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15/12/2003 | LUXEMBOURG | N°16884

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 15 décembre 2003, 16884


Tribunal administratif N° 16884 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 12 août 2003 Audience publique du 15 décembre 2003

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Recours formé par Monsieur …, … contre une décision de la commission des pensions en matière de mise à la retraite

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JUGEMENT

Vu la requête déposée le 12 août 2003 au greffe du tribunal administratif par Maître Jean-Paul KILL, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, conseiller de d

irection 1e classe à l'administration gouvernementale, demeurant à L-…, tendant à la réformation, sino...

Tribunal administratif N° 16884 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 12 août 2003 Audience publique du 15 décembre 2003

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Recours formé par Monsieur …, … contre une décision de la commission des pensions en matière de mise à la retraite

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JUGEMENT

Vu la requête déposée le 12 août 2003 au greffe du tribunal administratif par Maître Jean-Paul KILL, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, conseiller de direction 1e classe à l'administration gouvernementale, demeurant à L-…, tendant à la réformation, sinon à l'annulation d’une décision de la commission des pensions des fonctionnaires de l'Etat près le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative du 19 mai 2003, portant déclaration que celui-ci n'est pas sujet à des infirmités qui le mettraient hors d'état d'exercer ses fonctions actuelles, ainsi qu'à l'allocation d'une indemnité de procédure de 1.500,- €;

Vu le mémoire en réponse déposé le 8 octobre 2003 au greffe du tribunal administratif par le délégué du gouvernement;

Vu le mémoire en réplique déposé le 22 octobre 2003 par Maître Jean-Paul KILL au nom du demandeur, préqualifié;

Vu les pièces versées et notamment la décision critiquée;

Ouï le juge rapporteur en son rapport, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Gilles ROTH en ses plaidoiries.

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Par courrier du 12 septembre 2002, le directeur de l'inspection générale de la sécurité sociale (IGSS) informa le ministre de la Santé et de la Sécurité sociale que Monsieur …, conseiller de direction 1e classe à l'administration gouvernementale, affecté au ministère de la sécurité sociale, détaché à l'IGSS, était absent de son travail, de façon ininterrompue, depuis le 1er mars 2002, de sorte qu'il y avait lieu de faire application de l'article 2, III, alinéa 1er de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat, qui prévoit la mise à la retraite prononcée d'office si le fonctionnaire est atteint d'infirmités graves et permanentes et si l'inaptitude a été constatée par la commission des pensions près le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative. Sur initiative du ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, ladite commission fut saisie le 23 septembre 2002.

Par décision du 19 mai 2003, la commission en question a retenu ce qui suit:

"(…) Considérant qu'il résulte du rapport médical des médecins commis que l'intéressé est encore capable d'exercer ses fonctions actuelles;

Considérant que lors de la séance du 28.4.2003 l'intéressé renvoie à une prise de position du 7.11.2002 de son conseil Me J.P. KILL et à un certificat médical établi par le Dr.

Robert PENNING, les deux attestant à M. … une inaptitude se limitant à l'exercice de ses fonctions au sein de l'IGSS;

Sur la question de savoir du Président de la Commission en quoi consiste son inaptitude exacte par rapport aux fonctions exercées auprès de l'IGSS, l'intéressé déclare sans brancher (sic) que les affaires juridiques et les dossiers qu'il a à traiter dans le contexte plus général de la sécurité sociale sont en dessous de ses compétences et capacités tout en renvoyant aux multiples diplômes universitaires qu'il détient;

Que par ailleurs il se serait remis de sa dépression réactionnelle tout en déclarant, toutefois, que si un autre emploi ne lui convenait pas, il s'attendrait à une rechute;

Considérant que le délégué du Gouvernement propose d'accorder à l'intéressé la mise à la retraite pour raisons de santé;

Qu'il renvoie, en effet, et sur la base des déclarations de M. …, à l'incapacité déclarée de l'intéressé d'exercer ses fonctions actuelles;

Considérant que la Commission arrive à la conclusion, que le dossier médical de l'intéressé ne révèle pas des causes invalidantes suffisantes pour justifier une mise à la retraite pour cause d'invalidité;

Par ces motifs La Commission des pensions, statuant contradictoirement (…), déclare Que Monsieur … préqualifié n'est pas sujet à des infirmités qui le mettraient hors d'état d'exercer ses fonctions actuelles; (…)." Par requête déposée le 12 août 2003, Monsieur … a introduit un recours en réformation, sinon en annulation contre la décision de la commission des pensions. Il fait exposer que son médecin traitant avait établi le 31 mai 2002 un certificat constatant qu'il est inapte à continuer à exercer le travail exercé jusqu'alors, avec la précision qu'il n'est pas atteint d'une incapacité globale et permanente, son inaptitude se limitant à l'exercice de son activité professionnelle actuelle, de sorte qu'un changement d'emploi à la mesure de ses capacités et compétences serait hautement indiqué. – Il reproche à la décision critiquée qu'elle contient la formule selon laquelle "l'intéressé est encore en état d'exercer ses fonctions actuelles" qui ne se trouve dans aucune disposition légale ou réglementaire, manquant ainsi de précision, étant donné qu'il ne ressortirait pas de la décision si elle vise, d'une manière générale, son aptitude à exercer ses fonctions au sein de l'administration gouvernementale, ou si elle vise de manière spécifique son aptitude à exercer ses fonctions à l'IGSS. – Il se plaint de ce que cette formule sui generis aurait permis d'appliquer une procédure allégée concernant plus particulièrement le contrôle médical qui aurait été des plus sommaires, ne lui conférant pas la possibilité d'expliquer que son problème est avant tout celui "d'une affectation à un poste correspondant effectivement à ses compétences et capacités" et d'éluder de la sorte la question de l'application de l'article 51 de la loi modifiée du 26 mai 1954, précitée, qui permet une nouvelle affectation de l'intéressé lorsque celui-ci est hors d'état de continuer son service sans être inapte à occuper un autre emploi dans l'administration.

