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03/12/2003 | LUXEMBOURG | N°16629

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 03 décembre 2003, 16629


Tribunal administratif N° 16629 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 26 juin 2003 Audience publique du 3 décembre 2003 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision conjointe prise par les ministres de la Justice et du Travail et de l’Emploi en matière d’autorisation de séjour

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 16629 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 26 juin 2003 par Maître Sabrina MARTIN, avocat à la Cour, assistée de Maître Anne LOUBET, avocat, toutes les deux inscrites au tableau de l’Ordre des avo

cats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, de nationalité tunisienne, né le … (Tunisie) ...

Tribunal administratif N° 16629 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 26 juin 2003 Audience publique du 3 décembre 2003 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision conjointe prise par les ministres de la Justice et du Travail et de l’Emploi en matière d’autorisation de séjour

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 16629 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 26 juin 2003 par Maître Sabrina MARTIN, avocat à la Cour, assistée de Maître Anne LOUBET, avocat, toutes les deux inscrites au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, de nationalité tunisienne, né le … (Tunisie) tendant à la réformation d’une décision conjointe prise par les ministres du Travail et de l’Emploi et de la Justice en date du 30 décembre 2002, par laquelle la délivrance d’une autorisation de séjour lui a été refusée ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 9 octobre 2003 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision entreprise ;

Entendu le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Anne LOUBET et Monsieur le délégué du Gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 17 novembre 2003.

En réponse à une demande présentée en date du 25 mai 2001 dans le cadre de la campagne dite de régularisation de certaines catégories d’étrangers en séjour irrégulier, par Monsieur …, les ministres de la Justice et du Travail et de l’Emploi prirent le 30 décembre 2002 une décision conjointe, portant refus de lui accorder une autorisation de séjour, au motif qu’il ne disposerait pas de moyens d’existence personnels suffisants légalement acquis lui permettant de supporter ses frais de séjour au Luxembourg, indépendamment de l’aide matérielle ou des secours financiers que de tierces personnes pourraient s’engager à lui faire parvenir, et au motif que « votre demande en obtention d’une autorisation de séjour est également à rejeter au regard des directives applicables en matière de régularisation. ».

Par un courrier du 3 mars 2003, Monsieur … fit introduire un recours gracieux à l’encontre de cette décision de rejet du 30 décembre 2002.

Par une décision du 25 mars 2003, le ministre de la Justice confirma sa décision du 30 décembre 2002.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 26 juin 2003, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à la réformation de la décision ministérielle précitée du 30 décembre 2002.

Le recours en annulation est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de son recours, le demandeur soutient disposer de moyens personnels suffisants lui permettant de subvenir à ses besoins au Luxembourg. A ce titre il fait remarquer qu’il payerait de ses propres deniers une chambre qu’il aurait prise en location et qu’il aurait travaillé successivement auprès de différents restaurants, de sorte que ses activités salariales lui auraient procuré des rémunérations suffisantes.

Pour le surplus, ce serait encore à tort que les ministres de la Justice et du Travail et de l’Emploi auraient considéré qu’il ne remplirait pas les conditions publiées à travers la brochure intitulée « Régularisation du 15.3 au 13.7.2001 de certaines catégories d’étrangers séjournant sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, éditée par le service commun des ministères du Travail et de l’Emploi, de la Justice et de la Famille et de la Solidarité sociale et de la Jeunesse », ci-après dénommée « la brochure », et plus particulièrement les critères de la catégorie C, à savoir résider au Luxembourg de façon ininterrompue depuis le 1er juillet 1998 au moins, étant donné qu’il serait venu au Luxembourg fin 1997 et qu’une absence de trois mois, à savoir pendant les mois de mars 1999 à juin 1999, ne saurait suffire pour conclure qu’il n’aurait pas eu sa résidence au Luxembourg pendant la période exigée.

Le délégué du Gouvernement soutient en relation avec la situation du demandeur par rapport à la loi du 28 mars 1972 concernant 1) l’entrée et le séjour des étrangers ; 2) le contrôle médical des étrangers ; 3) l’emploi de la main-d’œuvre étrangère, que le ministre aurait refusé à bon droit la délivrance d’une autorisation de séjour à Monsieur … au motif que celui-ci ne disposerait pas de moyens d’existence personnels suffisants pour supporter les frais liés à son séjour au pays. Dans ce contexte, il relève que Monsieur … ne serait pas titulaire d’un permis de travail l’autorisant à occuper un emploi salarié au pays. En ce qui concerne les critères fixés par le Gouvernement en vue de la régularisation des étrangers se trouvant en situation irrégulière au pays, le représentant étatique estime qu’au vu des éléments du dossier administratif, le demandeur ne remplirait pas la condition de la catégorie C.

