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17/12/2003 | LUXEMBOURG | N°16409

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 17 décembre 2003, 16409


Tribunal administratif N° 16409 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 9 mai 2003 Audience publique du 17 décembre 2003

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Recours introduit par MM. … et …, …, contre une décision du bourgmestre de la commune de Kopstal en présence de M. … et de Mme …, Luxembourg, en matière de permis de construire

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JUGEMENT

Vu la requête déposée le 9 mai 2003 au greffe du tribunal administratif par Maître Patrick KINSCH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'Ordre des

avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, professeur, demeurant à …, et de Monsieur …, professeur, d...

Tribunal administratif N° 16409 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 9 mai 2003 Audience publique du 17 décembre 2003

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Recours introduit par MM. … et …, …, contre une décision du bourgmestre de la commune de Kopstal en présence de M. … et de Mme …, Luxembourg, en matière de permis de construire

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JUGEMENT

Vu la requête déposée le 9 mai 2003 au greffe du tribunal administratif par Maître Patrick KINSCH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, professeur, demeurant à …, et de Monsieur …, professeur, demeurant à …, tendant à l’annulation d’une décision du bourgmestre de la commune de Kopstal du 10 février 2003, portant autorisation au profit de Monsieur … et de Madame …, les deux demeurant à …, à construire une maison unifamiliale à …;

Vu l'exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS, demeurant à Luxembourg, du même jour, portant signification de la prédite requête à l'administration communale de Kopstal, établie en sa maison communale sise à Kopstal, 28, rue de Saeul, ainsi qu'à Monsieur … et Madame …, préqualifiés;

Vu l’ordonnance du président du tribunal administratif du 16 mai 2003 ordonnant qu’il soit sursis à l’exécution de l’autorisation de construire querellée en attendant la solution du litige au fond ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif le 14 juillet 2003 par Maître Pierre THIELEN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de l’administration communale de Kopstal, lequel mémoire a été signifié par exploit de l’huissier de justice Pierre KREMMER, demeurant à Luxembourg, en date du 16 juillet 2003 au mandataire des demandeurs, ainsi qu'à Monsieur … et Madame …, en leur domicile élu auprès de Maître Roger NOTHAR, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif le 3 septembre 2003 en nom et pour compte de Monsieur … et Madame … ;

2 Vu le mémoire en réplique déposé le 15 octobre 2003 au greffe du tribunal administratif en nom et pour compte des demandeurs, lequel mémoire a été notifié par voie de télécopieur en date du 14 octobre 2003 aux mandataires des parties défenderesse et tiers intéressée ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif le 5 novembre 2003 au nom de Monsieur … et de Madame …, lequel mémoire a été notifié le même jour par voie de télécopie aux mandataires respectifs des parties demanderesse et défenderesse ;

Vu le mémoire en duplique, intitulé mémoire en réplique, déposé au greffe du tribunal administratif le 14 novembre 2003 par l’administration communale de Kopstal, lequel mémoire a été signifié le même jour aux mandataires respectifs des parties demanderesse et tiers intéressée ;

Vu les pièces versées et notamment la décision attaquée;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport et Maîtres Patrick KINSCH, Olivier RODESCH, en remplacement de Maître Pierre THIELEN, et Steve HELMINGER, en remplacement de Maître Roger NOTHAR, en leurs plaidoiries respectives.

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Le 10 février 2003, le bourgmestre de la commune de Kopstal délivra à Monsieur … et à Madame … l'autorisation de construire (n° 04/2003) pour une maison unifamiliale à ….

Estimant que l'autorisation viole différentes dispositions du règlement sur les bâtisses de la commune de Kopstal, Messieurs … et … ont introduit le 9 mai 2003 un recours contentieux tendant à l'annulation de ladite autorisation de construire. – En date du même jour, ils ont encore déposé une requête devant la juridiction du président du tribunal administratif tendant à ordonner un sursis à l'exécution de l'autorisation de construire attaquée. Par ordonnance présidentielle du 16 mai 2003, il a été fait droit à leur demande et l'autorisation de construire susvisée délivrée le 10 février 2003 par le bourgmestre de la commune de Kopstal a été suspendue en ses effets en attendant la solution du litige au fond.

L’administration communale de Kopstal et les consorts …-… contestent en premier lieu l’intérêt à agir des demandeurs. Dans ce contexte, ils soutiennent qu’aucun des demandeurs ne bénéficierait d'une vue directe sur la construction projetée et ils insistent spécialement sur ce que Monsieur … ne serait pas un voisin direct comme n'habitant pas une maison construite sur une parcelle limitrophe à celle devant recevoir la construction litigieuse. L’administration communale de Kopstal estime en outre qu’en introduisant leur recours, les demandeurs commettraient un abus de droit en s’opposant à la construction projetée, qu’ainsi leur intérêt ne serait pas légitime et que le fait de ne pas bénéficier d’une vue sur un terrain non construit ne saurait justifier l’annulation d’un permis de construire sous peine de rendre toute nouvelle construction impossible.

