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16/12/2003 | LUXEMBOURG | N°16819C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 16 décembre 2003, 16819C


GRAND-DUCHE DE …EMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16819 C Inscrit le 4 août 2003

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 DECEMBRE 2003 Recours formé par … et …, Holzem contre une décision du bourgmestre de la commune de Mamer en matière de permis de construire et de fermeture de chantier en présence des époux Z - F et des époux X - Y Appel (jugement entrepris du 7 juillet 2003, no 15577 du rôle)

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GRAND-DUCHE DE …EMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 16819 C Inscrit le 4 août 2003

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 DECEMBRE 2003 Recours formé par … et …, Holzem contre une décision du bourgmestre de la commune de Mamer en matière de permis de construire et de fermeture de chantier en présence des époux Z - F et des époux X - Y Appel (jugement entrepris du 7 juillet 2003, no 15577 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 4 août 2003 par Maître Gaston Vogel, avocat à la Cour, au nom de … et …, agriculteurs, demeurant à L- …, contre un jugement rendu par le tribunal administratif en matière de permis de construire et de fermeture de chantier à la date du 7 juillet 2003 sous le numéro du rôle 15577, à la requête de et …, préqualifiés, contre une décision du bourgmestre de la commune de Mamer, en présence des époux Z, ouvrier, - F, femme de charge, les deux demeurant à L-…, ainsi que des époux X, fonctionnaire d’Etat, - Y, infirmière diplômée, les deux demeurant à L-….

Vu la signification de ladite requête d’appel par acte d’huissier Guy Engel à la date du 4 août 2003 à l’administration communale de Mamer, aux époux Z - F ainsi qu’aux époux X – Y.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 12 septembre 2003 par Maître Georges Pierret, avocat à la Cour, au nom de l’administration communale de Mamer et notifié en date du 29 août 2003 par huissier de Justice Michelle Thill à et …, aux époux Z – F ainsi qu’aux époux X – Y.

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 15 septembre 2003 par Maître Gaston Vogel et notifié à la même date par huissier de Justice Guy Engel à l’administration communale de Mamer aux époux Z – F ainsi qu’aux époux X – Y.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 13 octobre 2003 par Maître Marc Modert, avocat à la Cour, au nom de X et de son épouse Y, ainsi qu’au nom de Z et de son épouse F.

Vu la signification dudit mémoire en réponse par acte d’huissier Guy Engel à la date du 13 octobre 2003 à l’administration communale de Mamer ainsi qu’à et ….

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller en son rapport à l’audience publique du 25 novembre 2003 et Maître Ferdinand Bourg, en remplacement de Maître Gaston Vogel, Maître Jamila Kheleli, en remplacement de Maître Georges Pierret et Maître Marc Modert en leurs observations orales.

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Par requête, inscrite sous le numéro 15577 du rôle et déposée le 8 novembre 2002 au greffe du tribunal administratif par Maître Gaston Vogel, avocat à la Cour, …, agriculteur, et …, agriculteur, les deux demeurant à L-…, ci-après dénommés « les consorts … » ont demandé l’annulation d’une décision du bourgmestre de la commune de Mamer du 31 octobre 2002 par laquelle a été ordonnée la fermeture du chantier relatif à l’installation d’un hall pour machines agricoles sur un terrain sis à ….

Le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement en date du 7 juillet 2003, a déclaré les requêtes en intervention volontaire des consorts X-Y et des consorts Z – F recevables en la forme, les a autorisés à intervenir volontairement dans l’instance et quant au fond, a déclaré le recours en annulation non-justifié et en a débouté.

Maître Gaston Vogel, avocat à la Cour, a déposé une requête d’appel au greffe de la Cour administrative en date du 4 août 2003.

L’appelant reproche aux juges de première instance une appréciation erronée des éléments de la cause alors que la construction litigieuse aurait été construite rigoureusement selon les plans déposés et agréés par le bourgmestre et que l’autorisation telle que délivrée ne contiendrait aucune indication d’un recul à respecter par rapport à un voisin.

Maître Georges Pierret a déposé un mémoire en réponse en date du 12 septembre 2003 pour compte de l’administration communale de Mamer dans lequel il demande la confirmation du jugement du 7 juillet 2003 après avoir développé que l’autorisation litigieuse contiendrait tant au niveau du plan d’implantation (extrait cadastral) qu’au niveau du plan de la construction un recul à la limite postérieure de la propriété … de 6 mètres.

Maître Gaston Vogel a déposé un mémoire en réplique en date du 15 septembre 2003 dans lequel il souligne que ni le plan d’implantation, ni le plan de construction ne sauraient pallier à l’absence d’indication d’un éventuel recul postérieur en l’absence d’indications dans l’autorisation de construire.

