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03/12/2003 | LUXEMBOURG | N°15987

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 03 décembre 2003, 15987


Tribunal administratif N° 15987 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 14 février 2003 Audience publique du 3 décembre 2003 Recours formé par Madame …, … contre une décision du ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural en matière d’aides agricoles

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 15987 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 14 février 2003 par Maître Pierre PROBST, avocat à la Cour, inscrit au

tableau de l’Ordre des avocats à Diekirch, au nom de Madame …, agricultrice, demeurant à L-…,...

Tribunal administratif N° 15987 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 14 février 2003 Audience publique du 3 décembre 2003 Recours formé par Madame …, … contre une décision du ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural en matière d’aides agricoles

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 15987 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 14 février 2003 par Maître Pierre PROBST, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Diekirch, au nom de Madame …, agricultrice, demeurant à L-…, tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision du ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural du 18 novembre 2002 tendant au remboursement du montant de 5393,34 €, avec les intérêts légaux, concernant des primes pour vaches allaitantes perçues relativement à trois vaches dont l’appartenance au troupeau pour les années d’exploitation 1997, 1998 et 1999 concernées n’est pas établie ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 15 avril 2003 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 15 mai 2003 par Maître Pierre PROBST au nom de Madame … ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Pierre PROBST et Monsieur le délégué du Gouvernement Marc MATHEKOWITSCH en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 16 juin 2003.

Vu l’avis de rupture du délibéré du 17 juin 2003 invitant les parties à verser tous documents et extraits des registres relatifs aux numéros d’enregistrement et d’identification des bovins litigieux ;

Vu le mémoire complémentaire du délégué du Gouvernement du 2 juillet 2003 ;

Vu la note écrite déposée au greffe du tribunal administratif en date du 26 septembre 2003 par Maître Pierre PROBST, au nom de Madame … ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport complémentaire ainsi que Maître Pierre PROBST et Monsieur le délégué du Gouvernement Gilles ROTH en leurs plaidoiries complémentaires à l’audience publique du 29 septembre 2003 ;

Vu la note écrite du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 10 octobre 2003 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision ministérielle critiquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport complémentaire et Monsieur le délégué du Gouvernement Gilles ROTH en ses explications à l’audience publique du 13 octobre 2003 ;

Vu l’avis de rupture du délibéré du 17 octobre 2003 et les questions y posées par rapport aux indications du livre de contrôle (Kontrollbuch) versé en original à l’audience du 29 septembre 2003 par Maître PROBST ;

Vu le mémoire complémentaire déposé au greffe du tribunal administratif par Maître Pierre PROBST en date du 7 novembre 2003 ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport complémentaire, ainsi que Maître Pierre PROBST et Madame le délégué du Gouvernement Claudine KONSBRUCK en leurs plaidoiries à l’audience publique du 24 novembre 2003 ;

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Considérant que par courrier daté du 20 août 2002, le directeur du Service d’économie rurale s’est adressé à Madame … pour lui annoncer en conformité avec les dispositions de l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, que l’Etat envisageait de réclamer le remboursement de primes pour vaches allaitantes par elle perçues pour les exercices 1997, 1998 et 1999 d’un import total de 5393,34 €, alors que suite aux contrôles effectués, trois vaches figurant dans les formulaires de demandes de prime n’auraient pas pu être répérées suivant les numéros d’identification par elle indiqués ;

Que Madame … a pris position suivant courrier manuscrit de son mari, Monsieur …, daté du 29 août 2002 adressé au directeur du Service d’économie rurale ;

Qu’en date du 18 novembre 2002 le ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural a pris la décision dont le contenu est libellé comme suit :

« Bezugnehmend auf Ihre Anträge E/97 vom 26. Mai 1997, E/98 vom 25. Mai 1998 und E/99 vom 21. Mai 1999 wurden Sie im Schreiben des Service d’Economie Rurale vom 20.

August 2002 auf Folgendes hingewiesen.

