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08/12/2003 | LUXEMBOURG | N°16542

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 08 décembre 2003, 16542


Numéro 16542 du rôle Tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 11 juin 2003 Audience publique du 8 décembre 2003 Recours formé par Monsieur X, … contre une décision de la commune de Niederanven en présence de Monsieur Y, … en matière de permis de construire

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 16542 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 11 juin 2003 par Maître Jean WELTER, avocat à la Cour, assisté de Maître Shirine AZIZI, avocat, tous les deux inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au no

m de Monsieur X, demeurant à L- …, tendant à l’annulation d’une décision du collège...

Numéro 16542 du rôle Tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 11 juin 2003 Audience publique du 8 décembre 2003 Recours formé par Monsieur X, … contre une décision de la commune de Niederanven en présence de Monsieur Y, … en matière de permis de construire

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 16542 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 11 juin 2003 par Maître Jean WELTER, avocat à la Cour, assisté de Maître Shirine AZIZI, avocat, tous les deux inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur X, demeurant à L- …, tendant à l’annulation d’une décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Niederanven du 5 mars 2003 accordant une autorisation de construire à Monsieur Y, demeurant à L-…, pour l’agrandissement de sa maison d’habitation ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL, demeurant à Luxembourg, du 18 juin 2003, portant signification de ce recours à l’administration communale de Niederanven, ainsi qu’à Monsieur Y ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif le 12 septembre 2003 par Maître Roger NOTHAR, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, pour compte de l’administration communale de Niederanven ;

Vu la notification de ce mémoire en réponse intervenue par voie de télécopie adressée aux mandataires de Monsieur X et de Monsieur Y en date du 12 septembre 2003 ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif le 18 septembre 2003 par Maître Robert LOOS, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur Y ;

Vu la notification de ce mémoire en réponse intervenue par voie de télécopie adressée aux mandataires de l’administration communale de Niederanven, ainsi que de Monsieur X en date du 15 septembre 2003 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 15 octobre 2003 par Maître Jean WELTER pour compte de Monsieur X ;

Vu la notification de ce mémoire en réplique intervenue par voie de télécopie adressée aux mandataires de l’administration communale de Niederanven et de Monsieur Y en date du 15 octobre 2003 ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif le 12 novembre 2003 par Maître Roger NOTHAR pour compte de l’administration communale de Niederanven ;

Vu la notification de ce mémoire en duplique intervenue par voie de télécopie adressée aux mandataires de Monsieur X et de Monsieur Y en date du 12 novembre 2003 ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif le 14 novembre 2003 par Maître Robert LOOS pour compte de Monsieur Y ;

Vu la notification de ce mémoire en duplique intervenue par voie de télécopie adressée aux mandataires de Monsieur X et de l’administration communale de Niederanven en date du 14 novembre 2003;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision litigieuse ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maîtres Shirine AZIZI, Steve HELMINGER, en remplacement de Maître Roger NOTHAR, et Robert LOOS en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 19 novembre 2003.

En date du 5 mars 2003, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Niederanven a délivré à Monsieur Y une autorisation de construire afin de lui permettre d’agrandir sa maison d’habitation sise à ….

Après avoir pris inspection de l’autorisation de construire ainsi délivrée et des plans en faisant partie intégrante, Monsieur X a fait introduire, par requête déposée en date du 11 juin 2003, un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Niederanven du 5 mars 2003.

Tant la commune de Niederanven que Monsieur Y concluent principalement à l’irrecevabilité du recours introduit pour défaut d’intérêt à agir dans le chef de Monsieur X, en faisant valoir que celui-ci n’aurait aucune vue directe sur la partie de la maison de Monsieur Y devant accueillir l’agrandissement projeté, étant donné que non seulement sa maison serait séparée de celle de Monsieur Y par un mur épais d’arbres et d’arbustes, mais qu’elle serait encore située en amont de celle-ci, de sorte qu’aucune vue directe sur l’agrandissement projeté n’existerait, la construction projetée étant prévue à l’arrière de la maison Y et se trouvant encore masquée par la construction existante.

Le voisin direct longeant le terrain devant accueillir la construction projetée et ayant une vue immédiate sur celui-ci a qualité et intérêt à agir à l’encontre d’une autorisation de construire (cf. trib. adm. 4 juin 1997, n° 9278 du rôle, Pas. adm. 2003, V° Procédure contentieuse, n° 20 et autres références y citées).