L’article 2 de la loi précitée du 28 mars 1972 dispose que « l’entrée et le séjour au Grand-Duché pourront être refusés à l’étranger : - qui ne dispose pas de moyens personnels suffisants pour supporter les frais de voyage et de séjour ».

Au vœu de l’article 2 précité, une autorisation de séjour peut dès lors être refusée notamment lorsque l’étranger ne rapporte pas la preuve de moyens personnels suffisants pour supporter les frais de voyage et de séjour, abstraction faite de tous moyens et garanties éventuellement procurés par des tiers (cf. trib. adm. 17 février 1997, n° 9669 du rôle, Pas.

adm. 2003, V° Etrangers, n° 134 et autres références y citées, p. 208).

En l’espèce, force est de constater qu’il ne se dégage ni des éléments du dossier, ni des renseignements qui ont été fournis au tribunal, que le demandeur disposait de moyens personnels propres suffisants et légalement acquis au moment où la décision entreprise a été prise, étant donné qu’il reste en défaut d’établir l’existence d’un permis de travail, légalement requis en application de l’article 26 de la loi précitée du 28 mars 1972, qui dispose qu’aucun étranger ne pourra être occupé sur le territoire du Grand-Duché sans permis de travail. En effet, le défaut d’un permis de travail fait obstacle à l’exécution légale et régulière des différents contrats de travail et déclarations d’engagement invoqués à l’appui de la demande en obtention d’une autorisation de séjour, de sorte que les rémunérations y fixées ne sauraient être considérées, au jour de la prise de la décision litigieuse, comme ayant été légalement acquises par le demandeur.

Au-delà des considérations tenant à l’application directe de l’article 2 de la loi précitée du 28 mars 1972, le demandeur entend tirer argument du fait qu’à travers la brochure, le gouvernement aurait fixé des critères particuliers en vue de l’octroi d’une autorisation de séjour. En l’espèce, il échet de relever que suivant la demande déposée auprès du service commun des ministères du Travail et de l’Emploi, de la Justice et de la Famille et de la Solidarité sociale et de la Jeunesse, datée au 13 juillet 2001, le demandeur a déclaré remplir les critères tels que figurant sous la catégorie C suivant lesquels il résiderait de façon ininterrompue au Grand-Duché de Luxembourg depuis le 1er juillet 1998 au moins.

Abstraction faite de la question de savoir si les critères contenus dans ladite brochure peuvent déroger à la loi précitée du 28 mars 1972, force est de retenir que le demandeur n’a pas rapporté la preuve qu’il remplirait les conditions édictées par ladite brochure pour la catégorie C, à l’application desquelles il prétend en l’espèce.

En effet, il résulte des pièces versées au dossier administratif que le demandeur a fait l’objet d’un arrêté préfectoral « Seine Saint-Denis » de reconduite à la frontière du 10 septembre 1998 et que cet arrêté lui a été notifiée en date du 25 septembre 1998 en France et plus précisément à Stains. En plus, Monsieur … a été interpellé le 4 mars 1999 par les autorités françaises, puis déféré pour trafic de stupéfiants. Il a été condamné le 27 mai 1999 par la 10ième chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Paris avec en outre une interdiction de séjour sur le territoire français. Enfin, selon les autorités françaises, Monsieur … aurait en 2001 toujours été inscrit au registre de la population en France sous l’adresse F-

93420 Stains, 3, rue Carnot.

Au vu de ce qui précède, force est au tribunal de retenir que Monsieur … n’a pas établi à suffisance de droit d’avoir résidé de façon ininterrompue au Grand-Duché de Luxembourg depuis le 1er juillet 1998 au moins, de sorte que le ministre a valablement pu retenir que le demandeur ne remplit pas les conditions prévues par la catégorie C énoncées dans la brochure pour lui refuser l’octroi d’une autorisation de séjour.

Il se dégage des considérations qui précèdent que le recours laisse d’être fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond, le dit non justifié et en déboute ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 3 décembre 2003 par :

Mme Lenert, premier juge, M. Schroeder, juge, Mme Thomé, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

Schmit Lenert 4


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 16629
Date de la décision : 03/12/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-12-03;16629 ?

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