Toute partie demanderesse introduisant un recours contre une décision administrative doit justifier d’un intérêt personnel distinct de l’intérêt général. Si les voisins proches ont un intérêt évident à voir respecter les règles applicables en matière d’urbanisme, cette proximité de situation constitue un indice pour établir l’intérêt à agir, mais ne suffit pas à elle seule pour le fonder. Il faut de surcroît que l’inobservation éventuelle de ces règles soit de nature à 3 entraîner une aggravation concrète de leur situation de voisin (trib. adm. 22 janvier 1997, Pas.

adm. 2003, V° Procédure contentieuse, I. Intérêt à agir, n° 19 et autres références y citées).

A qualité et intérêt à agir à l'encontre d'une autorisation de construire le voisin direct longeant le terrain devant accueillir la construction projetée et ayant une vue immédiate sur celui-ci (trib. adm 4 juin 1997, Pas. adm. 2003, V° Procédure contentieuse, I. Intérêt à agir, n° 20 et autres références y citées) En l’espèce, la réalité de l'intérêt à agir des deux demandeurs se dégage de la situation des lieux documentée par les plans et photos soumis au tribunal.

En effet, d’une part, l’intérêt de Monsieur … se dégage du fait qu’il est un voisin direct du terrain - actuellement non construit - devant accueillir la construction projetée et qu’il a une vue immédiate sur celui-ci, étant donné que s’il est vrai que personne n’a un droit acquis à voir pérenniser une situation de non-construction sur un terrain voisin, il n’en reste pas moins que l’érection d’un immeuble sur un terrain en l’occurrence boisé constitue une aggravation de la situation de Monsieur …, voisin immédiat du terrain d'implantation, et justifie son intérêt à voir contrôler la légalité de la construction en cause. En d’autres termes, l’aggravation de la situation de voisin est suffisante pour caractériser l’intérêt de Monsieur …, les autres arguments exposés par l’administration communale sous ce rapport, notamment en ce qui concerne le prétendu abus de droit, ne sauraient ébranler ces constat et conclusion, étant entendu qu’ils procèdent d’une confusion des questions de recevabilité et de justification du recours.

D’autre part, eu égard à cette aggravation par le fait de la modification de la situation actuelle par la construction projetée - d’une envergure certaine - sur un terrain actuellement boisé, l’intérêt à agir est également vérifié dans le chef de Monsieur …, lequel, sans être un voisin contigu du terrain d’implantation de la construction projetée, habite à proximité dudit terrain et, tel qu’il se dégage des plans et photos produits, a lui-aussi une vue directe sur celui-

ci.

Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut d'un intérêt à agir suffisamment caractérisé et légitime est à rejeter.

Le recours étant par ailleurs régulier en la forme et ayant été introduit dans le délai légalement imparti, il est recevable.

A l’appui de leur recours, les demandeurs soutiennent que :

- la construction constitue, par son volume excessif et par le fait qu'en cas d'incendie, l'accès des sapeurs-pompiers sera rendu mal-commode voire impossible du fait de l'étroitesse du chemin d'accès, une construction interdite en vertu de l'article 2.2.1. du règlement sur les bâtisses de la commune de Kopstal ;

- la parcelle appartenant à Monsieur … et à Madame … ne constitue pas une place à bâtir comme ne répondant pas aux exigences du règlement sur les bâtisses de la commune de Kopstal. En effet, d'une part, la construction n'est pas destinée à être implantée dans la bande de quinze mètres à partir de l'alignement de la rue, tel que cela est exigé par l'article 2.2.2.2.

du règlement sur les bâtisses, mais à une distance d'au moins cinquante mètres, derrière une autre construction, sans qu'un plan d'alignement dérogatoire, tel que prévu par la même 4 disposition du règlement sur les bâtisses, ne permette en l'espèce de s'écarter de ladite exigence, et, d'autre part, l'article 2.2.2.4 du règlement sur les bâtisses, qui permet, sous certaines conditions, des constructions en deuxième position sur la même parcelle, ne tient pas en échec l'exigence de l'article 2.2.2.2. qui limite à quinze mètres la profondeur de la construction, sauf plan d'alignement, inexistant en l'espèce; de toute manière, l'article 2.2.2.4 n'est pas applicable en l'espèce, puisque la parcelle sur laquelle Monsieur … et Madame … ont l'intention de construire, ne comporte aucune autre construction que la leur, l'article 2.2.2.4 ne s'appliquant qu'en cas de construction en seconde position sur une seule et même parcelle.