1. Ihr Antrag E/97 vom 26. Mai 1997 In diesem Antrag haben Sie 16 Mutterkühe gemeldet und die Verpflichtung übernommen diese Tiere während 6 Monate in Ihrem Besitz zu halten. Bei Gelegenheit einer verwaltungstechnischen Kontrolle haben die Beamten des Service d’Economie Rurale festgestellt, dass die Kühe mit den Ohrmarkennummern LU002672, LU713471 und LU267027 am 1. Mai 1997 schon nicht mehr zu Ihrer Herde gehörten.

Aus diesem Grund wurde in Erwägung gezogen, die folgende Kürzung gemäss Artikel 10 der Verordnung (EWG) Nr. 3887/92 der Kommission vom 23. Dezember 1992 vorzunehmen.

Für die Prämie gemeldete Mutterkühe:

16 Anzahl der für die Prämie nicht zurückbehaltenen Tiere:

3 Anzahl der für die Prämie zurückbehaltenen Tiere: 13 x [1.-.2 x (16-13)/16]=

8,125 Aus den vorauserwähnten Ursachen stünde Ihnen für das Wirtschaftsjahr 1997 folgende Mutterkuhprämie zu:

Prämie Anzahl der Prämie pro Tier Prämie insgesamt prämierten Tiere (Ecu/Tier) (Ecu) Pr. Für die Erh. des 8,125 144,90 1.177,31 Mutterkuhbestandes Nationaler Zuschlag 8,125 30,19 245,29 Extensivierung 8,125 52,00 422,50 INSGESAMT 1.845,10 Da Ihnen der Betrag von 3.633,44 Ecu überwiesen worden ist, wurde in Erwägung gezogen, den Unterschied von: 3.633,44 – 1.845,10 = 1.788,34 Ecu = 1.810,23 Euro zurückzufordern [1 ECU = 40,8337 LUF = 1,012 EURO].

2. Ihr Antrag E/98 vom 25. Mai 1998 In diesem Antrag haben Sie 15 Mutterkühe gemeldet und die Verpflichtung übernommen diese Tiere während 6 Monate in Ihrem Besitz zu halten. Auf der Liste dieser 15 Kühe befinden sich ebenfalls die Tiere mit den Nummern LU002672, LU713471 und LU267027.

Aus diesem Grund wurde in Erwägung gezogen, die folgende Kürzung gemäss Artikel 10 der Verordnung (EWG) Nr. 3887/92 der Kommission vom 23. Dezember 1992 vorzunehmen.

Für die Prämie gemeldete Mutterkühe:

15 Anzahl der für die Prämie nicht zurückbehaltenen Tiere:

3 Anzahl der für die Prämie zurückbehaltenen Tiere: 12x [1–2 x (15-12)/15]=

7,2 Aus den vorauserwähnten Ursachen stünde Ihnen für das Wirtschaftsjahr 1998 folgende Mutterkuhprämie zu:

Prämie Anzahl der Prämie pro Tier Prämie insgesamt prämierten Tiere (Ecu/Tier) (Ecu) Pr. für die Erh. des 7,2 144,90 1.043,28 Mutterkuhbestandes Nationaler Zuschlag 7,2 30,19 217,37 Extensivierung 7,2 52,00 374,40 INSGESAMT 1.635,05 Da Ihnen der Betrag von 3.406,35 Ecu überwiesen worden ist, wurde in Erwägung gezogen, den Unterschied von: 3.406,35 – 1.635,05 = 1.771,30 Ecu =1.792,98 Euro zurückzufordern [1 ECU = 40,8337 LUF = 1,012 EURO].

3.Ihr Antrag E/99 vom 21. Mai 1999 In diesem Antrag haben Sie 15 Mutterkühe gemeldet und die Verpflichtung übernommen diese Tiere während 6 Monate in Ihrem Besitz zu halten. Auf der Liste dieser 15 Kühe befinden sich ebenfalls die Tiere mit den Nummern LU002672, LU713471 und LU267027.

Aus diesem Grund wurde in Erwägung gezogen, die folgende Kürzung gemäss Artikel 10 der Verordnung (EWG) Nr. 3887/92 der Kommission vom 23. Dezember 1992 vorzunehmen.

