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10/12/2003 | LUXEMBOURG | N°15710

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 10 décembre 2003, 15710


Tribunal administratif N° 15710 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 11 décembre 2002 Audience publique du 10 décembre 2003 Recours formé par la société civile immobilière … SCI, … contre une décision implicite de refus d’approbation du ministre de l’Intérieur en présence de l’administration communale de la Ville de Luxembourg en matière d’aménagement des agglomérations

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 15710 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 11 décembre 2002 par Maître Fernand ENTRINGER, av

ocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la société ...

Tribunal administratif N° 15710 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 11 décembre 2002 Audience publique du 10 décembre 2003 Recours formé par la société civile immobilière … SCI, … contre une décision implicite de refus d’approbation du ministre de l’Intérieur en présence de l’administration communale de la Ville de Luxembourg en matière d’aménagement des agglomérations

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 15710 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 11 décembre 2002 par Maître Fernand ENTRINGER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la société civile immobilière … SCI, établie et ayant son siège social à L-…, agissant par ses associés et gérants actuellement en fonctions, Messieurs … et …, tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision de refus implicite intervenue du fait de l’écoulement d’un délai de 3 mois suite à sa réclamation, restée sans réponse ministérielle, introduite en date du 17 décembre 2001 à l’encontre de la délibération du conseil communal de la Ville de Luxembourg du 9 juillet 2001 ayant refusé d’approuver définitivement le projet d’aménagement particulier « Domaine des Princes » portant sur un ensemble de terrains sis à Cents, dans le prolongement de la rue Raoul Follereau, le tout dans le cadre de la procédure menée sur base de l’article 9 de la loi modifiée du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice suppléant Yves TAPELLA, en remplacement de l’huissier de Justice Roland FUNK, les deux demeurant à Luxembourg, du 11 décembre 2002 portant signification de ce recours à l’administration communale de la Ville de Luxembourg ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif en date du 7 mars 2003 par Maître Jean MEDERNACH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de l’administration communale de la Ville de Luxembourg ;

Vu l’acte d’avocat à avocat du même jour portant notification de ce mémoire en réponse de Maître Fernand ENTRINGER ;

Vu la requête en prorogation du délai pour répliquer formée au nom de la demanderesse par Maître Fernand ENTRINGER en date du 3 avril 2003 ;

Vu l’ordonnance du président de la première chambre du tribunal administratif prorogeant le délai légal pour déposer un mémoire en réplique de sorte à expirer, sous peine de forclusion, le vendredi, 30 mai 2003 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 14 mai 2003 par Maître Fernand ENTRINGER au nom de la société civile immobilière … sci ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice suppléant Yves TAPELLA en remplacement de l’huissier de justice Pierre BIEL, demeurant à Luxembourg, du 14 mai 2003 portant signification de ce mémoire en réplique à l’administration communale de la Ville de Luxembourg ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 12 juin 2003 par Maître Jean MEDERNACH au nom de l’administration communale de la Ville de Luxembourg ;

Vu d’acte d’avocat à avocat du 11 juin 2003 portant notification de ce mémoire en duplique à Maître Fernand ENTRINGER ;

Vu la communication du recours par les soins du greffe à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg en date du 2 octobre 2003 ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 3 novembre 2003 ;

Vu les pièces versées au dossier ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport ainsi que Maîtres Claude VERITER, en remplacement de Maître Fernand ENTRINGER, et Gilles DAUPHIN, en remplacement de Maître Jean MEDERNACH, en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 3 décembre 2003 ;

Considérant que par délibération du 26 mars 2001, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a provisoirement adopté le projet d’aménagement particulier, en abrégé « PAP », couvrant un ensemble de terrains sis à Cents, dans le prolongement de la rue Raoul Follereau, au lieu-dit « An den Steinkaulen » ;

Que par délibération du 9 juillet 2001 le même conseil communal a refusé par huit voix contre une, en présence de 11 abstentions, d’adopter définitivement ledit PAP ;

Qu’en date du 18 septembre 2001 la société civile immobilière … SCI, a adressé au ministre de l’Intérieur une réclamation à l’encontre de la délibération précitée du 9 juillet 2001, en poursuivant la procédure prévue par l’article 9 de la loi modifiée du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes ;

Que suite à des tractations entres parties, le PAP initial a été remanié et présenté au vote du conseil communal le 15 octobre 2001 ;

Que par délibération du même jour, par 19 voix contre 3, le conseil communal a décidé d’annuler sa décision du 9 juillet 2001 prévisée, pour approuver définitivement la partie du PAP portant sur les seuls terrains compris entre la rue Raoul Follereau et des lignes à haute tension et prévoyant à la réalisation de 4 immeubles résidentiels aux conditions y plus amplement précisées, tout en approuvant encore la modification de la partie graphique du plan général d’aménagement en y inscrivant le projet d’aménagement particulier sous la forme dont il vient de décider ;

Que par décision du 28 novembre 2001 le ministre de l’Intérieur a approuvé la délibération prévisée du conseil communal de la Ville de Luxembourg du 15 octobre 2001 en ce qu’elle porte adoption du PAP remanié ;

Considérant qu’en date du 11 décembre 2002 la société civile immobilière … a fait introduire un recours en réformation, sinon en annulation dirigé contre la décision de refus implicite se dégageant selon elle de l’absence de décision ministérielle intervenue sur sa prédite réclamation du 18 septembre 2001 ;