La commune et les époux …-… font rétorquer que la construction d’habitations familiales isolées serait expressément prévue par l’article 2.2.1 du règlement sur les bâtisses et que la construction projetée n’aurait pas un volume excessif, mais qu’il s’agirait d’une construction semblable à celles existantes dans le voisinage. En ce qui concerne la voie d’accès, les parties défenderesse et tierces-intéressées estiment que le chemin d’accès reliant la construction à la voie publique serait suffisamment large (5 mètres) permettant l’accès aisé aux sapeurs-pompiers dont les véhicules ne dépasseraient pas une largeur de 2 mètres.

Quant à la prétendue non-conformité à l'article 2.2.2. du règlement sur les bâtisses, elles relèvent l’existence d’un plan d’aménagement particulier dérogatoire audit article et prévoyant le morcellement des terrains et la construction d’une maison unifamiliale entre les maisons d’habitation existantes.

Elles soutiennent en outre que le bourgmestre de la commune de Kopstal aurait basé sa décision sur l’article 2.2.2.4. du règlement sur les bâtisses, lequel, par dérogation à l’article 2.2.2. dudit règlement, autoriserait des constructions en seconde position.

En ce qui concerne le respect des conditions de l’article 2.2.2.4. alinéa 4 du règlement sur les bâtisses et plus particulièrement la notion de « même parcelle », ils font valoir que dès 1999, le terrain …-… aurait été destiné à recevoir une construction en seconde position, ceci d’abord pour les anciens propriétaires, les consorts F. puis au bénéfice des actuels propriétaires, c’est-à-dire des époux …-…. Selon la thèse développée plus spécialement par les époux …-…, le terrain aurait donc reçu, à une époque où il n’a constitué qu’une unité cadastrale, sa vocation et sa « destination » de recevoir l’implantation d’une construction en seconde position. Ils font valoir avoir acquis le terrain de bonne foi et insistent sur ce que les anciens propriétaires auraient pu construire une maison en seconde position et la vendre ensuite avec le terrain qu’ils leur ont cédé par la suite, étant donné qu’il ne serait pas défendu de morceler et de céder un terrain sur lequel est construit une maison en seconde position.

Le premier moyen d’annulation laisse d’être fondé en ce qu’il appert à l’examen des pièces produites en cause et, plus particulièrement, des plans de construction relativement à l’immeuble projeté, ainsi que des plans d’implantation, que la construction litigieuse ne s’analyse nullement en une construction prohibée au sens de l’article 2.2.1. du règlement sur les bâtisses de la commune de Kopstal, qui prohibe dans les zones d’habitation à faible densité - il est constant en cause que la parcelle devant recevoir la construction litigieuse est située dans pareille zone -, « les établissements et les constructions qui, par leur nature, leur importance, leur étendue, leur volume ou leur aspect seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, la commodité ou la tranquillité d’un quartier d’habitation ». En effet, ni le volume de la construction, en l’occurrence une maison d’habitation avec un rez-de-chaussée, surplombé partiellement d’un premier étage, ni son implantation, notamment au regard de la construction en seconde position, ni la configuration du terrain d’implantation ne sont à 5 considérer comme excessifs ou dénotent une incompatibilité au regard de la sécurité, la salubrité, la commodité ou la tranquillité du quartier. Il ne se dégage pas non plus des éléments d’appréciation fournis en cause que l’accès des sapeurs-pompiers serait impossible ou même seulement « mal-commode ».

En ce qui concerne le second moyen d’annulation, le tribunal est en premier lieu amené à constater que s’il est vrai que le 23 décembre 1999, le conseil communal de Kopstal a définitivement approuvé une demande de morcellement ainsi qu’un plan d’aménagement particulier (PAP) prévoyant un régime de construction dérogatoire pour ce qui concerne la parcelle devant recevoir la construction dont il est question en cause, il n’en reste pas moins que pour des raisons qui lui sont propres, le ministre de l’Intérieur a considéré que le projet en question « de par sa moindre envergure », ne constituerait pas un PAP et il a refusé de l’approuver.

Par conséquent, étant donné qu’un plan d’aménagement particulier n’entre en vigueur qu’après avoir reçu l’approbation de l’autorité tutélaire, il convient de retenir que si l’autorité communale a certes admis le morcellement du terrain appartenant à l’époque encore aux consorts F., il n’existe pas de plan d’aménagement particulier, partant pas de régime dérogatoire aux dispositions du règlement sur les bâtisses pour ce qui concerne la parcelle dont les époux …-… sont actuellement propriétaires. En d’autres termes, faute d’avoir agi à l’encontre du refus d’approbation, l’administration communale de Kopstal ne saurait invoquer ce PAP pour justifier le permis de construire octroyé aux époux …-….