Für die Prämie gemeldete Mutterkühe :

15 Anzahl der für die Prämie nicht zurückbehaltenen Tiere:

3 Anzahl der für die Prämie zurückbehaltenen Tiere: 12 x [1-2 x (15-12)/15] 7,2 Aus den vorauserwähnten Ursachen stünde Ihnen für das Wirtschaftsjahr 1999 folgende Mutterkuhprämie zu:

Prämie Anzahl der Prämie pro Tier Prämie insgesamt prämierten Tiere (Ecu/Tier) (Euro) Pr. für die Erh. des 7,2 144,90 1.043,28 Mutterkuhbestandes Nationaler Zuschlag 7,2 30,19 217,37 Währungsausgleich 7,2 1,77 12,77 Extensivierung 7,2 52,00 374,40 Währungsausgleich 7,2 0,64 4,61 INSGESAMT 1.652,43 Da Ihnen der Betrag von 3.442,56 Euro überwiesen worden ist, wurde in Erwägung gezogen, den Unterschied von: 3.442,56 – 1.652,43 = 1.790,13 Euro zurückzufordern.

Die Mitteilung des Service d’Economie Rurale vom 20. August 2002 erfolgte in Anwendung des grossherzoglichen Reglements vom 8. Juni 1979 bezüglich der von den Staats- und Gemeindeverwaltungen einzuhaltenden Prozedur. Ihnen wurde die Möglichkeit gegeben innerhalb einer Frist von zwei Wochen ab der Zustellung der Mitteilung Ihre eventuellen Bemerkungen oder zusätzlichen Elemente zu den erwogenen Tatbeständen schriftlich dem Service d’Economie Rurale zu unterbreiten.

Da Sie von diesem Recht zwar Gebrauch gemacht haben, dem Service d’Economie Rurale aber keine neuen Argumente vorgetragen haben, sehe ich mich leider gezwungen, den Betrag von 1.810,23 + 1.792,98 + 1.790,13 = 5.393,34 Euro von Ihnen zurückzufordern, zuzüglich des Zinsbetrags von 10,34 Euro, gerechnet mit dem gesetzlichen Zinssatz von 5 % für den Zeitraum vom Datum des vorliegenden Schreibens bis zum voraussichtlichen Rückzahlungsdatum in zwei Wochen (in Anwendung von Artikel 49 der Verordnung (EG) Nr.

2419/2001 der Kommission vom 11. Dezember 2001 mit Durchführungsbestimmungen zum integrierten Verwaltungs-

und Kontrollsystem für bestimmte gemeinschaftliche Beihilferegelungen).

Erfolgt die Rückzahlung zu einem früheren oder späteren Zeitpunkt, so ändert sich der Zinsbetrag dementsprechend.

Ich bitte Sie den Betrag von 5.393,34 Euro, zuzüglich Zinsen, zurückzuzahlen durch Ueberweisung auf das Postscheckkonto IBAN LU 20 1111 0422 2227 0000 der Trésorerie de l’Etat mit dem Vermerk „FEOGA-Garantie Remboursement Prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes 1997, 1998 et 1999“.

Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass Sie die Möglichkeit haben, innerhalb einer Frist von drei Monaten, ab der Zustellung dieses Schreibens, durch einen Anwalt, Einspruch gegen diese Entscheidung beim Verwaltungsgericht einzureichen.

Sollten Sie bei Erhalt dieser Entscheidung die Summe von 5.393,34 Euro schon überwiesen haben, möchte ich Sie bitten, dieses Schreiben als gegenstandslos anzusehen. » Considérant que c’est contre cette décision ministérielle que Madame … a fait introduire en date du 14 février 2003 un recours tendant principalement à son annulation et subsidiairement à sa réformation ;

Considérant que le délégué du Gouvernement conclut à l’irrecevabilité du recours en réformation introduit en ordre subsidiaire à défaut de dispositions légales prévoyant un recours de pleine juridiction en la matière ;

Qu’il ne prend pas autrement position par rapport à la recevabilité du recours principal en annulation ;

Considérant qu’encore que le recours en réformation n’ait été formulé qu’en ordre subsidiaire, le tribunal est néanmoins amené à le toiser en premier lieu concernant la question d’ordre public de sa compétence d’attribution qu’il est de nature à conditionner directement ;

