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16/12/2003 | LUXEMBOURG | N°16821C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 16 décembre 2003, 16821C


GRAND-DUCHE DE …EMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16821 C Inscrit le 4 août 2003 AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 DECEMBRE 2003 Recours formé par … et …, Holzem contre une décision du bourgmestre de la commune de Mamer en matière de permis de construire en présence des époux X et Y, Appel (jugement entrepris du 7 juillet 2003, no 15830 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 4 aoû

t 2003 par Maître Gaston Vogel, avocat à la Cour, au nom de … et …, agriculteurs, demeu...

GRAND-DUCHE DE …EMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16821 C Inscrit le 4 août 2003 AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 DECEMBRE 2003 Recours formé par … et …, Holzem contre une décision du bourgmestre de la commune de Mamer en matière de permis de construire en présence des époux X et Y, Appel (jugement entrepris du 7 juillet 2003, no 15830 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 4 août 2003 par Maître Gaston Vogel, avocat à la Cour, au nom de … et …, agriculteurs, demeurant à …, contre un jugement rendu par le tribunal administratif en matière de permis de construire à la date du 7 juillet 2003 sous le numéro du rôle 15830, à la requête de X, fonctionnaire et de son épouse Y, infirmière diplômée, les deux demeurant à L-…, contre une décision du bourgmestre de la commune de Mamer, en présence de … et …, préqualifiés.

Vu la signification de ladite requête d’appel par acte d’huissier Guy Engel à la date du 4 août 2003 à l’administration communale de Mamer ainsi qu’à X et son épouse Y.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 12 septembre 2003 par Maître Georges Pierret, avocat à la Cour, au nom de l’administration communale de Mamer et notifié en date du 29 août 2003 par huissier de Justice Michelle Thill à … et … ainsi qu’aux époux X-Y.

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 15 septembre 2003 par Maître Gaston Vogel et notifié à la même date par huissier de Justice Guy Engel à l’administration communale de Mamer ainsi qu’aux époux X-Y.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 13 octobre 2003 par Maître Marc Modert, avocat à la Cour, au nom de X et de son épouse Y.

Vu la signification de dudit mémoire en réponse par acte d’huissier Guy Engel à la date du 13 octobre 2003 à l’administration communale de Mamer ainsi qu’à … et ….

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller en son rapport à l’audience publique du 25 novembre 2003 et Maître Ferdinand Bourg, en remplacement de Maître Gaston Vogel, Maître Jamila Kheleli, en remplacement de Maître Georges Pierret et Maître Marc Modert en leurs observations orales.

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Par requête, inscrite sous le numéro 15829 du rôle et déposée le 3 janvier 2003 au greffe du tribunal administratif par Maître Marc Modert, avocat à la Cour, X, fonctionnaire et son épouse Y, infirmière diplômée, les deux demeurant à L-…, ont demandé l’annulation d’une décision du bourgmestre de la commune de Mamer du 3 octobre 2002 autorisant « Messieurs Jos … et fils » à construire un « hall pour machines agricoles » sur un terrain sis ….

Le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties en date du 7 juillet 2003, a reçu le recours en annulation en la forme; au fond, l’a dit justifié, partant a annulé l’autorisation de construire n° 79/2002 du bourgmestre de la commune de Mamer du 3 octobre 2002.

Maître Gaston Vogel, avocat à la Cour, a déposé une requête d’appel au greffe de la Cour administrative en date du 4 août 2003 pour compte de … et de ….

L’appelant reproche aux juges de première instance d’avoir à tort décidé que la construction projetée tomberait sous les dispositions de l’article ll.2.3.b. du PAG alors qu’elle aurait dû être analysée par rapport à l’article lV.25 a) relatif aux constructions agricoles qui serait à considérer comme dérogatoire à l’article ll.2.3.b.

Maître Georges Pierret a déposé un mémoire en réponse en date du 12 septembre 2003 pour compte de l’administration communale dans lequel cette partie fait valoir que l’appel des consorts … se justifierait. Elle renvoie pour le surplus à son mémoire déposé en première instance.

Il s’agirait par ailleurs d’une transformation, sinon d’un agrandissement d’une construction agricole existante de sorte que l’article lV.25 du PAG serait applicable étant entendu que certaines distances seraient à respecter par rapport au voisinage.

Maître Gaston Vogel a déposé un mémoire en réplique en date du 15 septembre 2003 dans lequel il conteste tout éventuel recul postérieur à observer.

