La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/12/2003 | LUXEMBOURG | N°16244

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 01 décembre 2003, 16244


Tribunal administratif N° 16244 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 7 avril 2003 Audience publique du 1er décembre 2003 Recours formé par l’association sans but lucratif MOUVEMENT ECOLOGIQUE et consorts, Luxembourg contre une décision du ministre de l’Environnement en matière d’établissements classés

------------------------------------------------------------------------


JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 16244 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 7 avril par Maître Marc ELVINGER, avocat à la

Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg au nom de 1. l’association sa...

Tribunal administratif N° 16244 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 7 avril 2003 Audience publique du 1er décembre 2003 Recours formé par l’association sans but lucratif MOUVEMENT ECOLOGIQUE et consorts, Luxembourg contre une décision du ministre de l’Environnement en matière d’établissements classés

------------------------------------------------------------------------

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 16244 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 7 avril par Maître Marc ELVINGER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg au nom de 1. l’association sans but lucratif MOUVEMENT ECOLOGIQUE, établie et ayant son siège social à L-2663 Luxembourg, 6, rue Vauban, 2. Monsieur …et 19 consorts tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision du ministre de l’Environnement du 8 octobre 2002, sous la signature du Secrétaire d’Etat au ministère de l’Environnement, accordant à l’administration des Bâtiments publics l’autorisation de procéder dans l’enceinte de l’aéroport de Luxembourg, situé à Findel, à l’extension de l’aérogare, consistant plus particulièrement en un terminal principal d’un volume bâti hors terre de 229.000 m3, un terminal « petits porteurs » d’un volume bâti hors terre de 16.000 m3, une passerelle de liaison entre les deux terminaux d’une longueur de 165 mètres, comprenant des appareils de levage, la modification et l’extension du tarmac dans les alentours proches des nouveaux bâtiments sur une surface concernée de 50.000 m2 autour du terminal principal et de 60.000 m2 autour du terminal « petits porteurs » ainsi qu’un chantier de démolition, de terrassement et de construction d’une durée de 4 ans pour le terminal principal et de 15 mois pour le terminal « petits porteurs » ;

Vu le courrier de Maître Marc ELVINGER du 9 avril 2003, déposé le lendemain, suivant lequel les demandeurs sub 20 et 21 ne figurent à la requête introductive d’instance qu’en raison d’une erreur matérielle et qu’ils ne sont pas à considérer comme requérants au titre du recours en question ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif en date du 2 juillet 2003 par Maître Victor ELVINGER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg ;Vu l’exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL, demeurant à Luxembourg, du 4 juillet 2003, portant signification de ce mémoire en réponse aux demandeurs ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 6 octobre 2003 par Maître Marc ELVINGER au nom des demandeurs ;

Vu l’acte d’avocat à avocat du même jour portant notification de ce mémoire en réplique à Maître Victor ELVINGER ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 6 novembre 2003 par Maître Victor ELVINGER au nom de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg ;

Vu l’acte d’avocat à avocat du même jour portant notification de ce mémoire en duplique à Maître Marc ELVINGER ;

Vu les pièces versées au dossier et notamment la décision ministérielle déférée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maîtres Marc ELVINGER et Victor ELVINGER, assisté de Maître Serge MARX, en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 24 novembre 2003.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Considérant que par la loi du 5 juin 1981, le Gouvernement a été autorisé à faire procéder aux travaux d’extension de l’aéroport de Luxembourg visés par son article 1er , conformément au programme des travaux prévu à son article 3 portant essentiellement sur le prolongement de la piste principale et les éléments accessoires et connexes y précités ;

Que suivant l’article 2 de ladite loi, les travaux d’extension visés à son article 1er ont été déclarés d’utilité publique et dispensés de l’autorisation prévue par la loi du 16 avril 1979 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes ;

Que par décision du Gouvernement en Conseil du 14 mars 1986 le plan d’aménagement partiel concernant l’aéroport et ses environs a été arrêté conformément aux dispositions de la loi modifiée du 20 mars 1974 concernant l’aménagement général du territoire, lequel plan a été déclaré obligatoire par règlement grand-ducal du 31 août 1986 ;