Considérant qu’en l’absence de dispositions légales prévoyant un recours au fond en la matière, le tribunal est incompétent pour connaître du recours en réformation introduit en ordre subsidiaire ;

Considérant que le recours principal en annulation est recevable pour avoir été introduit suivant les formes et délai prévus par la loi, le recours n’étant par ailleurs pas autrement critiqué sous cet aspect ;

Considérant qu’au fond, la demanderesse reproche à la décision ministérielle par elle critiquée de ne pas prendre en considération les explications fournies par son mari suivant courrier précité du 29 août 2002, de sorte à ne pas suffire aux exigences du principe du contradictoire ;

Que plus particulièrement le ministre omettrait de tenir compte des affirmations de son mari suivant lesquelles les trois bêtes en question se seraient trouvées durant les trois années concernées parmi le cheptel, la seule chose qui ne s’y serait pas trouvée ayant été les marques auriculaires portant les numéros relatés ;

Que la demanderesse de préciser que durant la période incriminée il y aurait eu un contrôle de Sanitel suivant lequel le numéro 267027 aurait été déclaré perdu, le numéro 713471 reconnu comme ayant été remplacé par un nouveau numéro et celui portant les chiffres 002672 aurait été reconnu comme étant en ordre ;

Qu’elle renvoie encore au certificat versé du vétérinaire traitant suivant lequel durant toute cette période le nombre de bêtes aurait toujours été de 16 sinon 15 têtes ;

Que la même conclusion devrait être tirée du rapport des analyses du laboratoire de médecine vétérinaire de l’Etat du 9 janvier 2003 joint au recours ;

Considérant qu’après avoir tracé le cadre réglementaire dans lequel se mouvait la décision ministérielle déférée, le délégué du Gouvernement de retenir que les explications faites par Monsieur … le 29 août 2002 n’étaient pas de nature à rencontrer utilement les constatations du directeur du Service d’économie rurale, étant donné qu’elles n’infirmeraient nullement la constatation que les trois animaux, y plus amplement désignés n’auraient plus fait partie du troupeau dès la première demande ainsi que cela résulterait de la banque de données de Sanitel ;

Que si les marques auriculaires avaient été perdues, il aurait appartenu à la demanderesse de le signaler sans retard au service Sanitel, pareille déclaration n’ayant jamais été faite ;

Qu’il ne saurait dès lors être reproché à la décision ministérielle déférée de ne pas avoir suffi aux exigences du principe du contradictoire ;

Qu’en second lieu le délégué du Gouvernement de préciser qu’il n’aurait jamais été contesté en l’espèce que le nombre de vaches allaitantes détenues au troupeau aurait comporté le total indiqué de respectivement 16 ou 15 unités, ce fait se dégageant de façon constante des données du service Sanitel ;

Que l’élément incriminé par les autorités étatiques serait que trois bêtes figureraient sur les demandes de primes, suivant les indications auriculaires y formulées, sans que ces mêmes bêtes n’aient fait partie du troupeau, de sorte qu’une prime aurait été demandée à mauvais escient pour les périodes concernées relativement à ces trois bovins ;

Qu’en vertu de l’article 10 du règlement modifié (CEE) n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 seuls seraient à prendre en considération pour l’octroi de la prime les bovins identifiés dans la demande d’aide ;

Que si dès lors parmi les animaux identifiés dans la demande ont figuré trois bovins qui, selon les données du service Sanitel, n’ont plus fait partie du troupeau à la date du 1er mai 1997, l’argument basé sur le nombre total des bêtes au troupeau serait sans caractère pertinent ;

Qu’en invoquant les dispositions de l’article 4 D, paragraphe 5 du règlement (CEE) modifié 805/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, la demanderesse de répliquer qu’il conviendrait de s’attacher non pas aux marques d’identification des bovins litigieux mais aux bêtes elles-mêmes, étant constant, selon elle, que les trois bêtes donnant lieu à controverse auraient fait partie du cheptel dès le 1er mai 1997 et ce durant toute la période à la base des trois demandes dont s’agit ;

