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10/12/2003 | LUXEMBOURG | N°17167

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 10 décembre 2003, 17167


Tribunal administratif N° 17167 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 14 novembre 2003 Audience publique du 10 décembre 2003

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Recours formé par Monsieur …, … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 17167 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 14 novembre 2003 par Maître Valérie DUPONG, avocat à la Cour, assistée de

Maître Georges WEILAND, avocat, tous les deux inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg,...

Tribunal administratif N° 17167 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 14 novembre 2003 Audience publique du 10 décembre 2003

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Recours formé par Monsieur …, … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 17167 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 14 novembre 2003 par Maître Valérie DUPONG, avocat à la Cour, assistée de Maître Georges WEILAND, avocat, tous les deux inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le…, de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…, tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 17 octobre 2003, lui notifiée le 25 octobre 2003, et confirmant sur recours gracieux une décision du même ministre du 10 septembre 2003, lui notifiée le même jour, par laquelle sa demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié a été déclarée manifestement infondée ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 21 novembre 2003 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions critiquées ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport ainsi que Maître Georges WEILAND et Monsieur le délégué du Gouvernement Jean-Paul REITER en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 8 décembre 2003.

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Monsieur … introduisit en date du 25 juillet 2003 une demande en reconnaissance du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New-York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

Il fut entendu en date du même jour par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la police grand-ducale, sur son identité et l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

Il fut en outre entendu en date du 19 août 2003 par un agent du ministère de la Justice sur les motifs à la base de sa demande d’asile.

Le ministre de la Justice informa Monsieur …, par décision du 10 septembre 2003, lui notifiée par voie de courrier recommandé expédié en date du 11 septembre 2003, de ce que sa demande a été déclarée manifestement infondée au sens de l’article 9 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire, au motif qu’elle ne répondrait à aucun des critères de fond tels que définis par l’article 1er, section A.2 de la Convention de Genève.

Le recours gracieux que Monsieur … a fait introduire par courrier de son mandataire datant du 25 septembre 2003 à l’encontre de la décision ministérielle prévisée du 10 septembre 2003 s’étant soldé par une décision confirmative du ministre datant du 17 octobre 2003, il a fait introduire un recours contentieux tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation des décisions ministérielles prévisées des 10 septembre et 17 octobre 2003 par requête déposée en date du 14 novembre 2003.

L’article 10 (3) de la loi précitée du 3 avril 1996 disposant expressément qu’en matière de demandes d’asile déclarées manifestement infondées au sens de l’article 9 de la loi précitée de 1996, seul un recours en annulation est ouvert devant les juridictions administratives. Il s’ensuit que le tribunal n’est pas compétent pour connaître du recours principal en réformation. Le recours subsidiaire en annulation est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai la loi.

Quant au fond, le demandeur reproche au ministre d’avoir apprécié de manière inexacte la situation actuelle au Kosovo, ainsi que sa situation personnelle. Il fait valoir à cet égard que beaucoup d’efforts seraient actuellement encore déployés afin d’améliorer les conditions de vie des minorités au Kosovo et de leur fournir une plus grande protection contre les discriminations et qu’au Kosovo les épisodes sanglants, les meurtres et les massacres n’appartiendraient pas encore au passé. Quant à sa situation personnelle, il expose avoir vécu dans des conditions désastreuses, alors qu’il n’aurait à aucun moment pu se sentir en sécurité ou espérer une protection efficace de la part des autorités locales.

Le délégué du Gouvernement estime que le ministre de la Justice aurait fait une saine appréciation de la situation du demandeur et que son recours laisserait d’être fondé.

Aux termes de l’article 9 de la loi précitée du 3 avril 1996 « une demande d’asile peut être considérée comme manifestement infondée lorsqu’elle ne répond à aucun des critères de fond définis par la Convention de Genève et le Protocole de New York, si la crainte du demandeur d’asile d’être persécuté dans son propre pays est manifestement dénuée de tout fondement … ».

En vertu de l’article 3, alinéa 1er du règlement grand-ducal du 22 avril 1996 portant application des articles 8 et 9 de la loi précitée du 3 avril 1996 « une demande d’asile pourra être considérée comme manifestement infondée lorsqu’un demandeur n’invoque pas de crainte de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques comme motif de sa demande».

En l’espèce, il se dégage des déclarations du demandeur que sa demande d’asile est basée exclusivement sur des motifs d’ordre économique et qu’il a quitté le Kosovo essentiellement à cause des conditions de vie qu’il a qualifié de très mauvaises dans son pays d’origine, de sorte que sa demande est à considérer comme étant basée uniquement sur la situation générale dans son pays d’origine, sans qu’il n’ait fait état d’un quelconque fait précis permettant de dégager l’existence d’une crainte de persécution individuelle fondée sur l’un des critères prévus par la Convention de Genève dans son chef.

Il se dégage des considérations qui précèdent que le recours en annulation laisse d’être fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 10 décembre 2003 par :

Mme Lenert, premier juge, M. Schroeder, juge, Mme Thomé, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Lenert 3


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 17167
Date de la décision : 10/12/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-12-10;17167 ?

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