Que par la loi du 11 juillet 1996 le Gouvernement a été autorisé à faire procéder à l’extension de l’aérogare de Luxembourg dans les limites y définies ;

Que lors du vote de cette loi en date du 13 juin 1996, la Chambre des Députés a adopté une motion par laquelle elle a invité le Gouvernement :

« à veiller à ce que le développement futur de l’aéroport de Luxembourg tienne compte à la fois des nécessités économiques et de l’impact des activités aéroportuaires sur l’environnement humain et naturel ;

à lui soumettre une étude d’impact global sur les nuisances engendrées par les activités aéroportuaires avant l’éventuelle extension de l’aérogare ou du centre de fret et à répéter de telles études sur une base décennale ;

à soumettre à court terme toutes les installations de l’aéroport à une procédure commodo-incommodo telle que prévue par la législation de 1990 et la directive concernant les études d’impact en vue de réduire notamment les nuisances au niveau du bruit, de la qualité de l’air et de l’eau ;

à prendre toute mesure utile permettant de limiter l’impact des activités aéroportuaires sur l’environnement naturel et humain, dont notamment … » ;

Que par règlement grand-ducal du 24 mai 1998 les conditions d’exploitation technique et opérationnelle de l’aéroport de Luxembourg ont été fixées, contenant notamment les horaires d’exploitation ;

Qu’en date du 12 mars 1999, l’administration des Bâtiments publics a sollicité l’autorisation de procéder dans l’enceinte de l’aéroport de Luxembourg situé à Findel à l’extension de l’aérogare, portant plus particulièrement sur un terminal principal d’un volume bâti hors terre de 221.000 m3, un terminal « petits porteurs » d’un volume bâti hors terre de 16.000 m3, une passerelle de liaison entre les deux terminaux d’une longueur de 230 mètres, la modification et l’extension du tarmac dans les alentours proches des nouveaux bâtiments sur une surface concernée de 55.000 m2, ainsi qu’un chantier de démolition, de terrassement et de construction d’une durée de 198 semaines pour le terminal principal et de 66 semaines pour le terminal « petits porteurs » ;

Que suite à cette demande a été jointe au dossier une étude d’impact de l’aéroport sur l’homme et l’environnement, réalisée par le TÜV Rheinland et se composant des trois volets suivants :

« - évaluation de l’impact de l’aéroport sur respectivement les eaux de surface et les eaux souterraines, rapport daté d’octobre 1998 ;

- évaluation de l’impact des émissions gazeuses générées par les mouvements d’avions dans le voisinage proche de l’aéroport, rapport daté de juin 1998 ;

- évaluation des nuisances sonores générées par les activités de l’aéroport dans les alentours immédiats de celui-ci, rapport daté de mai 1998 » ;

Que suite aux enquêtes publiques menées en les communes de Niederanven et Sandweiler au mois de juin 1999, ensemble les publications du 9 juin 1999 dans quatre journaux quotidiens du pays, une réclamation conjointe émanant de l’association sans but lucratif MOUVEMENT ECOLOGIQUE, du MOUVEMENT ECOLOGIQUE, section Contern-Sandweiler-Schuttrange, du syndicat d’intérêts locaux Hamm-Polvermillen, du syndicat d’intérêts locaux Cents-Fetschenhof, du syndicat d’initiative et d’intérêts locaux Sandweiler, ainsi que de l’Union des syndicats d’intérêts locaux de la Ville de Luxembourg asbl a été formée auprès du collège échevinal de Sandweiler en date du 21 juin 1999 ;

Que le collège échevinal de Niederanven a émis un avis favorable, tandis que le collège échevinal de Sandweiler a émis un avis défavorable à l’encontre de la demande susvisée ;

Que par décision du 23 décembre 1999 portant la référence n° 1/99/0110, le ministre de l’Environnement, sous la signature du Secrétaire d’Etat au ministère de l’Environnement, a accordé à l’administration des Bâtiments publics l’autorisation sollicitée portant sur les éléments suivants installés sur le territoire de la commune de Niederanven, section B de Senningen, dans l’enceinte de l’aéroport du Findel :