Il s’agit donc d’examiner la justification du permis de construire litigieux au seul regard des dispositions du règlement sur les bâtisses de la commune de Kopstal.

Dans ce contexte, force est de prime abord de constater que l’implantation et la profondeur de la construction projetée ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 2.2.2.2. relatif à l'implantation et à la profondeur des constructions, libellé comme suit:

« Sans préjudice aux dispositions du paragraphe 2.2.2.3. ci-après [relatif à la forme et à la dimension des parcelles, non litigieuses en l'espèce], les constructions servant à l'habitation seront implantées dans une bande de 15 mètres de profondeur, parallèle à l'alignement des rues et distante de 6 mètres de ce dernier.

Un plan d'alignement pourra déroger aux dispositions de l'alinéa qui précède. Pour la construction de maisons unifamiliales isolées ne comportant pas plus d'un niveau réservé à l'habitation en plus des combles aménagés (bungalow), la profondeur peut être étendue au-

delà de la bande de 15 mètres sans qu'elle ne puisse dépasser 25 mètres ».

En effet, il se dégage indubitablement des plans versés que la maison unifamiliale dont les époux …-… projettent la construction sera érigée à une distance de plus de cinquante mètres de l'axe de la rue desservante et l’existence d’un plan d'alignement dérogatoire n’est pas établie. Il convient de relever dans ce contexte, qu’au regard des considérations qui précèdent, le plan d’aménagement non approuvé ne saurait être invoqué pour justifier un alignement dérogatoire.

L’administration communale de Kopstal et les époux …-… ne sauraient pas non plus être suivis dans leurs conclusions relativement à l'article 2.2.2.4. du règlement sur les bâtisses, relatif aux marges de reculement latéral et postérieur, qui permet en son alinéa 4, sous 6 certaines conditions, des constructions en deuxième position « sur la même parcelle », étant donné qu’il se dégage du libellé clair de ce texte qu’il vise la construction d'une deuxième maison, en seconde position, sur une seule et même parcelle et qu’il est indubitable que suite au morcellement du terrain initial en plusieurs lots et la cession d’un lot aux époux …-…, on n’est plus dans pareil cas de figure. S’il est certes vrai qu’avant le morcellement les anciens propriétaires auraient le cas échéant pu ériger une construction en seconde position lorsqu’il ne s’agissait que d’une seule parcelle, force est cependant de constater que depuis le morcellement la situation de fait a fondamentalement changé et le tribunal ne saurait procéder à une interprétation extensive de ladite disposition sous peine de porter atteinte au principe d’interprétation stricte des règlements de police que son les plans d’aménagements généraux et règlements sur les bâtisses.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours, loin de constituer un abus de droit comme l’ont pu soutenir les parties défenderesse et tierces-intéressées, est fondé et que le permis de construire délivré le 10 février 2003 (n° 04/2003) par le bourgmestre de la commune de Kopstal encourt l’annulation.

Enfin, il convient également de faire droit à la demande de MM. … et … basée sur l’article 35 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives tendant à ce que le tribunal ordonne l’effet suspensif du recours pendant le délai et l’instance d’appel. En effet, au vu de la jurisprudence des juridictions judiciaires qui refusent d'ordonner la démolition de constructions érigées sous le couvert d'une autorisation administrative annulée dans la suite (v. Cour d'appel 30 juin 1993, n° 13662 du rôle; 11 janvier 1995, n° 15963 du rôle), la reprise des travaux de construction - qui ont été arrêtés par l’effet de l’ordonnance présidentielle précitée du 16 mai 2003 et ce jusqu’au prononcé du présent jugement statuant au fond -, au cours du délai et d’une éventuelle instance d’appel à intervenir, risquerait de causer aux demandeurs un préjudice grave et définitif si la Cour devait confirmer le présent jugement en ce qu’il annule le permis de construire afférent.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement, reçoit le recours en annulation en la forme, au fond, le déclare justifié, partant annule l'autorisation de construire délivrée le 10 février 2003 (n° 04/2003) par le bourgmestre de la commune de Kopstal à Monsieur … et à Madame …, ordonne qu'il sera sursis à l'exécution de ladite autorisation de construire pendant le délai et l’instance d’appel, condamne la commune de Kopstal aux frais.

7 Ainsi jugé par:

M. Schockweiler, vice-président M. Campill, premier juge M. Spielmann, juge et lu à l’audience publique du 17 décembre 2003 par le vice-président, en présence de M.

Legille, greffier.

s. Legille s. Schockweiler


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 16409
Date de la décision : 17/12/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-12-17;16409 ?

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