Que la demanderesse d’exposer que n’étant pas arrivée à s’entendre avec la Ville de Luxembourg au sujet de l’échange proposé au courant de leurs tractations ayant eu lieu après la délibération du 9 juillet 2001, elle entend, conformément à ses réserves, viabiliser selon ses projets initiaux l’ensemble de son terrain et donc voir vider sa réclamation du 18 septembre 2001 susdite ;

Considérant que la Ville de Luxembourg soulève l’irrecevabilité du recours pour défaut d’intérêt à agir analysé sous différents aspects en ce que, d’un côté, en matière réglementaire, aucun recours contre le silence de l’administration n’est prévu et que, d’un autre côté, le conseil communal de la Ville de Luxembourg est revenu sur son acte de désapprobation en procédant expressément à son annulation par la suite ;

Que le délégué du Gouvernement se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité du recours en la pure forme ;

Qu’il conclut plus particulièrement à l’irrecevabilité du recours en réformation en ce que pareil recours n’est point prévu en matière réglementaire ;

Que de même il soulève l’irrecevabilité du recours pour défaut d’intérêt, sinon pour défaut d’objet en ce qu’il est dirigé contre la prétendue décision de rejet implicite du ministre de l’Intérieur ;

Considérant que le tribunal administratif est en toute occurrence incompétent pour connaître du recours en réformation introduit en ordre principal, aucun recours au fond n’étant prévu à l’encontre des actes posés dans le cadre de la procédure prévue par l’article 9 de la loi modifiée du 12 juin 1937 concernant l’adoption de plans d’aménagement, fussent-ils généraux ou particuliers, mise à part l’hypothèse prévue à l’article 12 de la même loi non vérifiée en l’espèce ;

Considérant que les délibérations communales sur les projets d’aménagement, généraux ou partiels, lesquels ont pour effet de régler par des dispositions générales et permanentes l’aménagement des fonds immobiliers qu’ils concernent et le régime des constructions à y élever, ont un caractère réglementaire ;

Que de même, la décision d’approbation du ministre de l’Intérieur, intervenue le cas échéant après réclamation de particuliers, participe au caractère réglementaire de l’acte approuvé, à l’instar d’un refus d’approbation (Cour adm. 10 juillet 1997, Pas. adm.

2003, V° Urbanisme, n° 6, p. 566) ;

Que le recours est dès lors à toiser par rapport aux dispositions de l’article 7 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions d’ordre administratif ;

Considérant qu’étant en présence d’une réclamation dirigée contre une délibération de non-adoption définitive d’un PAP, partant d’un acte réglementaire posé dans le cadre de la loi modifiée du 12 juin 1937 et plus particulièrement de ses articles 3 et 9, les dispositions de l’article 4 (1) de la loi modifiée du 7 novembre 1996 précitée sur la cristallisation des décisions implicites de refus ne sont point applicables en ce que celles-ci s’appliquent aux seules décisions administratives individuelles pour lesquelles « lorsqu’un délai de trois mois s’est écoulé sans qu’il soit intervenue aucune décision, les parties intéressées peuvent considérer leur demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal administratif » ;

Que la procédure contentieuse contre le silence administratif valant refus s’analyse ainsi en mécanisme propre aux décisions individuelles, ne sachant s’appliquer dans le cadre d’un recours en annulation contre les actes administratifs à caractère réglementaire ;

Qu’il s’ensuit que le recours est irrecevable pour défaut d’objet en ce qu’il est dirigé contre la décision implicite de refus du ministre de l’Intérieur ainsi désignée en relation avec la réclamation du 18 septembre 2001 non toisée comme telle à ce jour (trib.

adm. 19 juin 2002, n° 14370 du rôle confirmé par C adm 17 décembre 2002, n° 15166C du rôle, Pas. adm. 2003, V° Urbanisme n° 151 p. 683) ;

Considérant que par ailleurs il ne résulte d’aucune pièce du dossier que la décision d’approbation du ministre de l’Intérieur du 28 novembre 2001 posée par rapport au PAP remanié ait été sujette à un recours contentieux, de sorte que l’autorité de chose décidée par elle revêtue, suivant l’état d’information actuel du tribunal établi à partir des éléments produits au dossier, est de nature à entériner l’annulation de la délibération prévisée du 9 juillet 2001 à la base de la réclamation de la demanderesse du 18 septembre 2001, telle qu’arrêtée à travers la délibération subséquente du conseil communal de la Ville de Luxembourg du 15 octobre 2001, entraînant que sous cet aspect ladite réclamation serait à son tour devenue sans objet ;

Considérant qu’il convient de préciser encore que la Ville de Luxembourg figure au présent litige en tant que partie tierce intéressée, en l’absence d’acte attaqué posé de sa part, de même que le tribunal est amené à statuer contradictoirement, ce même en l’absence du représentant étatique lors des plaidoiries de l’affaire en audience publique, eu égard au caractère essentiellement écrit de la procédure devant les juridictions de l’ordre administratif ;

Considérant que la Ville de Luxembourg réclame l’allocation d’une indemnité de procédure de l’ordre de 750,- € sur base des dispositions de l’article 33 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives ;

Qu’égard aux spécificités, en fait, de l’espèce tenant notamment à l’objet des délibérations du conseil communal de la Ville de Luxembourg et à leurs implications respectives, les conditions légales pour l’allocation utile d’une indemnité de procédure ne se trouvent pas réunies en l’occurrence ;

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation ;

déclare le recours en annulation irrecevable ;

écarte la demande en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne la demanderesse aux frais .

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 10 décembre 2003 par :

M. Delaporte, premier vice-président, M. Schroeder, juge, Mme Thomé, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

Schmit Delaporte 5


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 15710
Date de la décision : 10/12/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-12-10;15710 ?

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