Le délégué du gouvernement souligne que le ministre de la Santé et de la Sécurité sociale a saisi la commission des pensions non pas en raison de l'absence d'un poste adapté aux capacités de Monsieur …, mais en raison de l'absence prolongée de celui-ci de son poste de travail qui, conformément à l'article 2, IV de la loi modifiée du 26 mai 1954, précitée, aurait obligé le ministre compétent de déclencher la procédure de la mise à la retraite du fonctionnaire. Il estime que la formule "fonctions actuelles" employée par la commission désigne sans équivoque les fonctions que Monsieur … exerçait au moment où celle-ci a statué et rentre dans le cadre de la disposition légale par application de laquelle elle avait été saisie.

Monsieur … rétorque que la décision de la commission des pensions est viciée à plusieurs égards, relevant qu'elle ne s'est référée à aucune base légale précise et se plaignant encore une fois de l'emploi de la formule selon laquelle il ne serait pas atteint d'une infirmité le rendant incapable d'exercer ses fonctions actuelles, non prévue par la loi.

Le tribunal est compétent pour statuer comme juge du fond en la matière, par application des articles 32 et 50 de la loi modifiée du 26 mai 1954, précitée. - La requête, introduite par ailleurs dans les formes et délai de la loi, est recevable.

En vertu de l'article 2, paragraphe III, alinéa 1er de la prédite loi, la mise à la retraite est prononcée d'office si le fonctionnaire est atteint d'infirmités graves et permanentes et si l'inaptitude au service a été constatée par la commission des pensions.

Le ministre de la Santé et de la Sécurité sociale ayant, par lettre du 23 septembre 2002, saisi la commission des pensions du cas de Monsieur … en invoquant expressément ladite disposition, c'est cette base légale qui constitue le cadre dans lequel la commission a été appelée à statuer. Celle-ci était partant saisie de la question de savoir si Monsieur … est atteint d'infirmités graves et permanentes et s'il est inapte au service.

En l'espèce, la commission, sans être obligée de préciser dans sa décision la disposition légale en vertu de laquelle elle était saisie et sur base de laquelle elle statuait, cette base se dégageant sans équivoque de la lettre en vertu de laquelle elle avait été saisie, en retenant que Monsieur … "n'est pas sujet à des infirmités qui le mettraient hors d'état d'exercer ses fonctions actuelles", est restée dans le cadre légal lui tracé et a retenu, par une formule qui, par rapport à cette saisine, ne saurait recevoir une autre interprétation, qu'il n'y avait pas lieu de mettre Monsieur … à la retraite.

La question abordée par Monsieur … dans le cadre de son recours, tenant à ses revendications concernant un changement de fonctions ou d'affectation en vue de tenir compte de ses capacités et qualifications, est étrangère à la question des infirmités graves et permanentes nécessitant une mise à la retraite, seul objet de la saisine de la commission.

Dans le cadre de la question à laquelle la commission avait à répondre, Monsieur … n'a produit aucun élément permettant de faire conclure à une telle infirmité. Le seul certificat médical dont il se prévaut, à savoir celui établi le 31 mai 2002 par le docteur Robert PENNING, ne conclut pas à une infirmité justifiant sa mise à la retraite, mais à une inaptitude se limitant à l'exercice de ses fonctions au sein de l'IGSS.

Or, le litige dont est saisi le tribunal ne porte pas sur un changement de fonctions ou d'affectation du demandeur, mais sur sa mise à la retraite potentielle.

Aucun élément du dossier n'étant de nature à conclure à l'existence d'infirmités graves et permanentes exigeant une telle mesure, la demande de réformation de la décision de la commission des pensions ayant refusé la mise à la retraite est à déclarer non fondée.

Le recours en annulation, introduit à titre subsidiaire, est à déclarer irrecevable, la loi ayant prévu un recours en réformation en la matière.

Eu égard à l'issue du litige, la demande en allocation d'une indemnité de procédure est à rejeter.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement, reçoit le recours en réformation en la forme, au fond, le déclare non justifié et en déboute, déclare le recours en annulation irrecevable, condamne le demandeur aux frais, le déboute de sa demande en allocation d'une indemnité de procédure.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du 15 décembre 2003 par:

M. Ravarani, président, M. Schockweiler, vice-président, M. Campill, premier juge, en présence de M. Legille, greffier.

s. Legille s. Ravarani 4


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 16884
Date de la décision : 15/12/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-12-15;16884 ?

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