Maître Marc Modert a déposé un mémoire en réponse pour compte des époux X et Y en en date du 13 octobre 2003 dans lequel il demande la confirmation du jugement du 7 juillet 2003 après avoir souligné que la construction litigieuse serait une construction principale et non une dépendance d’un autre bâtiment eu égard à sa superficie et à son volume.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

C’est à juste titre que le tribunal administratif a d’abord retenu que le terrain des consorts … fait partie d’un secteur de faible densité de la commune de Mamer, tel que réglementé par l’article II.2.3 du PAG.

2 D’après l’article II.2.3.b. dudit PAG visant l’implantation des constructions en secteur de faible densité, « toute construction principale doit respecter une marge de reculement postérieure minimale de dix mètres, calculée à partir de la limite séparative » et que « la construction de dépendances peut être autorisée en limite séparative à condition qu’il y ait accord écrit des voisins concernés ».

Les parties appelantes continuent à développer en instance d’appel que l’article II.2.3 du PAG ne serait pas d’application, étant donné que le hall autorisé ne constituerait pas une construction principale et eu égard à la dérogation inscrite à l’article IV.25 du PAG visant les constructions agricoles, aux termes duquel celles-ci « peuvent être transformées ou agrandies si les besoins de l’exploitation l’exigent, pour autant que ces extensions ne soient pas de nature à nuire au bon aspect du lieu et que le requérant établisse que l’exploitation ne causera aucune gêne objectivement appréciable au voisinage du point de vue bruit, fumée, odeur et circulation induite ».

Les premiers juges ont décidé à juste titre que le hall litigieux sert à l’exercice d’une activité professionnelle, à savoir celle d’agriculteur et qu’il ne saurait non plus être considéré comme dépendance d’un autre bâtiment faisant partie d’une exploitation agricole existante, eu égard à sa superficie et son volume, ceci d’autant plus que l’article II.11(14) du PAG interdit qu’une dépendance puisse servir à l’exercice d’une activité professionnelle.

La commune de Mamer maintient en instance d’appel ses moyens développés en première instance consistant à soutenir que l’article IV.25 du PAG serait dérogatoire à la réglementation générale, et plus particulièrement, aux règles d’urbanisme du PAG inscrites au titre II, étant donné que ledit article IV.25, bien que faisant partie d’un chapitre du titre IV du PAG intitulé « réglementation particulière », ne prévoit pas de dérogation aux limites postérieures et, plus particulièrement, à la limite postérieure de 10 mètres applicable au secteur de faible densité, telle que définie par le PAG et, plus spécifiquement, à l’article II.2.3.

Le tribunal administratif est néanmoins à confirmer en ce qu’il a jugé que le règlement sur les bâtisses est un complément naturel et nécessaire des plans d’aménagement, destiné à prévoir les détails qui ne sauraient être inscrits dans les plans et qu’il se dégage de cette complémentarité qu’il n’a pas de domaine réservé qu’il aurait vocation à régler de manière exclusive.

En effet, un règlement sur les bâtisses n’est destiné qu’à édicter des règles de détail dans les domaines où les plans se sont bornés à énoncer des règles générales et il s’en dégage que les prescriptions d’un règlement sur les bâtisses ne sauraient tenir en échec les dispositions contraires d’un plan d’aménagement.

Il résulte de ces développements que c’est à juste titre que les premiers juges sont parvenus à la conclusion que l’article IV.25 du PAG est à interpréter en ce sens que les constructions agricoles existantes peuvent être maintenues en zone de faible densité et peuvent même être transformées ou agrandies si les besoins de l’exploitation l’exigent, ceci dans la limite du respect d’une marge de reculement postérieur minimale de 10 mètres étant entendu qu’il ne faut pas confondre entre l’agrandissement d’une exploitation agricole par la construction d’un nouveau bâtiment, ce qui est le cas en l’espèce, et l’agrandissement d’une construction agricole existante.

3 Le jugement du 7 juillet 2003 ayant annulé l’autorisation de construire n° 79/2002 du 3 octobre 2002 pour avoir autorisé en zone de faible densité la construction du hall litigieux avec une marge de reculement postérieur inférieure à 10 mètres est partant à confirmer.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de son conseiller, reçoit l’acte d’appel du 4 août 2003, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 7 juillet 2003, condamne les appelants aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, vice-présidente Christiane Diederich-Tournay, conseiller Marc Feyereisen, conseiller, rapporteur et lu par la vice-présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier la vice-présidente 4


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 16821C
Date de la décision : 16/12/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-12-16;16821c ?

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