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10/12/2003 | LUXEMBOURG | N°16767

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 10 décembre 2003, 16767


Tribunal administratif N° 16767 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 25 juillet 2003 Audience publique du 10 décembre 2003 Recours formé par les époux … et consorts contre une décision du ministre de la Justice en matière d’éloignement

JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 16767 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 25 juillet 2003 par Maître Louis TINTI, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … …, né le 6 juillet 1973 et de son épouse, Madame … …, née le

…, agissant tant en leur nom personnel qu’en celui de leurs enfants mineurs … et … …, tous...

Tribunal administratif N° 16767 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 25 juillet 2003 Audience publique du 10 décembre 2003 Recours formé par les époux … et consorts contre une décision du ministre de la Justice en matière d’éloignement

JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 16767 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 25 juillet 2003 par Maître Louis TINTI, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … …, né le 6 juillet 1973 et de son épouse, Madame … …, née le …, agissant tant en leur nom personnel qu’en celui de leurs enfants mineurs … et … …, tous de nationalité yougoslave, tendant à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice leur notifiée oralement le 23 juillet 2003 et leur ordonnant de quitter le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 30 octobre 2003 ;

Vu les pièces versées en cause ;

Ouï Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, ainsi que Monsieur le délégué du Gouvernement Jean-Paul REITER en leurs plaidoiries respectives à l’audience du 8 décembre 2003.

Le 4 juin 1999, les époux …, agissant tant en leur nom personnel qu’en celui de leurs enfants mineurs … et … …, introduisirent une demande en reconnaissance du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

Par une décision du ministre de la Justice du 22 mars 2001, leur demande fut rejetée.

Par un jugement du 21 février 2002, le tribunal administratif rejeta le recours introduit par les demandeurs contre la décision de refus du statut de réfugié.

Par un arrêt du 28 mai 2002, la Cour administrative confirma le jugement du tribunal administratif du 21 février 2002.

Au mois de juin 2002, les demandeurs furent convoqués une première fois au ministère de la Justice en vue de leur rapatriement au Monténégro. Malgré cette invitation à quitter le pays, les demandeurs continuèrent à séjourner au Grand-Duché de Luxembourg.

Vers la fin de l’année 2002 et jusqu’en été 2003, les demandeurs s’adressèrent à plusieurs reprises au ministère de la Justice en exposant que leur fils … souffrirait de graves problèmes de santé rendant leur retour dans leur pays d’origine impossible. Le 23 juillet 2003, la famille … fut convoquée une seconde fois au ministère de la Justice pour leur faire savoir, qu’après avoir analysé leur dossier en prenant en considération l’état de santé de leur fils …, tel qu’il résulte de plusieurs avis du contrôle médical datant des 9 septembre 2002, du 22 novembre 2002, du 7 mars 2003 et 4 août 2003 effectués dans le cadre de la procédure de rapatriement et attestant tous qu’ « après examen des certificats médicaux joints au dossier le médecin-

conseil de l’administration du contrôle médical de la sécurité sociale estime que la personne … … ne présente pas de pathologie médicale empêchant le rapatriement dans son pays d’origine », le ministre serait venu à la conclusion qu’ils doivent néanmoins quitter le territoire luxembourgeois.

Le 25 juillet 2003, les époux … firent déposer au greffe du tribunal administratif une requête tendant à voir ordonner un sursis à exécution, sinon une mesure de sauvegarde par rapport à l’ordre de quitter le territoire luxembourgeois, estimant que l’exécution de la mesure d’éloignement leur causerait un préjudice grave et définitif et que les moyens invoqués au fond, tirés exclusivement de l’état de santé de leur fils …, seraient sérieux.

Par ordonnance du 30 juillet 2003, le premier juge du tribunal administratif, siégeant en remplacement du président et des magistrats plus ancien en rang, tous légitimement empêchés, déclara la demande non fondée.

Par requête déposée le même jour les époux … ont également introduit un recours en annulation contre la même décision du ministre de la Justice leur enjoignant de quitter le territoire luxembourgeois.

Le recours en annulation, ayant été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable.

En premier lieu, le délégué du Gouvernement soulève que le recours devrait être rejeté comme étant sans objet, étant donné que les époux … auraient été disposés à partir volontairement et que suite à cette disponibilité des demandeurs à rentrer volontairement dans leur pays d’origine et suite à l’avis du contrôle médical du 4 août 2003 attestant que l’enfant … … ne présente pas de pathologie médicale empêchant le rapatriement dans son pays d’origine, il aurait été procédé au rapatriement des demandeurs en date du 27 septembre 2003.

Il appartient au tribunal d’analyser en premier lieu le moyen ainsi soulevé.

Il résulte des pièces versées au dossier que Monsieur … … s’est adressé par un courrier daté du 31 juillet 2003 au ministre de la Justice. Ce courrier entré aux services du ministère de la Justice en date du 1er août 2003 a la teneur suivante :

« Monsieur le Ministre, Le 23 juillet 2003 j’ai été convoqué à la Galerie Kons en vue d’un retour. Si je n’ai pas donné sur le champ une réponse positive, c’est qu’une demande en effet suspensif a été introduite par Maître Tinti. Je vous la joins en annexe.

Je reste disposé à partir volontairement, je vous demande d’attendre avec moi la fin de cette procédure.

Veuillez agréer, … ».

Il est constant que la famille … a été rapatriée en date du 27 septembre 2003, suite à l’ordonnance du tribunal administratif prise en date du 30 juillet 2003.

Etant donné que le départ volontaire des époux … n’a pas été contesté par leur mandataire, ni par écrit dans le cadre d’un mémoire en réplique, ni oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue pour plaidoiries, il y a dès lors lieu de considérer que par leur départ volontaire, les époux … ont accepté de quitter volontairement le territoire luxembourgeois et ont également accepté la décision prise à leur encontre, de sorte que le recours par eux introduit à l’encontre de cette même décision est de la sorte devenu sans objet.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement, reçoit le recours en réformation en la forme, au fond, le déclare sans objet et en déboute, condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 10 décembre 2003 par:

Mme Lenert, premier juge, M. Schroeder, juge, Mme Thomé, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

Schmit Lenert 3


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 16767
Date de la décision : 10/12/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-12-10;16767 ?

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