Qu’en ordre subsidiaire la demanderesse demande acte qu’elle offre de prouver par toutes voies de droit et notamment par le témoignage du médecin-vétérinaire … que « durant la période incriminée la requérante a toujours détenu 15 vaches allaitantes au nombre desquelles se trouvaient pendant toute la durée incriminée les trois bêtes portant le numéro LU002672, LU713471 et LU267027 » ;

Que sur demande d’information complémentaire du tribunal concernant le cursus des trois bovins inscrits sous les numéros LU002672, LU713471 et LU267027, le délégué du Gouvernement de faire les constatations suivantes en date du 2 juillet 2003 : « lors de la création de la base des données SANITEL chaque exploitant agricole était appelé à introduire un relevé de tous les bovins détenus avec indication du numéro de la marque auriculaire.

Le relevé de l’exploitation … a été introduit le 9 décembre 1996 (annexe 1). Sur ce relevé, qui porte sur un total de 20 bêtes, figurent les trois bovins litigieux mentionnés ci-

avant. Sur base de cette déclaration le service SANITEL a établi les documents d’identification pour l’ensemble des animaux.

Depuis cette date l’exploitation … n’a signalé au service SANITEL aucun mouvement ou changement pour les 3 numéros d’identification concernés jusqu’à l’introduction d’une déclaration en date du 18 février 2001 à laquelle était joint un relevé du cheptel présent au 31 décembre 2000 (annexes 2 et 3).

Dans sa déclaration du 18 février 2001 le sieur … déclare notamment qu’il y a un changement pour les numéros d’identification LU713471 et LU002672 en indiquant, par un point d’interrogation, que ces animaux ont été vendus ou sont décédés.

De plus, sur le relevé joint à cette déclaration il a été constaté que le numéro d’identification LU267027 n’est plus mentionné.

En réponse à une fiche envoyée à M. … pour demander si le numéro LU267027 fait encore partie du cheptel, celui-ci a indiqué sur la fiche que l’animal en question est mort.

(annexe 4).

Compte tenu de ces indications peu précises et suite à de nombreux entretiens avec M.

… celui-ci a indiqué au service SANITEL qu’il était dans l’impossibilité d’indiquer la date exacte du départ de l’exploitation et la destination finale des trois animaux en question.

Comme aucune progéniture pour les 3 animaux n’existe et n’a été déclarée dans la base de données SANITEL, le service SANITEL, en accord avec M. …, a conclu qu’il y a erreur sur l’existence des bêtes dès la première déclaration de M. … et que les bêtes avaient déjà quitté l’exploitation avant la mise en application du système SANITEL.

C’est sur base de cette constatation et de cette conclusion que le service SANITEL a envoyé ses communications du 18 mai 2001 et du 5 juin 2001 au Service d’Economie rurale aux fins de vérification si les animaux aux numéros litigieux ont fait l’objet d’une demande en obtention de la prime pour vaches allaitantes. » Que dans sa note du 26 septembre 2003 la demanderesse de soutenir que les trois bêtes dont s’agit auraient bien été déclarées le 9 décembre 1996 et que leur existence aurait été contrôlée dans la suite par les services du ministère de l’Agriculture, de sorte qu’il n’aurait plus pu y avoir d’erreur y relativement durant la période actuellement litigieuse ;

Qu’elle fait verser en original le « Kontrollbuch » paraphé par l’administration communale de Rédange-sur-Attert dont les pages doubles numérotées de 1 à 23 se trouvent être pourvues de mentions jusqu’au numéro 19 inclus ;

Qu’elle entend déduire de ce livre de contrôle que la bête portant le numéro auriculaire 267027 a été amenée au « Schwanendall » en 1999, que le numéro 713471 a été remplacé par un autre numéro et la bête afférente vendue à Monsieur … en date du 6 septembre 1998, tandis que le numéro d’identification 002672 serait encore relevé en 1999 de sorte que la bête l’ayant porté serait à inclure au cheptel pour l’époque en question ;

Que derrière ce dernier numéro se trouverait par ailleurs une marque de contrôle « OK » dans la colonne réservée au ministère de l’Agriculture ;

