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01/12/2003 | LUXEMBOURG | N°16412

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 01 décembre 2003, 16412


Tribunal administratif N° 16412 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 9 mai 2003 Audience publique du 1er décembre 2003

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Recours formé par l’administration communale de la ville de … contre une décision du directeur de l’administration des Contributions en matière de répartition du produit de l’impôt commercial communal

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 16412 du rôle, déposée en date du 9 mai 2003 au greffe du tribunal administratif par Maît

re Albert RODESCH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de ...

Tribunal administratif N° 16412 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 9 mai 2003 Audience publique du 1er décembre 2003

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Recours formé par l’administration communale de la ville de … contre une décision du directeur de l’administration des Contributions en matière de répartition du produit de l’impôt commercial communal

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 16412 du rôle, déposée en date du 9 mai 2003 au greffe du tribunal administratif par Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de l’administration communale de la ville de …, établie à L- …, …, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, tendant à la réformation sinon à l’annulation de la décision du directeur de l’administration des Contributions, n° V/03-0030/29, prise le 12 février 2003 concernant la participation de ladite commune au produit de l’impôt commercial communal perçu en 2002 ;

Vu le mémoire en réponse déposé le 10 octobre 2003 au greffe du tribunal administratif par le délégué du gouvernement ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision litigieuse ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, Maître Albert RODESCH et Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Marie KLEIN en leurs plaidoiries respectives.

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Concernant la participation des communes au produit de l’impôt commercial communal perçu en l’an 2002, le directeur de l’administration des Contributions, ci-après dénommé le « directeur », fixa, en date du 12 février 2003, le versement de la ville de … au fonds contributif à 42 % de la retenue totale de l’impôt commercial de ladite commune, soit un montant de 743.404,11 euros. Sa quote-part de participation audit fonds fut fixée à 12.023.812,16 euros.

Dans un recours gracieux introduit par courrier du 17 février 2003 devant le directeur, l’administration communale de … estima que le nombre de salariés à prendre en considération pour la détermination du nombre rectifié de salariés de sa commune connaîtrait une diminution « inexplicable » par rapport aux statistiques antérieures. Elle contesta le montant de la quote-part du fonds contributif lui attribuée et sollicita un recalcul des quotes-parts communales pour l’année 2002.

En réponse à ce courrier du 17 février 2003, le directeur informa l’administration communale en date du 5 mars 2003, de ce qu’après vérification, il se serait révélé « que les données mises à notre disposition par la Ville de … étaient incomplètes et que la statistique au 1.1.2002 ne tient pas compte des salariés qui habitent dans un nombre important de rues de votre commune » et qu’ainsi, le chiffre total des salariés de la commune de … s’élèverait après vérification à 4.759 et non pas à 3.478 unités tel qu’énoncé dans la statistique officielle publiée au Mémorial, Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Ceci étant, il soutint cependant ne pas pouvoir procéder de sa propre initiative à une modification des attributions aux différentes communes et il invita l’administration communale « à suivre les voies de recours prévues par la loi ».

Le 9 mai 2003, l’administration communale de … a saisi le tribunal administratif d’un recours tendant à la réformation sinon à l’annulation de la décision prévisée du directeur du 12 février 2003.

Selon le dernier état des conclusions, l’administration communale de … maintient un seul moyen de réformation basé sur ce que la décision critiquée serait viciée pour baser sur un chiffre total des salariés de la commune de … erroné, ce à quoi elle entend voir remédier.

Le délégué du gouvernement ne conteste pas que la décision est erronée, mais il donne à considérer que l’erreur n’a été signalée par l’administration communale que tardivement de sorte que le directeur n’aurait plus pu corriger sa décision. Concernant la réparation, il estime que le mode approprié serait de réserver à la demanderesse un préciput sur le produit d’un exercice futur.

Le recours en réformation est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Eu égard à la circonstance que le tribunal, saisi d’un recours de pleine juridiction, est appelé à statuer au regard des éléments de fait et de droit présentement acquis, il se doit de constater que le présent jugement intervient postérieurement à l’attribution ainsi qu’à la distribution, à toutes les communes du pays de l’ensemble du produit de l’impôt commercial perçu en 2002. Par ailleurs, s’il est clair que toute attribution supplémentaire à la ville de … entraînerait automatiquement une diminution de la part de toutes les autres communes et qu’on ne saurait pourvoir à une redistribution de ce qui a d’ores et déjà été distribué, le cadre du présent recours doit être cerné en ce sens que le tribunal est appelé à se prononcer relativement à la légalité de la décision litigieuse et, le cas échéant, à fixer la quote-part revenant à la demanderesse, respectivement de fixer les bases en vue de la fixation de ladite quote-part, afin que les instances compétentes puissent se prononcer sur le mode de réparation approprié, notamment celui préconisé par le délégué du gouvernement relativement à un préciput à réserver à la demanderesse sur le produit d’un ou de plusieurs exercices à venir.

Ceci étant, force est de constater qu’il est constant en cause que la quote-part revenant à la ville de …, telle que fixée dans la décision sous examen, est fondée sur un chiffre total des salariés de ladite commune erroné, en l’occurrence 3.478 unités au lieu de 4.759 unités. Il s’ensuit que la décision est viciée de ce seul fait et qu’il y a lieu de fixer la quote-part exacte par rectification de cette donnée.

Comme le tribunal ne dispose pas de toutes les informations nécessaires en vue de la fixation exacte de la quote-part qui aurait dû être attribuée à la ville de …, étant donné qu’il n’apparaît pas des éléments du dossier si l’erreur n’a porté que sur le chiffre total des salariés de la commune ou si la même erreur affecte également le chiffre total des salariés à prendre en considération, le tribunal arrive à la conclusion que dans le cadre prétracé du litige, la décision litigieuse encourt l’annulation pour baser sur un élément de fait erroné et que le dossier est à renvoyer devant le directeur afin qu’il fixe la quote-part de participation qui aurait dû revenir à la ville de ….

Enfin, la demande en allocation d’une indemnité de procédure d’un import de 3.000.-

euros formulée par la demanderesse est à rejeter comme n’étant pas fondée étant donné que les conditions légales afférentes ne sont pas remplies en l’espèce.

PAR CES MOTIFS le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit le recours en réformation en la forme ;

au fond, le dit justifié ;

par réformation, annule la décision du directeur de l’administration des Contributions du 12 février 2003 et renvoie le dossier devant ledit directeur afin qu’il détermine la quote-

part qui aurait dû être attribuée à la ville de … ;

déboute la demanderesse de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne l’Etat aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Schockweiler, vice-président, M. Campill, premier juge, Mme Thomé, juge, et lu à l’audience publique du 1er décembre 2003, par le vice-président, en présence de M.

Legille, greffier.

s. Legille s. Schockweiler 3


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 16412
Date de la décision : 01/12/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-12-01;16412 ?

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