUANT À LA RECEVABILITÉ Le recours est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

QUANT AU FOND A l’appui de son recours, la demanderesse soutient en premier lieu que le ministre des Transports n’aurait pas pu retirer sa licence et que ce faisant, il se serait arrogé des compétences légalement confiées à un organe juridictionnel.

Ce moyen qui semble avoir trait au principe de la séparation des pouvoirs manque cependant de fondement, étant donné que le pouvoir de l’administration de défaire ce qu’elle a fait n’entraîne nullement une confusion des pouvoirs. En effet, le fait que l’administration, agissant dans le cadre de sa sphère de compétence, retire, révoque ou modifie une décision qu’elle a antérieurement prise ne la fait pas sortir de sa fonction administrative et pareil acte n’affecte en rien la fonction juridictionnelle du juge administratif à savoir celle de contrôler l’action de l’administration.

En second et dernier lieu, la demanderesse estime qu’en se basant exclusivement sur la décision prise par le ministre des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement le 23 décembre 2002 et portant retrait de l'autorisation d'établissement de la société X., le ministre des Transports aurait violé la loi, au motif que la première décision serait illégale, la deuxième étant nécessairement affectée du même vice.

Abstraction faite de ce qu’il se dégage d’un jugement en date de ce jour que le recours dirigé par la demanderesse contre la décision du 23 décembre 2002 du ministre des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement n’est pas fondé, il y a lieu de relever que, dans le cadre d’un recours en annulation, la légalité d’une décision doit être appréciée au jour où l’autorité administrative a statué et qu’en application des dispositions du règlement communautaire n° 881/92 du Conseil des Communautés européennes du 26 mars 1992 concernant l’accès au marché des transports par route dans la communauté exécutés au départ ou à destination du territoire d’un Etat membre ou traversant le territoire d’un ou de plusieurs Etats membres (art. 5, 7 et 8), l’établissement légal dans un Etat membre et l’habilitation légale d’y opérer comme transporteur constituent une condition de délivrance d’une licence communautaire de transport. Or, sur base de ces considérations, force est de constater qu’en dates respectivement des 21 février et 6 mars 2003, dates auxquelles le ministre des Transports a respectivement pris et confirmé le retrait de la licence antérieurement délivrée à la société X., ses décisions ont été objectivement justifiées, étant donné qu’à cette date, le ministre des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement avait retiré l’autorisation d'établissement de la société X., cette décision, comme, en principe, toute décision administrative, ayant bénéficié du caractère exécutoire et que l’ordonnance présidentielle prévisée du 18 mars 2003 n’était pas encore intervenue.

4 Il s’ensuit que le recours laisse d’être fondé et que la demanderesse doit en être déboutée.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement ;

rejette la demande de jonction de l’affaire avec celle déposée sous le n° 16128 du rôle ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute, condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Schockweiler, vice-président, M. Campill, premier juge, Mme Thomé, juge, et lu à l’audience publique du 17 décembre 2003, par le vice-président, en présence de M.

Legille, greffier.

s. Legille s. Schockweiler


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 16428
Date de la décision : 17/12/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-12-17;16428 ?

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