Désignation de l’activité Numéro de Classe Volume/Capacité de l’équipement/ l’installation nomenclature Un terminal principal d’un volume bâti hors terre de 221.000 m3 comprenant :

- des bureaux occupant une surface brute de 1690 m2 ;

- des magasins pour la vente en détail occupant une 259.a 3 surface brute de 520 m2 ;

- des locaux réservés pour bureaux ou commerces d’une surface brute de 1680 m2 ;

- des restaurants pouvant recevoir 300 personnes (surface de 670 m2) ;

- une installation frigorifique de secours d’une puissance 342.b 1 frigorifique de 210 kW, fonctionnant au réfrigérant R134A ;

- trois transformateurs, refroidis à l’huile, d’une puissance 172.2.b 1 unitaire de 800 kVA ;

- trois batteries d’accumulateurs fermées au plomb d’une 4.1 1 capacité unitaire de 310 Ah10 ;

- des appareils de levage (ascenseurs, escaliers 42 3 mécaniques, tapis de bagages) ;

- un séparateur de graisse NG7 pour les eaux en provenance de la cuisine et des bars ;

Un terminal « Petits Porteurs » d’un volume bâti hors terre de 16.000 m3 comprenant :

- des bureaux occupant une surface brute de 40 m2 ;

- un transformateur, refroidi à l’huile, d’une puissance 172.2.b 1 unitaire de 800 kVA ;

- une unité de batterie d’accumulateurs d’une capacité de 4.1 1 76 Ah10 alimentant l’éclairage de sécurité/secours ;

- deux unités de batteries d’accumulateur fermées au 4.1 1 plomb d’une capacité unitaire de 60 Ah10 connectées à l’alimentation statique sous coupure ;

- des appareils de levage (ascenseur panoramique, 42 3 escaliers mécaniques) ;

Une passerelle de liaison entre les deux terminaux d’une longueur A/C de 230 m ;

La modification et l’extension du tarmac dans les alentours proches A/C des nouveaux bâtiments (surface concernée : 55.000 m2) ;

Un chantier de démolition, de terrassement et de construction d’une A/C durée de 198 semaines pour le terminal principal et de 66 semaines pour le terminal « Petits Porteurs » nécessitant :

- la mise en place par vibrofonçage d’un rideau de palplanches d’une longueur d’environ 110 m entre le parking-voitures en face de l’aérogare et le tarmac ;

- l’excavation de grès classe 6-7 par brise-roche et ripper sur bulldozer (20.000 m3 + 60.000 m3) ;

A/C = installations annexes et connexes ensemble les conditions et modalités d’exploitation y plus amplement spécifiées ;

Que par décision du 14 janvier 2000 le Conseil de Gouvernement a chargé le ministre de l’Intérieur d’élaborer dans le cadre de la loi du 21 mai 1999 concernant l’aménagement du territoire un plan d’occupation du sol « aéroport et environs » tendant à la révision complète du plan d’aménagement partiel concernant l’aéroport et ses environs arrêté par le règlement grand-ducal précité du 31 août 1986 et appelé à couvrir tout ou partie du territoire des communes de Luxembourg, Niederanven, Sandweiler et Schuttrange ;

Que par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 19 avril 2000 et y inscrite sous le numéro 11940 du rôle, l’association sans but lucratif MOUVEMENT ECOLOGIQUE, ainsi que 18 personnes privées, habitant sur le territoire de la Ville de Luxembourg ainsi que des localités de Moutfort et de Contern ont introduit un recours en réformation contre la décision ministérielle sus-visée du 23 décembre 1999 ;

Que par jugement non appelé du 14 mars 2001 le tribunal administratif a déclaré le recours irrecevable dans le chef de l’association sans but lucratif MOUVEMENT ECOLOGIQUE tout en le disant recevable dans le chef des 18 personnes physiques demanderesses pour, au fond, dans le cadre du recours en réformation, annuler la décision ministérielle déférée ensemble les éléments de procédure de commodo et d’incommodo menés et renvoyer l’affaire devant le ministre de l’Environnement ;