Maître Marc Modert a déposé un mémoire en réponse en date du 13 octobre 2003 pour compte des parties intervenantes X, Y, Dos Santos et Albuquerque dans lequel il demande la confirmation du jugement du 7 juillet 2003 après avoir souligné que la construction … serait en contradiction flagrante avec les indications graphiques du plan cadastral et surtout avec l’alignement de la nouvelle construction avec un bâtiment voisin existant.

Par ailleurs l’autorisation de construire délivrée par le bourgmestre aurait été annulée par deux jugements du 7 juillet 2003 pour non-conformité au PAG de la commune de Mamer.

2 Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Les appelants continuent à reprocher en instance d’appel au bourgmestre d’avoir pris une décision purement arbitraire, étant donné que le hall aurait été construit rigoureusement selon les plans déposés, que l’autorisation délivrée ne contiendrait « aucune indication généralement quelconque par rapport à un recul à respecter par rapport à un voisin » et que l’article IV-25 du règlement sur les bâtisses de la commune de Mamer relatif aux constructions agricoles ne contiendrait aucune disposition de recul par rapport aux voisins.

L’administration communale de Mamer de son côté fait relever que la décision de fermeture de chantier aurait été prise à juste titre aux motifs que la construction des consorts … ne respecterait pas le plan d’implantation se dégageant de l’extrait du plan cadastral d’après lequel une limite postérieure de 6 mètres aurait dû être respectée, que le plan de construction lui-même renseignerait également un recul postérieur de 6 mètres, mais que les consorts … auraient construit ledit hall à la limite de leur terrain et auraient par la suite manifesté une attitude intransigeante, notamment au moment d’une visite des lieux en date du 29 octobre 2002.

Les intervenants volontaires, les consorts X et Z insistent sur le fait que, d’après le bourgmestre de la commune de Mamer, les travaux litigieux auraient été effectués en violation des dispositions du règlement sur les bâtisses, construction qui ferait « entorse aux règles applicables à ce secteur du PAG ».

C’est à juste titre que le tribunal administratif a décidé que le numéro du rôle 15577 doit se limiter à la question de savoir si les actuels appelants et … ont respecté l’autorisation leur délivrée, respectivement si les travaux entrepris ont été autorisés et non pas celle de savoir si la construction litigieuse est conforme au règlement des bâtisses de la commune de Mamer.

Il se dégage des éléments du dossier soumis à la Cour que le hall litigieux ne dépasse pas les 42 mètres de profondeur autorisés, mais que contrairement à l’indication par le trait figurant sur l’extrait du plan cadastral et contrairement à l’alignement de la nouvelle construction avec le bâtiment existant tel que ressortant du plan intitulé « vue en plan », ladite construction ne respecte pas cette limite postérieure, fixée d’après les déclarations de l’administration communale de Mamer à 6 mètres, et ceci au vu de la profondeur insuffisante du terrain.

Comme l’ont fait remarquer les premiers juges, il y a lieu de relever qu’une détermination exacte des limites du terrain des consorts … avant la réalisation des travaux, comme le prévoit d’ailleurs l’article VIII. 9. du règlement sur les bâtisses de la commune de Mamer, aurait fait apparaître le problème de la profondeur insuffisante dudit terrain.

Il est dès lors établi en l’état actuel du dossier que l’autorisation de construire du 3 octobre 2002 se trouve respectée quant à la profondeur autorisée de 42 mètres, mais non quant au recul postérieur à observer par rapport aux voisins de sorte que ladite autorisation est contradictoire en elle-même, contradiction qui n’est apparue qu’au fur et à mesure de l’état d’avancement des travaux de construction, de sorte qu’elle se révèle actuellement inexécutable.

3 Or, comme l’ont retenu à juste titre les premiers juges, le caractère inexécutable d’une autorisation de construire justifie l’arrêt des travaux par le bourgmestre pour prévenir un fait accompli au détriment des voisins, ceci d’autant plus que les consorts …, en l’absence d’une détermination exacte et préalable des limites de leur terrain, étaient les premiers à pouvoir se rendre compte de la contradiction ressortant de l’autorisation de construire accordée et qu’ils devaient partant avoir conscience qu’ils étaient en train de réaliser des travaux non autorisés quant au recul arrière, notamment au vu du fait que leurs plans de construction autorisés font état d’un alignement entre le nouveau hall et l’ancien bâtiment existant et non pas d’une implantation pratiquement à la limite de la propriété des consorts Z.

Il se dégage de l’ensemble des considérations qui précèdent que le bourgmestre de la commune de Mamer a estimé à juste titre que les travaux ne sont pas exécutés conformément à l’autorisation de construire accordée, de sorte que le jugement du 7 juillet 2003 est à confirmer.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de son conseiller, reçoit l’acte d’appel du 4 août 2003, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 7 juillet 2003, condamne les appelants aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, vice-présidente Christiane Diederich-Tournay, conseiller Marc Feyereisen, conseiller, rapporteur et lu par la vice-présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier la vice-présidente 4


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 16819C
Date de la décision : 16/12/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-12-16;16819c ?

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