Que relativement à la « Rindviehbestandsaufnahme » de 1996 versée parmi les pièces du délégué du Gouvernement, la demanderesse fait remarquer que les trois bêtes litigieuses se seraient trouvées en 1996 au sein du troupeau, fait, selon elle, jamais contesté jusqu’en procédure contentieuse ;

Que Monsieur … contesterait formellement avoir jamais dit ou affirmé ou avoir été d’accord à ce qu’il aurait commis des erreurs relativement à ce relevé ;

Que la demanderesse d’admettre que le 18 février 2001 son mari aurait fait un contrôle des bêtes concernant la concordance avec les numéros inscrits dans le livre et qu’il aurait marqué d’un point d’interrogation les hypothèses émises relativement aux numéros à problème, à savoir que ces bêtes auraient été soit vendues, soit seraient mortes ;

Qu’ayant mis ce point d’interrogation, Monsieur … ne saurait être considéré comme ayant confirmé les hypothèses ainsi émises ;

Que suivant la demanderesse, le troisième relevé daté du 31 décembre 2000, versé par le délégué du Gouvernement, ne serait d’aucune utilité, alors qu’il serait postérieur à la période concernée par la décision déférée ;

Qu’enfin, elle confirme qu’à la date du 11 mai 2001 le bovin ayant porté le numéro auriculaire 267027 n’existait plus, étant donné qu’il est inscrit dans les livres comme ayant été transporté au « Schwanendall » en 1999 ;

Que dans sa note du 10 octobre 2003 le délégué du Gouvernement de souligner que ce ne serait que sur base de la déclaration de Monsieur … du 18 février 2001 concernant les changements pour les numéros LU002672 et LU713471, le numéro LU267027 n’y figurant même plus, que le service Sanitel aurait procédé à une enquête sur le cursus des trois animaux concernés, laquelle enquête aurait abouti à la décision déférée ;

Qu’étant donné que Monsieur … n’aurait pas été en mesure de fournir des données ou indications fiables, le service Sanitel aurait conclu, « en accord avec Monsieur … » qu’il y a eu erreur dès la déclaration de 1996 ;

Que le délégué du Gouvernement de souligner encore sur base des extraits du livre d’étable, qu’il y règnerait un manque de rigueur en ce que notamment les indications y figurant seraient loin d’être complètes ;

Que plus particulièrement maintes dates de sortie et de vente des animaux y seraient absentes ;

Que certaines indications y figurant seraient en contradiction avec les déclarations faites notamment dans le mémoire en réplique concernant les numéros LU267027 et LU713471 ;

Qu’enfin, relativement à l’animal ayant porté le numéro LU002672, aucune indication ne serait inscrite quant à sa destination dans le livre d’étable en question, tandis que la mention « OK » y apposée n’émanerait pas d’un service de contrôle officiel ;

Que sur base des incohérences ainsi mises à jour, la démarche du ministère ne saurait être désapprouvée en l’espèce ;

Que suivant une itérative rupture du délibéré le tribunal a permis aux parties de prendre plus amplement position quant aux indications du livre de contrôle (Kontrollbuch) versé en original à l’audience du 29 septembre 2003 par Maître PROBST, concernant plus particulièrement les contradictions apparentes se dégageant dudit document au sujet des trois numéros auriculaires litigieux ;

Que dans le contexte de ses explications ponctuelles fournies, la demanderesse d’attirer l’attention du tribunal sur le fait que les limousins sont des bêtes assez peu engageantes, de sorte qu’il a pu y avoir des erreurs de lecture des marques ;

Que de même, à une époque où les bêtes ne portaient qu’une seule marque auriculaire, des pertes étaient fréquentes, de sorte que de nouvelles marques ont dû être attribuées, l’ancien numéro étant biffé et un nouveau numéro étant ajouté dans la case suivante du livre de contrôle, sans qu’il n’y ait eu certitude au point de savoir si la bête visée par le livre de contrôle était celle qui véhiculait le numéro auriculaire en question sur le terrain ;

Considérant que le règlement CEE n° 3887/92 de la commission des CE du 23 décembre 1992 portant modalités d’application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires porte en son article 10 paragraphe 4 que «les bovins ne sont pris en considération que s’il s’agit de ceux identifiés dans la demande d’aides, ou dans le cas de l’application du paragraphe 3, ceux identifiés dans le registre.