Que sur base d’une analyse des dispositions légales applicables ainsi que des contours de l’objet de la demande d’autorisation et des incidences de l’établissement à autoriser, le tribunal a retenu qu’« au niveau de l’intérêt à agir il convient de se référer non pas aux seuls éléments d’extension et de transformation, dont l’installation fait l’objet de la demande en autorisation, mais à l’établissement étendu voire transformé dans sa globalité, ensemble ses éléments d’exploitation, également sujets à autorisation, compte tenu des exigences de l’article 5 de la loi modifiée du 9 mai 1990 précitée, conditionnant par ailleurs les contours de l’enquête publique à partir des dangers et inconvénients nouveaux ou accrus par rapport à ceux préexistants ainsi engendrés » ;

Que dans le cadre ainsi tracé le recours des 18 personnes physiques demanderesses a été déclaré recevable, notamment quant à l’intérêt à agir de celles-ci ;

Qu’au fond, par renvoi à l’analyse faite dans le cadre de la détermination de l’intérêt à agir des demandeurs, le tribunal a retenu « qu’abstraction faite de la voie par laquelle l’établissement existant de l’aéroport du Findel a été autorisé au regard de la législation applicable en matière d’établissements dangereux, insalubres ou incommodes, le fait ci-avant vérifié que les éléments d’extension et de transformation pour lesquels l’autorisation est actuellement déférée comportent une modification substantielle ayant pour conséquence de créer des dangers et inconvénients nouveaux ou d’accroître les dangers et inconvénients existants engendre d’après les dispositions de l’article 5 de la loi modifiée du 9 mai 1990 précitée la nécessité d’une nouvelle procédure de commodo et incommodo portant non seulement sur les éléments d’extension et de transformation, mais sur l’établissement étendu voire transformé considéré dans son ensemble au vu de son impact global sur l’environnement humain et naturel » ;

Qu’après avoir constaté le non-respect des dispositions d’ordre public contenues dans les articles 5 et suivants de la loi modifiée du 9 mai 1990 précitée, concernant le contenu du dossier et l’ampleur de l’enquête publique à mener, le tribunal est arrivé à la conclusion que l’autorisation déférée du 23 décembre 1999 y compris les éléments de procédure de commodo et incommodo menée, encourait l’annulation dans le cadre du recours en réformation reçu ;

Qu’en date du 8 janvier 2002 a été présentée par l’administration des Bâtiments publics la demande sur base de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés aux fins d’obtenir l’autorisation de procéder à Findel à la construction et à l’exploitation d’une nouvelle aérogare ;

Que cette demande a été complétée en dates des 4 et 27 juin 2002 ;

Que le 29 mars 2002 le ministre des Transports a formulé une demande d’autorisation reposant sur un dossier de demande composé d’un dossier commodo/incommodo selon les dispositions de l’article 7 de la loi du 10 juin 1999 précitée et portant sur l’établissement aéroport dans son ensemble ainsi que d’un dossier traitant de l’évaluation des incidences sur l’environnement selon la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement ;

Que dans le seul intérêt de la brièveté des énonciations et sans autre incidence juridique, la demande du 8 janvier 2002 est désignée ci-après par « demande aérogare » et celle du 29 mars 2002 par « demande aéroport » ;

Que relativement à la demande aéroport les enquêtes publiques ont eu lieu dans les communes de Luxembourg, Niederanven, Sandweiler et Schuttrange dans la période s’étendant du 18 juin au 2 juillet 2002 ;

Que concernant la demande aérogare les enquêtes publiques ont eu lieu dans les mêmes communes durant la période s’étendant du 19 juillet au 2 août 2002 ;

Que relativement à la demande aéroport le collège échevinal de Sandweiler a émis un avis défavorable le 25 juillet 2002 tandis qu’à la date du 26 juillet 2002 les collèges échevinaux de Luxembourg, Niederanven et Schuttrange ont tous les trois, à leur tour, émis un avis défavorable ;