En l’espèce, il se dégage des pièces versées au dossier et plus particulièrement des plans renseignant l’implantation des immeubles Y et X et l’agrandissement projeté, que la construction litigieuse, en ce qu’elle aboutit dans son résultat à une extension en profondeur de l’immeuble Y, situé en aval de celui du demandeur, se trouve dans le champ de vision direct de la parcelle sur laquelle se trouve implantée la maison d’habitation du demandeur, de sorte que celui dispose d’un intérêt à agir suffisamment caractérisé en l’espèce.

Cette conclusion ne saurait être énervée par la présence d’un écran de verdure sous forme d’une haie séparative entre les deux parcelles, étant donné qu’au-delà même du caractère éventuellement éphémère dudit écran en fonction des saisons, il ne saurait en tout état de cause être considéré comme un élément immuable au point de dénier au voisin direct l’existence de toute vue sur la parcelle avoisinante.

Il se dégage des considérations qui précèdent que le moyen d’irrecevabilité opposé au demandeur laisse d’être fondé.

Le recours en annulation ayant pour le surplus été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable.

A l’appui de son recours le demandeur conclut principalement à l’incompétence du collège des bourgmestre et échevins pour prendre la décision litigieuse, en faisant valoir que c’est au bourgmestre, chargé de l’exécution des règlements de police, qu’il aurait incombé de délivrer l’autorisation de construire litigieuse. Tout en admettant que le collège échevinal est compétent pour délivrer une autorisation de construire portant sur un immeuble implanté sur une parcelle couverte par un plan d’aménagement particulier, le demandeur soutient qu’en l’espèce, le terrain de Monsieur Y, bien que situé dans le lotissement « … », ne ferait pas pour autant partie d’un plan d’aménagement particulier. Concernant plus particulièrement le projet de lotissement « … » approuvé définitivement par le conseil communal de Niederanven en date du 9 mars 1981, le demandeur estime à cet égard que si les conditions de forme prévues par l’article 9 de la loi modifiée du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes paraissent être respectées, les indications de cette délibération ne permettraient pas pour autant de vérifier si le projet en question constitue effectivement un projet d’aménagement particulier au sens de ladite loi, étant donné qu’il n’en résulterait pas que les formalités postérieures à l’approbation définitive ont été accomplies, ni surtout que les conditions de fond, selon les articles 2 et 21 de la même loi, ont été remplies. Le demandeur en déduit qu’à défaut des plans, programmes et cahier des charges mentionnés par les articles ainsi invoqués, un projet de lotissement n’aurait pas la nature d’un projet d’aménagement particulier et ne saurait entraîner aucune conséquence de droit, de sorte à ne pas avoir pu déroger à la compétence de principe du bourgmestre en faveur de celle, exceptionnelle en toute hypothèse, du collège des bourgmestre et échevins pour délivrer une autorisation de construire. Il relève en outre que les terrains situés dans le lotissement « … » font parties de la zone « Nouveaux quartiers » du plan d’aménagement général de la commune de Niederanven, de sorte que par l’effet de l’incorporation de ce lotissement dans le plan d’aménagement général, il se trouverait soumis aux conditions normales, parmi lesquelles, en particulier, la compétence du bourgmestre pour prendre toutes décisions relatives à des constructions dans cette zone.

La commune rétorque que les terrains Y et X feraient indéniablement partie du projet de lotissement « … » tel qu’approuvé définitivement par le conseil communal de Niederanven en date du 9 mars 1981 et approuvé par le ministre de l’Intérieur en date du 4 mai 1981. Elle fait valoir que le demandeur serait forclos à contester la régularité de la procédure ou des formalités relatives à ce lotissement, étant donné que toutes les décisions y afférentes auraient entre-temps acquis force de chose décidée et que les délais de réclamation afférents auraient expiré. Ce serait encore à tort que le demandeur soutient que par son incorporation dans le plan d’aménagement général de la commune, le lotissement aurait perdu son caractère de PAP, étant donné qu’un PAP, en tant qu’acte réglementaire, resterait valable à défaut d’abrogation explicite.

Dans son mémoire en réplique, le demandeur précise qu’il n’entend pas attaquer par voie d’action les délibérations adoptées par le conseil communal de Niederanven, mais qu’il oppose l’illégalité de ces actes par voie d’exception, pour conclure par voie de conséquence à l’incompétence du bourgmestre pour prendre la décision litigieuse. Concernant le lotissement sous examen, il fait valoir qu’il ne serait pas suffisant que le plan d’aménagement général dispose que les « nouveaux quartiers » sont définis comme parties du secteur d’habitation devant être couvertes avant toute construction par un projet d’aménagement particulier, pour en déduire que tout lotissement, du simple fait qu’il porte sur des terrains situés dans un nouveau quartier, soit automatiquement élevé au rang de projet d’aménagement particulier. Pour valoir projet d’aménagement particulier, il estime qu’un lotissement doit respecter certaines conditions de fond et de forme et comporter ainsi nécessairement une partie graphique complétée par une partie écrite, comprenant, selon l’article 2 de la loi modifiée du 12 juin 1937 précitée, notamment un programme d’extension . Il soutient à cet égard que la partie écrite devrait exister dès le début de la procédure et être soumise, avec la partie graphique, à la commission d’aménagement, mais qu’en l’espèce, le projet « … », ne comporterait pas de partie écrite au sens de la loi.