Toutefois, une vache allaitante déclarée pour la prime ou un bovin déclaré pour l’indemnité compensatrice prévue au règlement (CEE) n° 2328/91 peut être remplacé respectivement par une autre vache allaitante ou un autre bovin à condition que ce remplacement ait lieu dans un délai de vingt jours suivant la date de sa sortie de l’exploitation et que ce remplacement soit inscrit dans le registre particulier au plus tard le troisième jour suivant celui du remplacement. » ;

Considérant que le règlement grand-ducal du 18 mars 1995 concernant l’identification et l’enregistrement des animaux domestiques, tel qu’il a été modifié par la suite, a instauré dès sa première mouture un régime précis concernant la tenue du registre par lui prévu ;

Qu’ainsi en vertu de l’article 4 dudit règlement grand-ducal tout détenteur d’animaux de l’espèce bovine est obligé de tenir un registre dont les pages sont numérotées pour chaque espèce, que les inscriptions et ratures s’y font d’une manière indélébile et lisible, qu’elles doivent être à jour et véridiques, que tout détenteur de bovins visé par ledit règlement doit tenir un registre indiquant le nombre d’animaux présent sur son exploitation et inscrire ceux-

ci individuellement avec les indications exactes sur la race, la robe, le sexe, la date de naissance, le numéro de marque auriculaire ainsi que le nom et l’adresse de l’acheteur en cas de vente, mention devant également être faite des animaux morts ou abattus sur la ferme ;

Que le règlement grand-ducal du 22 avril 1999 portant mesures d’application du règlement (CE) n° 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 en ce qui concerne l’identification et l’enregistrement des bovins est venu préciser, en les formalisant plus avant encore, les procédés d’identification et d’enregistrement des bovins avec possibilité de remarquage suivant des délais et modalités stricts y inscrits ;

Considérant que d’une manière générale le tribunal est amené à constater que le « Kontrollbuch » présenté par la demanderesse et inscrit au nom de son mari, Monsieur …, est tenu avec assez peu de rigueur compte tenu des ratures, imprécisions et omissions y constatées en nombre, encore que le registre en question prenne son origine à une époque où le cadre réglementaire afférent était moins formaliste, les premières inscriptions datant de l’année 1991 ;

Considérant qu’à la page 15 du registre en question une énumération nouvelle du cheptel … est effectuée suivant des numéros courants recommençant à l’unité et des marques auriculaires comprenant les trois numéros actuellement litigieux, à savoir à la position 10 le numéro 267027, à la position 15 le numéro 713471 et à la position 16 le numéro 002672 ;

Considérant qu’après épluchage des feuillets antérieures du registre en question le tribunal vient à la conclusion qu’en fait, d’après les indications y portées, les trois numéros auriculaires en question sont déjà apparus antérieurement d’une façon telle que les bovins afférents les ayant portés y sont indiqués comme étant sortis du cheptel de la demanderesse ;

Qu’ainsi le numéro auriculaire 267027 qui figure à la page 15 avec les mentions « vache, LR (limousin rouge), date de naissance 26.07.86 » et l’indication en fin de page du nom de Monsieur X, sans indication de date, comme acquéreur se retrouve déjà antérieurement à la page 12 du registre sous le numéro courant 252 avec les mêmes indications de sexe, de race et de date de naissance, sauf que le nom de l’acquéreur y porté sous le qualificatif « idem » renvoie à la mention « bétail » contenue dans la case afférente du numéro courant 250, laquelle encore est à rapprocher de la mention « Y bétail » relative au numéro 238, ainsi qu’il a été confirmé par le mémoire complémentaire du 7 novembre 2003 de la demanderesse ;

Qu’à partir de la constatation que l’essentiel des ventes audit Monsieur Y a été effectué le même jour, à savoir le 2 septembre 1996, le numéro auriculaire 267027 n’était plus disponible et en tout cas n’a pas pu être vendu directement une seconde fois à Monsieur X ;