Que le même 26 juillet 2002 a été promulguée la loi sur la police et sur l’exploitation de l’aéroport de Luxembourg ainsi que sur la construction d’une nouvelle aérogare ;

Qu’au regard de la demande aérogare, les collèges échevinaux des communes de Sandweiler, Niederanven, Schuttrange et Luxembourg ont tous émis un avis favorable successivement en date des 6, 9 et 21 août 2002 ainsi que le 4 septembre 2002 ;

Que par décision du 8 octobre 2002 portant le numéro 1/02/0030 le ministre de l’Environnement, sous la signature du secrétaire d’Etat au ministère de l’Environnement, a accordé à l’administration des Bâtiments publics l’autorisation par elle sollicitée portant sur les éléments suivants installés sur le territoire de la commune de Niederanven, à Findel, plus précisément sur un terrain désigné comme étant sis dans la section B de Niederanven, au lieu-

dit « Beim Nuechtuesch », et inscrit au cadastre sous le numéro 1272/3746 comportant les éléments suivants :

Désignation de l’activité Volume/Capacité de l’équipement

____________________________________________________________________________

 un terminal principal d’un volume bâti hors terre de 229.000 m3 comprenant :

- des bureaux occupant une surface brute de 4420 m2 ;

- des magasins pour la vente en détail occupant une surface brute de 1245 m2 et comprenant des dépôts de :

 20.000 l de spiritueux confinés en bouteilles de 0,5 à 1,5 l ;

 3.000 l de parfums et d’eaux de toilettes confinés en bouteilles de 25 à 250 ml ;

 15.000 pièces de cigarettes et de cigares ;

- des restaurants pouvant recevoir 300 personnes (surface de 580 m2) ;

- une installation frigorifique de secours d’une puissance frigorifique de 100 kW, fonctionnant au réfrigérant R134A (environ 20 kg de réfrigérant) ;

- trois transformateurs, refroidis à l’huile, d’une puissance unitaire de 800 kVA ;

- un transformateur refroidi à l’huile, d’une puissance de 500 kVA, fournissant de l’énergie de secours pour le terminal petits porteurs ;

- trois groupes électrogènes de secours d’une puissance unitaire de 600 kVA alimentés chacun par un réservoir aérien d’une capacité de 500 l ;

- un réservoir souterrain à double paroi d’une capacité de 10.000 l pour alimenter les groupes électrogènes à gasoil ;

- trois unités de batteries d’accumulateurs fermées au plomb d’une capacité unitaire de 310 Ah10 ;

- trois convertisseurs rotatifs pour l’alimentation des avions en électricité (3x200/115 V 400 Hz) d’une puissance unitaire de 120 kVA ;

- des appareils de levage (ascenseurs, escaliers mécaniques, tapis de bagages) ;

- un séparateur de graisse NG7 pour les eaux en provenance de la cuisine et des bars ;

- trois passerelles téléscopiques ;

- dix appareils d’inspection de bagages aux rayons –X, dosage 0,1 mR ;

 un terminal « Petits Porteurs » d’un volume bâti hors terre de 16.000 m3 comprenant - des bureaux occupant une surface brute de 100 m2 ;

- des magasins pour la vente en détail occupant une surface brute de 50 m2 ;

- un transformateur, refroidi à l’huile, d’une puissance unitaire de 800 kVA ;

- deux unités de batteries d’accumulateurs fermées au plomb d’une capacité unitaire de 65 Ah10 connectées à l’alimentation statique sans coupure ;

- une unité de batteries d’accumulateurs d’une capacité de 52 Ah10 alimentant l’éclairage de sécurité/secours ;

- deux convertisseurs rotatifs pour l’alimentation des avions en électricité (3x200/115 V 400 Hz) d’une puissance unitaire de 150 kVA ;

- des appareils de levage (ascenseur panomarique, escaliers mécaniques) ;

 une passerelle de liaison entre les deux terminaux d’une longueur de 165 m comprenant des appareils de levage ;

 une centrale de production d’énergie provisoire installée en containers comprenant :