Conformément aux dispositions de l’article 20 de la loi modifiée du 12 juin 1937 précitée, les constructions sur des terrains compris dans des projets d’aménagement dressés par des associations, sociétés ou particuliers, communément appelés plans d’aménagement particuliers (PAP), « ne pourront être exécutés qu’après que les plans en auront été approuvés par le collège échevinal (…) ».

La compétence ainsi conférée au collège échevinal pour délivrer les autorisations de construire portant sur des terrains couverts par un PAP est conditionnée par la soumission de ces terrains à un PAP analysée au moment oû l’autorité de décision est appelée à statuer.

En l’espèce, force est de constater que le conseil communal de Niederanven, en approuvant définitivement le projet de lotissement « … » en date du 9 mars 1981, s’est clairement engagé sur la voie de l’adoption d’un PAP en suivant la procédure afférente prévue par la loi, ledit projet ayant par ailleurs été avisé par la commission d’aménagement en date du 10 décembre 1980 et approuvé par le ministre de l’Intérieur le 4 mai 1981, le tout dans le cadre de la procédure d’adoption d’un PAP, de sorte que l’intention des acteurs administratifs concernés de donner naissance à un plan d’aménagement particulier est clairement établie en l’espèce.

Dans la mesure où il se dégage encore des pièces versées au dossier que contrairement à ce qui est soutenu par le demandeur, le projet de lotissement « … » a pris corps à travers une partie écrite, constituée par une série de conditions spécifiques expressément renseignées dans la délibération du conseil communal prévisée du 9 mars 1981 déterminant les caractéristiques urbanistiques spécifiques à respecter et renvoyant pour le surplus expressément aux conditions fixées par les règlements communaux en vigueur, ainsi que par une partie graphique également versée au dossier, les irrégularités épinglées par le demandeur ne sont en l’espèce pas de nature à ébranler l’existence-même du PAP concerné.

Il se dégage des considérations qui précèdent qu’en l’absence de contestations avancées en cause relativement à l’affirmation de la commune de Niederanven suivant laquelle à ce jour le PAP « … » n’a pas été abrogé d’après les règles spécifiques afférentes prévues par la loi, le moyen du demandeur basé sur l’incompétence du collège échevinal pour prendre la décision litigieuse laisse d’être fondé.

Cette conclusion ne saurait par ailleurs être énervée à ce stade préliminaire, ayant trait à la compétence de l’autorité administrative auteur de la décision litigieuse, par la considération que par l’effet de son incorporation alléguée dans le plan d’aménagement général, le lotissement se trouverait soumis aux conditions normales, parmi lesquelles particulièrement la compétence du bourgmestre pour délivrer une autorisation de construire concernant un terrain en faisant partie, étant donné qu’il se dégage au contraire de la définition de la zone « Nouveaux quartiers » du plan d’aménagement général de la commune de Niederanven dont relève le terrain litigieux, que la commune a expressément entendu créer un secteur d’habitation devant obligatoirement être couvert, avant toute construction, par un projet d’aménagement particulier. Il s’ensuit que l’hypothèse sous examen d’un terrain situé dans cette zone des nouveaux quartiers et couvert d’ores et déjà par un PAP existant, est parfaitement conforme quant à sa constellation aux prévisions du plan d’aménagement général.

Le demandeur conclut ensuite à l’annulation de la décision litigieuse pour violation des dispositions du plan d’aménagement général de la commune et plus particulièrement de son article 2.3.3 du règlement sur les bâtisses sur la hauteur des constructions, en vertu duquel la hauteur maximale à chaque endroit est égale ou inférieure à 6 mètres et demi pour deux niveaux, calculée à partir du terrain naturel. Il soutient à cet égard que l’annexe que Monsieur Y est autorisé à construire derrière sa maison accuserait une hauteur, sans la toiture, de 6,50 mètres à partir du point le plus élevé du terrain naturel, en précisant que ce terrain, en pente relativement importante, aurait été remblayé considérablement pour permettre de poser les fondations de l’annexe dont il s’agit.

