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03/12/2003 | LUXEMBOURG | N°16719

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 03 décembre 2003, 16719


Numéro 16719 du rôle Tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 16 juillet 2003 Audience publique du 3 décembre 2003 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 16719 du rôle, déposée le 16 juillet 2003 au greffe du tribunal administratif par Maître André MARMANN, avocat à la Cour, inscrit au ta

bleau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … , de nationalité...

Numéro 16719 du rôle Tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 16 juillet 2003 Audience publique du 3 décembre 2003 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 16719 du rôle, déposée le 16 juillet 2003 au greffe du tribunal administratif par Maître André MARMANN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … , de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L- … , tendant à la réformation d’une décision du ministre de la Justice du 22 mai 2003 portant rejet de sa demande en reconnaissance du statut de réfugié politique comme n’étant pas fondée;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 22 août 2003;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision entreprise;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Renaud LE SQUEREN et Monsieur le délégué du Gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 3 novembre 2003.

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Le 31 mars 2003, Monsieur …, préqualifié, introduisit auprès du service compétent du ministère de la Justice une demande en reconnaissance du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New-York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

En date du même jour, Monsieur … fut entendu par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la police grand-ducale, sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

Monsieur … fut entendu en date du 10 avril 2003 par un agent du ministère de la Justice sur les motifs à la base de sa demande d’asile.

Le ministre de la Justice informa Monsieur … par décision du 22 mai 2003, notifiée le 28 mai 2003, de ce que sa demande avait été rejetée comme n’étant pas fondée au motif qu’il n'alléguerait aucune crainte raisonnable de persécution susceptible de rendre sa vie intolérable dans son pays d’origine, de sorte qu’une crainte justifiée de persécution en raison de ses opinions politiques, de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de son appartenance à un groupe social ne serait pas établie dans son chef.

A l’encontre de cette décision ministérielle de rejet du 22 mai 2003, Monsieur … a fait introduire un recours en réformation par requête déposée le 16 juillet 2003.

L’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1. d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile, 2. d’un régime de protection temporaire, instaurant un recours au fond en matière de demandes d’asile déclarées non fondées, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation.

Le délégué du Gouvernement soulève le moyen d’irrecevabilité tiré de la tardiveté du recours introduit.

En vertu de l’article 12 de la loi précitée du 3 avril 1996, le recours « doit être introduit dans le délai d’un mois à partir de la notification » de la décision.

Selon l’article 3 paragraphe 1er de la Convention européenne sur la computation des délais, signée à Bâle le 16 mai 1972, approuvée par la loi du 30 mai 1984, les délais exprimés en jours, semaines, mois, années, courent à partir du dies a quo, minuit, jusqu’au dies ad quem, minuit.

L’article 1033-2 du Code de procédure civile dispose en outre que « lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, il expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la signification qui fait courir le délai ».

En l’espèce, il ressort des éléments du dossier administratif non autrement énervés que la décision ministérielle du 22 mai 2003, qui indique par ailleurs les voie de recours et délai pour agir, fut notifiée au demandeur le mercredi 28 mai 2003, de sorte que, étant donné que le 28 juin 2003 était un samedi, le délai légal pour agir a expiré le lundi 30 juin 2003, à minuit.

Il s’ensuit qu’à défaut d’introduction d’un recours gracieux, le recours contentieux introduit en date du 16 juillet 2003 a été introduit en dehors du délai légal et que c’est dès lors à bon droit que le représentant étatique conclut à sa tardiveté.

Il s’ensuit que le recours sous examen encourt l’irrecevabilité pour cause de tardiveté.

PAR CES MOTIFS le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement, déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté, condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 3 décembre 2003 par:

Mme LENERT, premier juge, M. SCHROEDER, juge, Mme THOME, juge, en présence de M. SCHMIT, greffier en chef.

SCHMIT LENERT 3


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 16719
Date de la décision : 03/12/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-12-03;16719 ?

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