- une chaudière à mazout d’une puissance de 320 kW ;

- une réservoir aérien à gasoil d’une capacité de 16.000 l ;

- une machine frigorifique fonctionnant au NH3 d’une puissance de 334 kW (environ 28 kg de réfrigérant) ;

- une tour de refroidissement « ouverte » d’une puissance de 451 kW ;

- un groupe électrogène de secours d’une puissance de 500 kVA alimenté par un réservoir aérien d’une capacité de 1000 l de gasoil  la modification et l’extension du tarmac dans les alentours proches des nouveaux bâtiments, à savoir :

- 50.000 m2 autour du terminal principal - 60.000 m2 autour du terminal petits porteurs  un chantier de démolition, de terrassement et de construction d’une durée de quatre ans pour le terminal principal et de 15 mois pour le terminal « Petits Porteurs » nécessitant :

- l’excavation de grès classe 6-7 par brise-roche et ripper sur bulldozer (170.000 m3+60.000 m3) ;

- la démolition des bâtiments suivants :

 les bureaux de location de voitures ayant un volume de 500 m3 ;

 le hangar pour matériel de piste ayant un volume de 3000 m3 ;

 le garage de véhicules de piste et de stockage de fret (ancien centre de fret LUXAIR) ayant un volume de 28.400 m3 ;

ensemble les conditions et modalités d’exploitation y plus amplement spécifiées ;

Que l’autorisation comporte la précision que seuls les équipements/procédés mentionnés explicitement dans la demande d’autorisation sont couverts par elle et que dès lors n’est pas couverte la centrale de production d’énergie projetée ;

Que par courrier du 26 novembre 2002 l’association sans but lucratif MOUVEMENT ECOLOGIQUE, deux de ses sous-organisations, le syndicat d’intérêts locaux Hamm Pulvermuehl, les syndicats d’initiative et d’intérêts locaux Cents-Fetschenhaff ainsi que Sandweiler de même que 20 personnes privées, habitant sur le territoire de la Ville de Luxembourg ainsi que dans les localités de Moutfort, Contern et Sandweiler ont formulé un recours gracieux à l’encontre de la décision ministérielle prévisée du 8 octobre 2002 ;

Que ce recours gracieux a été rencontré par une décision du secrétaire d’Etat auprès du ministère de l’Environnement du 19 mars 2003 libellée comme suit : « la présente pour vous confirmer que le recours gracieux introduit en date du 28 novembre 2002 contre l’autorisation délivrée en date du 8 octobre 2002 sur base de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés portant le numéro 1/02/0030 n’est pas fondé.

En effet, le dossier de demande ainsi que l’autorisation en question ne traitent que des immeubles (terminal principal et terminal « Petits Porteurs ») destinés principalement à accroître le confort des passagers. Au regard du dossier, tel que présenté, rien ne s’oppose légalement à la délivrance de cette autorisation.

Concernant le dossier de demande introduit en date du 29 mars 2002 relatif à l’extension de l’aéroport de Luxembourg, j’ai l’honneur de vous informer qu’à l’heure actuelle, au regard de l’article 17.2 de la loi de 1999 précitée, le prédit dossier n’est pas autorisable pour incompatibilité avec les dispositions d’urbanisme applicables.

Suite au courrier de Monsieur le Ministre des Transports du 14 mars 2003 ce dossier est tenu en suspens. Pour garantir la protection des objectifs visés par la législation sur les établissements classés le nombre de mouvements annuels d’avions, tels que définis par l’arrêté n° 1/02/0130, est limité à 63.000 pour les raisons plus amplement spécifiées dans cet arrêté. A toutes fins utiles, une copie de cette décision est annexée. » ;

Qu’ainsi qu’il résulte de la décision sur recours gracieux du 19 mars 2003 prérelatée, le secrétaire d’Etat au ministère de l’Environnement a le même jour – 19 mars 2003, décidé que « le dossier de demande relative à la modification substantielle de l’aéroport de Luxembourg est tenu en suspens jusqu’à l’adoption du nouveau POS » et que « le nombre de mouvements annuels d’avions (…) est limité à 63.000 sans préjudice du respect des zones de bruit telles que définies par le PAP de 1986 » ;

