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15/12/2003 | LUXEMBOURG | N°16438

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 15 décembre 2003, 16438


Tribunal administratif N° 16438 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 16 mai 2003 Audience publique du 15 décembre 2003

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Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre du Travail et de l’Emploi en matière de permis de travail

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 16438 du rôle et déposée le 16 mai 2003 au greffe du tribunal administratif par Maître Gilles PLOTTKE, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de

M. …, né le …, de nationalité yougoslave, demeurant à L-…, tendant à l’annulation d’une décision du mi...

Tribunal administratif N° 16438 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 16 mai 2003 Audience publique du 15 décembre 2003

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Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre du Travail et de l’Emploi en matière de permis de travail

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 16438 du rôle et déposée le 16 mai 2003 au greffe du tribunal administratif par Maître Gilles PLOTTKE, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de M. …, né le …, de nationalité yougoslave, demeurant à L-…, tendant à l’annulation d’une décision du ministre du Travail et de l’Emploi du 27 février 2003 portant refus dans son chef d’un permis de travail par lui sollicité en tant que ouvrier agricole auprès de M. …, agriculteur, demeurant à Junglinster ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif le 9 septembre 2003 par le délégué du gouvernement ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Olivier LANG, en remplacement de Maître Gilles PLOTTKE, et Monsieur le délégué du gouvernement Gilles ROTH en leurs plaidoiries respectives.

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Par déclaration datée au 10 avril 2002, MM. … et … introduisirent auprès de l’administration de l’Emploi (« ADEM ») une déclaration tenant lieu de demande en obtention d’un permis de travail en faveur de M. … pour un poste d’ouvrier agricole.

Par arrêté du 27 février 2003, le ministre du Travail et de l’Emploi, ci-après dénommé le « ministre », refusa la délivrance d’un tel permis de travail «pour les raisons inhérentes à la situation et à l’organisation du marché de l’emploi suivantes:

- des demandeurs d’emploi appropriés sont disponibles sur place: 2264 ouvriers non-

qualifiés inscrits comme demandeurs d’emploi aux bureaux de placement de l’Administration de l’Emploi - priorité à l’emploi des ressortissants de l’Espace Economique Européen - occupation irrégulière depuis le 29.04.2002 - ordre de quitter le territoire du Grand-Duché du 29.01.2002 et du 30.12.2002 ».

Le 16 mai 2003, M. … a introduit un recours tendant à l’annulation de l’arrêté ministériel prévisé du 27 février 2003.

A l’appui de son recours, le demandeur soutient qu’aucun des différents motifs de refus justifierait la décision ministérielle.

Ainsi, concernant le premier motif de refus, il reproche au ministre de ne pas avoir précisé de façon circonstanciée la prétendue disponibilité concrète de main d’œuvre apte à occuper le poste existant auprès de M. … et il relève que le ministre se serait basé sur une disponibilité de 2264 ouvriers non-qualifiés qui pourraient utilement occuper le poste proposé, alors qu’aucune assignation ne serait intervenue et qu’ainsi la preuve de la prétendue disponibilité concrète de main d’œuvre ne serait pas rapportée.

Concernant la priorité à l’emploi des ressortissants de l’Espace économique européen, il estime également que faute d’assignation de l’un quelconque candidat ce motif manquerait également en fait.

En ce qui concerne le troisième motif de refus, basé sur l’occupation irrégulière depuis le 29 avril 2002, il soutient que son employeur aurait, dès son engagement, entrepris toutes les diligences possibles en vue de l’obtention d’un permis de travail et que la lenteur administrative ne saurait pas lui être reprochée.

Enfin, étant donné qu’il aurait introduit un recours contentieux contre la décision lui refusant un permis de séjour au Luxembourg, il estime que le refus du permis de travail ne saurait être basé sur un prétendu séjour irrégulier.

Le délégué du gouvernement estime que la décision litigieuse serait motivée à suffisance de droit et que les motifs énoncés la justifieraient également. Dans ce contexte, il ajoute deux motifs de refus supplémentaires pour justifier le refus ministériel en soutenant que le refus d’octroi d’un permis de travail serait également justifié en raison du défaut de déclaration de la vacance de poste par l’employeur préalablement à l’embauche du demandeur, de sorte que l’ADEM n’aurait pas pu utilement assurer sa mission d’assignation de candidats aptes à pourvoir le poste en question et que le demandeur aurait été irrégulièrement recruté à l’étranger au mépris de l’article 16 (2) de la loi modifiée du 21 février 1976 concernant l’organisation et le fonctionnement de l’Administration de l’Emploi et portant création d’une commission nationale de l’Emploi.

Le recours en annulation est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Au fond, il y a lieu de relever de prime abord qu’une décision administrative individuelle est légalement motivée du moment qu’un des motifs invoqués à sa base la sous-

tend entièrement, fût-il énoncé la première fois au cours de la procédure contentieuse, étant donné que l’administration peut produire ou compléter les motifs postérieurement à la prise de sa décision et même pour la première fois devant le juge administratif.

Concernant le motif de refus de délivrance d’un permis de travail à Monsieur …, tiré de l’absence de déclaration de poste vacant, force est de constater qu’au vœu de l’article 10 (1) du règlement grand-ducal du 12 mai 1972 déterminant les mesures applicables pour l’emploi des travailleurs étrangers sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dans la teneur lui conférée par le règlement grand-ducal du 29 avril 1999, ce motif peut valablement être invoqué comme justifiant la décision litigieuse.

En effet, ladite disposition réglementaire dispose en son deuxième alinéa que « la non-

déclaration formelle et explicite de la vacance de poste à l’Administration de l’Emploi, conformément à l’article 9 paragraphe (2) de la loi modifiée du 21 février 1976 concernant l’organisation et le fonctionnement de l’Administration de l’emploi et portant création d’une Commission nationale de l’emploi, constitue un motif valable et suffisant de refus du permis de travail ».

Il échet de relever que la formalité de la déclaration de vacance de poste se justifie dans la mesure où, par l’accomplissement de cette formalité administrative, l’administration de l’Emploi est mise en mesure d’établir la disponibilité concrète sur le marché de l’emploi de demandeurs d’emploi prioritaires, suivant l’article 10 (1) du règlement grand-ducal précité du 12 mai 1972 et de l’article 27 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1) l’entrée et le séjour des étrangers ; 2) le contrôle médical des étrangers ; 3) l’emploi de la main-d’œuvre étrangère, aptes à occuper le poste vacant, en assignant le cas échéant à l’employeur en question des ressortissants de l’Union européenne ou de l’Espace Economique Européen bénéficiant d’une priorité à l’embauche, susceptibles de remplir concrètement les fonctions ainsi déclarées vacantes.

En l’espèce, il n’est pas contesté par le demandeur, qu’avant son engagement, M. … n’a pas préalablement déclaré la vacance de poste, le demandeur soutient uniquement que dès son engagement, toutes les diligences auraient été entreprises en vue de la régularisation de sa situation.

Etant donné que la décision se justifie par le seul motif analysé ci-dessus, l’examen des moyens ayant trait aux autres motifs sur lesquels le ministre a encore fondé sa décision de refus, devient surabondant. Le recours en annulation est partant à rejeter comme étant non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond, le dit cependant non justifié et en déboute ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Schockweiler, vice-président, M. Campill, premier juge, M. Spielmann, juge, et lu à l’audience publique du 15 décembre 2003, par le vice-président, en présence de M.

Legille, greffier.

Legille Schockweiler 4


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 16438
Date de la décision : 15/12/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-12-15;16438 ?

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