La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/12/2003 | LUXEMBOURG | N°16745C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 09 décembre 2003, 16745C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 16745C du rôle Inscrit le 21 juillet 2003

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 DECEMBRE 2003 Recours formé par les époux … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 18 juin 2003, n° 15626 du rôle)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu lâ€

™acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 21 juillet 2003 par Maître Arda...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro 16745C du rôle Inscrit le 21 juillet 2003

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 DECEMBRE 2003 Recours formé par les époux … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 18 juin 2003, n° 15626 du rôle)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 21 juillet 2003 par Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, au nom de …, né le … (Monténégro, Serbie-

Monténégro), de nationalité yougoslave, et de son épouse …, née le …, de nationalité russe, agissant tant en leur nom personnel qu’au nom et pour compte de leur enfants mineurs …, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique à la date du 18 juin 2003 par le tribunal administratif, sous le numéro du rôle 15626.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 5 août 2003 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter.

Vu l’estimée datée du 12 novembre 2003 par laquelle Maître Jeannot Biver informe la Cour de la reprise du mandat de Maître Fatholahzadeh.

Ouï le conseiller en son rapport à l’audience publique du 2 décembre 2003 et le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter en ses observations orales.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Par requête, inscrite sous le numéro 15626 du rôle, déposée le 19 novembre 2002 au greffe du tribunal administratif par Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, …, né le … (Monténégro, Serbie-Monténégro), de nationalité yougoslave, et son épouse …, née le …, de nationalité russe, agissant tant en leur nom personnel qu’au nom et pour compte de leurs enfants mineurs …, de nationalité yougoslave, demeurant actuellement ensemble à L-…, ont demandé la réformation d’une décision du ministre de la Justice du 29 avril 2002 portant rejet de leur demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée, ainsi que d’une décision implicite de rejet de leur recours gracieux du 19 juillet 2002.

Le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement en date du 18 juin 2003, a reçu le recours en réformation en la forme, au fond, l’a déclaré non justifié et en a débouté.

Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, a déposé une requête d’appel au greffe de la Cour administrative en date du 21 juillet 2003.

Le jugement est entrepris par rapport aux décisions ministérielles déférées pour violation de la loi sinon pour erreur manifeste d’appréciation des faits, à savoir notamment la désertion de l’appelant et l’application imparfaite de la loi d’amnistie.

Le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter a déposé un mémoire en réponse en date du 5 août 2003 dans lequel il demande la confirmation du jugement entrepris.

Par lettre du 12 novembre 2003, Maître Jeannot Biver, avocat à la Cour, a informé le greffe de la Cour qu’il a repris le mandat de Maître Ardavan Fatholahazdeh.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Ils ont notamment souligné à juste titre, concernant le motif fondé sur la désertion de …, que la désertion, n’est pas, en elle-même, un motif justifiant la reconnaissance du statut de réfugié, étant donné qu’elle ne saurait, à elle seule, fonder dans le chef d’un demandeur d’asile une crainte justifiée d’être persécuté dans son pays d’origine du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, paragraphe 2 de la section A, de la Convention de Genève.

En outre, il ne ressort pas à suffisance de droit des éléments du dossier que … risquait ou risque de devoir participer à des actions militaires contraires à des raisons de conscience valables ou que des traitements discriminatoires, en raison de son appartenance ethnique et de sa religion, risquent encore actuellement de lui être infligés ou encore que la condamnation qu’il risque d’encourir en raison de sa désertion serait disproportionnée par rapport à la gravité d’une telle infraction ou que la condamnation éventuelle soit prononcée pour une des causes visées par la Convention de Genève.

Il convient d’ajouter que si des condamnations à des peines d’emprisonnement de plusieurs années ont été prononcées dans le passé à l’égard de déserteurs et d’insoumis, l’appelant n’établit pas, au vu de l’évolution de la situation actuelle en Yougoslavie et plus particulièrement en raison de la loi d’amnistie votée par le parlement yougoslave et entrée en vigueur le 3 mars 2001, visant les déserteurs et insoumis de l’armée fédérale yougoslave et incluant expressément l’hypothèse de ceux ayant quitté le pays pour se soustraire à leurs obligations militaires, que des poursuites pénales sont encore susceptibles d’être entamées et, surtout, que des jugements prononcés sont encore exécutés effectivement.

Quant aux persécutions subies par les appelants en raison de leur mariage mixte, s’il est vrai que la situation générale des époux d’origines ethniques et religieuses différentes est difficile et qu’ils sont particulièrement exposés à subir des insultes, voire d’autres discriminations ou agressions par des groupes de la population, elle n’est cependant pas telle que tout époux d’un 2 tel couple serait de ce seul fait exposé à des persécutions au sens de la Convention de Genève, étant entendu qu’une crainte de persécution afférente doit reposer nécessairement sur des éléments suffisants desquels il se dégage que, considéré individuellement et concrètement, le demandeur d’asile risque de subir des traitements discriminatoires.

Les provocations et agressions subies par des Serbes ne dénotent pas une gravité telle qu’ils établissent, à l’heure actuelle, une crainte justifiée de persécution dans le pays d’origine des demandeurs, étant entendu qu’il est indéniable que la situation politique en Yougoslavie s’est stabilisée et qu’un processus de démocratisation est en cours et que les demandeurs n’ont pas établi qu’ils ne peuvent pas se réclamer de la protection des autorités nouvellement en place en Yougoslavie ou que celles-ci ne soient pas capables de leur assurer un niveau de protection suffisant.

L’acte d’appel n’est en l’occurrence pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer par adoption de la motivation y amplement développée.

La procédure étant écrite, l’arrêt est rendu à l’égard de toutes les parties en cause, malgré l’absence du mandataire des appelants à l’audience publique fixée pour plaidoiries.

Par ces motifs la Cour, statuant à l’égard de toutes les parties, sur le rapport de son conseiller, reçoit l’acte d’appel du 21 juillet 2003, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 18 juin 2003, condamne les appelants aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Marion Lanners, vice-présidente Christiane Diederich-Tournay, conseiller Marc Feyereisen, conseiller, rapporteur et lu par la vice-présidente Marion Lanners en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier la vice-présidente 3


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 16745C
Date de la décision : 09/12/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-12-09;16745c ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award