Considérant qu’en date du 7 avril 2003 le recours contentieux sous analyse a été déposé et inscrit sous le numéro 16244 du rôle à la requête de l’association sans but lucratif MOUVEMENT ECOLOGIQUE ainsi que des consorts …, tous préqualifiés ;

Que suivant courrier de leur mandataire du 10 avril 2003 « dans la requête déposée dans l’affaire sous rubrique en date du 7 avril 2003, les requérants sub 20 et 21 ne figurent qu’en raison d’une erreur matérielle.

Ces personnes ne sont pas à considérer comme requérants au titre du recours en question » ;

Considérant qu’à défaut de contestations élevées par la partie défenderesse et eu égard à la précision utilement fournie en leurs noms, le tribunal est amené à constater que Madame … et Monsieur …, préqualifiés, ne sont pas à considérer comme demandeurs à la présente instance, encore que leurs noms figurent dans la requête introductive d’instance ;

Qu’en date du 6 mai 2003 l’association sans but lucratif MOUVEMENT ECOLOGIQUE, ainsi que les personnes physiques dont les noms et adresses figurent en annexe à ladite lettre, ont fait introduire par l’intermédiaire de leur mandataire un recours gracieux contre la décision ministérielle prérelatée du 19 mars 2003 en faisant valoir qu’« en vous bornant à limiter le nombre des mouvements annuels d’avions à 63.000, vous n’avez pas soumis l’exploitation de l’aéroport à des conditions d’exploitation qui, au vœu de l’article 13 de la loi du 10 juin 1999, seraient de nature à protéger effectivement les riverains contre les nuisances provenant de l’aéroport.

Déjà dans le recours introduit le 19 avril 2000 à l’encontre de votre décision du 23 décembre 1999 accordant à l’administration des Bâtiments Publics l’autorisation de procéder à l’extension de l’aérogare – autorisation entretemps annulée par le tribunal administratif – nous exposions les raisons pour lesquelles la limitation à 63.000 unités des mouvements aériens ne pouvait pas être considérée comme une condition d’exploitation sérieuse et susceptible de protéger les riverains.

Je renvoie plus particulièrement, à ce propos, à la page 12 de la requête en question.

Dans ces conditions, mes clients vous demandent de réviser votre décision et d’imposer à l’exploitant de l’aéroport les conditions d’exploitation requises pour protéger effectivement les riverains contre les nuisances provenant de l’aéroport. » ;

Que ce recours gracieux a été rencontré par une décision du secrétaire d’Etat au ministère de l’Environnement du 31 juillet 2003 libellée comme suit :

« J’ai l’honneur de faire suite au recours gracieux sous rubrique pour vous informer qu’il n’est pas fondé.

Le dossier de demande du 29 mars 2002 relatif à une modification substantielle de l’aéroport de Luxembourg a été tenu en suspens en raison de la procédure d’élaboration en cours d’un nouveau plan d’occupation du sol (POS) concernant l’aéroport et ses environs. Au regard du plan d’aménagement partiel (PAP) concernant l’aéroport et ses environs de 1986 la demande n’est pas intégralement autorisable. La motivation de cette décision résulte du préambule de l’arrêté attaqué n° 1/02/0139 du 19 mars 2003.

La limitation actuelle du nombre de mouvements annules d’avions à 63.000, tels que définis dans l’arrêté attaqué, résulte des études de bruit accomplies dans le cadre de l’élaboration du PAP de 1986. Les zones de bruit définies par le prédit PAP de 1986 doivent évidemment être respectées. La motivation de cette limitation résulte également du préambule du prédit arrêté du 19 mars 2003.