Dans la mesure où le PAP « … » ne contient pas de dispositions spécifiques afférentes dans sa parties écrite et qu’il renvoie expressément pour tout ce qui n’y est pas directement réglementé aux conditions fixées par les règlements communaux en vigueur, c’est dès lors aux dispositions pertinentes du règlement sur les bâtisses de la commune qu’il y a lieu de se référer.

Les parties sont en accord pour admettre que le terrain litigieux est situé, d’après les dispositions du plan d’aménagement général de la commune, dans la zone intitulée « Nouveaux quartiers ». Or, cette zone étant régie, d’après les pièces versées en cause, par les dispositions de l’article 2.5 Rb, force est de constater que la référence aux dispositions de l’article 2.3.3 Rb faite par le demandeur à l’appui de son recours laisse d’être pertinente. En effet, les dispositions dudit article relatives à la hauteur des constructions se rapportent spécifiquement aux zones d’habitations primaires faisant l’objet de la rubrique 2.3.Rb, telles que déterminées à l’article 2.2.1. sub a) et non pas à la zone y énoncée sub c) et intitulée « Nouveaux quartiers ».

Concernant les prescriptions urbanistiques du règlement sur les bâtisses relatives aux nouveaux quartiers, il y a lieu de se référer plus particulièrement aux dispositions concernant directement cette zone, en l’occurrence à l’article 2.5.3. Rb concernant plus particulièrement la hauteur des constructions.

Conformément à l’article 2.5.3. Rb « le nombre maximum des niveaux pleins destinés entièrement ou partiellement à l’habitation est de deux. La hauteur maximale à chaque endroit est égal ou inférieur à 6 mètres et demi pour deux niveaux, calculée à partir du terrain naturel. » Il se dégage des pièces versées au dossier et plus particulièrement du plan d’autorisation relatif à la façade côté gauche, que le projet litigieux présente à son niveau le plus élevé, entrevu à partir du niveau naturel y renseigné, une hauteur totale de 6,50 mètres pour les deux niveaux concernés, de sorte qu’aucune violation afférente des dispositions du règlement sur les bâtisses ne saurait être dégagée sur base des plans tels qu’approuvés et faisant partie intégrante de l’autorisation de construire litigieuse.

Le demandeur soutient cependant que contrairement aux hauteurs renseignées sur ledit plan, le projet dépasserait en fait la hauteur admissible par l’effet d’un remblai important devant être effectué sous la nouvelle construction. Il renvoie à cet égard aux affirmations de l’administration communale tenant à l’existence de travaux de déblayage et de remblayage de grande envergure entrepris au moment de l’initiation du lotissement, pour soutenir que le niveau naturel au sens de la disposition réglementaire applicable serait celui ayant existé aux origines du lotissement « … », soit avant la construction-même de la maison Y et des travaux de remblayage effectués à l’époque.

La question de l’exécution non conforme d’une décision administrative par rapport à son libellé formel ne saurait être confondue avec la question de la légalité de cette décision, de sorte que le tribunal, saisi d’un recours dirigé contre une décision administrative déterminée, ne saurait se prononcer sur des questions relatives à l’exécution de cette même décision sous peine de statuer ultra petita et au-delà même de sa compétence ratione materiae.

En l’espèce, force est de constater que les travaux autorisés ne comportent, d’après les plans autorisés, pas de remblayage par rapport au niveau naturel y renseigné.

Concernant ensuite les travaux de remblayage entrepris à l’époque de la construction de la maison Y, force est encore de constater qu’ils ne font pas l’objet du présent litige et que, une fois effectués dans le cadre des travaux de construction ayant fait l’objet de l’autorisation de construire initiale non actuellement litigieuse, ils sont à considérer comme une donnée de fait, conditionnant nécessairement le niveau naturel à prendre en considération par les autorités communales lors de la délivrance d’une autorisation de construire postérieure pour des travaux d’agrandissement. En effet, les autorités communales compétentes, confrontées à une demande d’autorisation de construire, sont tenues de statuer conformément à la situation de fait et de droit telle qu’elle se présente au jour de la prise de la décision.

Le demandeur n’ayant pas autrement énervé la régularité des plans faisant partie intégrante de l’autorisation de construire litigieuse entrevue à partir de leur conformité à la situation de fait ayant existé au jour de la prise de la décision litigieuse, le recours en annulation est à rejeter comme étant non fondé.

PAR CES MOTIFS le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement, reçoit le recours en annulation en la forme, au fond, le déclare non justifié et en déboute, condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 8 décembre 2003 par :

Mme LENERT, premier juge, M. SCHROEDER, juge, Mme THOMÉ, juge, en présence de M. SCHMIT, greffier en chef.

Schmit Lenert 7


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 16542
Date de la décision : 08/12/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-12-08;16542 ?

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