Considérant que le second numéro auriculaire repris à la position 15 de la page 15, à savoir le 713471 correspondant au qualificatif « vache, LR (limousin rouge) né le 27 avril 1990 » et vendu à Monsieur … de … sans indication de date, correspond par ailleurs au numéro courant 80 du registre pour lequel, sous les mêmes qualificatifs de sexe, de race et de date de naissance, il est émargé une vente au même Monsieur … avec la date du 2 avril 1992 ;

Que les inscriptions prémentionnées concernant le numéro 713471 sont manifestement incompatibles et portent à faire admettre que la marque auriculaire en question n’était plus disponible une seconde fois ;

Considérant que le troisième numéro litigieux, le 002672 porté au numéro 16 de la page 15 avec les mentions « vache, LR (limousin rouge) » et une date de naissance du 25 janvier 1992, y indiqué comme ayant été vendu à Monsieur … de … sans précision de date, se trouve également sous le numéro courant 257 sous les mêmes qualificatifs de sexe, et de race mais avec une date de naissance autre - le 27 août 1984 - et une indication de vente au même Monsieur … sans précision encore de la date afférente ;

Qu’en raison notamment des dates de naissance incompatibles, le numéro auriculaire en question n’a pas non plus été disponible pour être employé une seconde fois ;

Considérant qu’en raison des exigences inhérentes au système d’identification et d’enregistrement des bovins applicable pour les années 1997 à 1999 en litige et au regard des exigences portées par l’article 10 paragraphe 4 du règlement CEE n° 3887/92 force est au tribunal de retenir que la décision ministérielle déférée s’appuie sur de justes motifs en fait et en droit, au-delà de tous autres flottements et incompatibilités dégagés tant au courant de la procédure non contentieuse que devant le tribunal dans l’attribution des numéros auriculaires litigieux ;

Considérant que dans la mesure où ledit article 10 paragraphe 4 prévoit une possibilité de remplacement des vaches allaitantes déclarées pour la prime dans les délais prévus à son alinéa 2 et suivant les modalités y émargées, de même que les réglementations successivement applicables en matière d’identification des bovins prévoient des règles strictes concernant la désignation auriculaire d’un bovin ayant perdu sa marque avec obligation d’information de l’autorité compétente, le système instauré assure une flexibilité suffisante pour rencontrer des situations telles celles mises en avant par la partie demanderesse compte tenu des difficultés pratiques sur le terrain, dans l’hypothèse notamment d’un nombre resté constant du cheptel déclaré au titre des primes sollicitées ;

Que cependant dans la mesure où la partie demanderesse n’a aucunément fait fruit des différentes possibilités légales et réglementaires prévisées en matière d’identification, sinon de nouvelle identification des bovins à la base de la demande présentée, la décision ministérielle déférée n’a pas pu être utilement énervée en son principe à travers le recours ;

Considérant que dans la mesure où le nombre effectif des bovins ayant fait partie du cheptel de la demanderesse pour les exercices 1997 à 1999 n’est pas litigieux et que cette question ne revêt pas de caractère pertinent dans le cadre du présent recours au regard des développements qui précèdent, il y a lieu d’écarter l’offre de preuve par témoin présentée par la demanderesse tendant à l’établissement du nombre des vaches allaitantes ayant fait partie de son cheptel durant lesdits exercices ;

Considérant que la partie demanderesse ne critique pas plus en avant les modalités d’établissement et de calcul des montants à rembourser au vœu de la décision ministérielle déférée, de sorte que force est au tribunal de constater que le recours ne saurait non plus porter à ce niveau.

Par ces motifs le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation ;

déclare le recours en annulation recevable ;

au fond le dit non justifié ;

partant en déboute ;

condamne la demanderesse aux frais ;

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 3 décembre 2003 par :

M. Delaporte, premier vice-président, Mme Lenert, premier juge, M. Schroeder, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

Schmit Delaporte 12


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 15987
Date de la décision : 03/12/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-12-03;15987 ?

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