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10/12/2003 | LUXEMBOURG | N°17157

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 10 décembre 2003, 17157


Tribunal administratif N° 17157 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 13 novembre 2003 Audience publique du 10 décembre 2003 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 17157 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 13 novembre 2003 par Maître Stéphanie GUERISSE, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le …, de nationalité chinoise, résidant actuellement

à L-…, tendant à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 18 septembre 20...

Tribunal administratif N° 17157 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 13 novembre 2003 Audience publique du 10 décembre 2003 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 17157 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 13 novembre 2003 par Maître Stéphanie GUERISSE, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le …, de nationalité chinoise, résidant actuellement à L-…, tendant à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 18 septembre 2003 par laquelle le ministre a déclaré manifestement infondée sa demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 21 novembre 2003 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Monsieur le délégué du Gouvernement Jean-Paul REITER en sa plaidoirie à l’audience publique du 8 décembre 2003.

En date du 24 juillet 2003, Monsieur … introduisit auprès du service compétent du ministère de la Justice une demande en reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

Monsieur … fut entendu le même jour par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la police grand-ducale, sur son identité et l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

Il fut en outre entendu le 17 septembre 2003 par un agent du ministère de la Justice sur les motifs à la base de sa demande d’asile.

Par décision du 18 septembre 2003, lui notifiée le 17 octobre 2003, le ministre de la Justice l’informa que sa demande a été déclarée manifestement infondée au sens de l’article 9 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire, au motif qu’elle ne répondrait à aucun des critères de fond tels que définis par l’article 1er, section A.2 de la Convention de Genève. Le ministre a en effet retenu que les problèmes allégués par Monsieur … se résumeraient à la crainte d’une poursuite judiciaire ainsi que de représailles de la part de ses créanciers et que seul des motifs d’ordre économique seraient ainsi en cause.

Par requête déposée le 13 novembre 2003, Monsieur … a fait introduire un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision ministérielle prévisée du 18 septembre 2003.

Le recours en annulation, qui constitue le recours légalement prévu par l’article 10 (3) de la loi précitée du 3 avril 1996, est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de son recours, Monsieur … fait état de ce que sa vie aurait été menacée et qu’un retour en Chine équivaudrait à signer son arrêt de mort. Il soutient ainsi remplir les conditions posées par la Convention de Genève pour accéder au statut de réfugié et reproche au ministre de s’être livré à une erreur manifeste d’appréciation des faits.

Le représentant étatique soutient que le ministre de la Justice aurait fait une saine appréciation de la situation du demandeur et que son recours laisserait d’être fondé.

Aux termes de l’article 9 de la loi précitée du 3 avril 1996 « une demande d’asile peut être considérée comme manifestement infondée lorsqu’elle ne répond à aucun des critères de fond définis par la Convention de Genève et le Protocole de New York, si la crainte du demandeur d’asile d’être persécuté dans son propre pays est manifestement dénuée de tout fondement … ».

En vertu de l’article 3, alinéa 1er du règlement grand-ducal du 22 avril 1996 portant application des articles 8 et 9 de la loi précitée du 3 avril 1996 « une demande d’asile pourra être considérée comme manifestement infondée lorsqu’un demandeur n’invoque pas de crainte de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques comme motif de sa demande ».

Une demande d’asile basée exclusivement sur des motifs d’ordre personnel et familial ou sur un sentiment général d’insécurité sans faire état d’un quelconque fait pouvant être considéré comme constituant une persécution ou une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève est à considérer comme manifestement infondée (trib. adm. 22 septembre 1999, n° 11508 du rôle, Pas. adm. 2003, v° Etrangers, n° 98 et autres références y citées, page 199).

En l’espèce, au regard des faits et motifs invoqués par le demandeur à l’appui de sa demande d’asile, tels qu’ils se dégagent du rapport d’audition susvisé du 17 septembre 2003, ainsi que de sa requête introductive, force est de constater que le demandeur n’a manifestement pas établi, ni même allégué, des raisons personnelles suffisamment précises de nature à établir dans son chef l’existence d’une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève dans son pays de provenance. En effet, il appert à l’examen du compte-rendu de son audition tel qu’il figure au dossier, qu’il a dû quitter la Chine pour échapper à ses créanciers, de même que, interrogé sur les origines de ses craintes, il a précisé que sa crainte porterait sur le fait de devoir le cas échéant subir une peine d’emprisonnement, toujours en rapport avec le non paiement de ses dettes, de sorte que c’est à juste titre que le ministre de la Justice a pu retenir que le demandeur est resté en défaut d’apporter le moindre élément concret et individuel de persécution au sens de la Convention de Genève, voire des précisions en quoi sa situation particulière ait été telle qu’il pouvait avec raison craindre d’être exposé au risque de faire l’objet de persécution au sens de cette même Convention.

Il se dégage des considérations qui précèdent que le recours est à rejeter comme n’étant pas fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond le déclare non justifié et en déboute ;

condamne le demandeur aux frais .

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 10 décembre 2003 par :

Mme Lenert, premier juge, M. Schroeder, juge, Mme Thomé, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

Schmit Lenert 3


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 17157
Date de la décision : 10/12/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-12-10;17157 ?

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