Sous toutes réserves quelconques, les conditions d’exploitation relatives à la modification substantielle de l’aéroport sollicitée ne pourront, le cas échéant, être imposées qu’après l’adoption du nouveau POS. » ;

Qu’en date du 10 septembre 2003 l’association sans but lucratif MOUVEMENT ECOLOGIQUE ainsi que les mêmes 18 personnes physiques restées demanderesses à l’instance inscrite sous le numéro 16244 du rôle ont fait introduire un recours tendant à la réformation sinon à l’annulation de la décision ministérielle du 19 mars 2003 prérelatée ainsi que, pour autant que de besoin, de la décision confirmative sur recours gracieux du 31 juillet 2003 également prérelatée, ce recours ayant été inscrit sous le numéro 16965 du rôle ;

Considérant que suite à l’intention ainsi exprimée de façon formelle par les mandataires des parties à l’audience du 12 novembre 2003 à laquelle se trouvait initialement fixée pour plaidoiries l’affaire inscrite sous le numéro 16244 du rôle, cette dernière seule a été plaidée à l’audience du 24 novembre 2003 et se trouve actuellement soumise au jugement au tribunal ;

Considérant que conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi du 10 juin 1999 précitée le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation introduit en ordre principal ;

Quant à la recevabilité du recours Considérant que l’Etat soulève plusieurs moyens d’irrecevabilité consistant dans l’incapacité d’ester en justice soulevé à l’encontre de l’association sans but lucratif MOUVEMENT ECOLOGIQUE, dans le défaut d’intérêt à agir élevé à la fois à l’encontre des demandeurs personnes physiques et dans le chef de ladite association sans but lucratif et dans le fait que l’action est basée sur un moyen inadmissible en matière d’établissements classés, l’Etat se rapportant à prudence de justice au regard du respect du délai pour agir ;

Qu’à travers leur mémoire en réplique les demandeurs de faire valoir de façon générale qu’ils basent leur recours en premier lieu sur l’autorité de la chose jugée découlant du jugement précité, non appelé, du 14 mars 2001, cette autorité s’appliquant notamment et de façon précise à ce qui y a été jugé au niveau de l’intérêt à agir des parties demanderesses conditionnant la recevabilité du recours sous cet aspect ;

Que l’Etat de dupliquer, en reprenant partiellement son argumentaire déjà déployé au niveau du mémoire en réponse, que depuis le jugement du 14 mars 2001 la situation aurait fondamentalement changé, étant donné que la nouvelle aérogare, faisant l’objet du recours inscrit sous le numéro 16244 du rôle, ne serait pas susceptible d’engendrer un accroissement des inconvénients existants concernant la fréquence des atterrissages et décollages, y compris les bruits inévitables y afférents, en renvoyant notamment à la décision ministérielle prérelatée du 19 mars 2003, attaquée suivant le recours inscrit sous le numéro 16965 du rôle prévoyant la limitation jusqu’à nouvel ordre du nombre des mouvements à 63.000 par an ;

Qu’à ce sujet les demandeurs de faire valoir que le nombre de 63.000 serait exactement le même que celui déjà arrêté par la décision ministérielle annulée à travers le jugement du 14 mars 2001 et qu’il serait « supérieur au nombre des mouvements actuellement enregistré » ;

Que les parties sont encore contraires sur ce dernier point alors que pour l’Etat le nombre de 63.000 en question correspond au nombre effectif actuel des mouvements constatés par année tout en tirant sa source des études de bruit accomplies dans le cadre de l’élaboration du PAP de 1986 ;

Considérant qu’une exigence essentielle tenant à la bonne administration de la Justice consiste à éviter autant que possible toute contradiction de jugements potentielle ;

Que cette exigence caractérise par ailleurs un aspect du procès équitable ;

Considérant que pareillement à sa démarche effectuée ayant abouti au toisement de la question de la recevabilité à travers son jugement du 14 mars 2001, le tribunal est amené à cerner au préalable l’objet de la décision ministérielle actuellement déférée, laquelle opération l’oblige à remonter jusqu’à la demande d’autorisation à sa base concernant à la fois son propre objet et les incidences y relatives au regard de l’établissement dont s’agit à considérer dans le cadre légal posé et notamment face aux dispositions de la loi du 10 juin 1999 précitée ;

Considérant que dans la mesure où tous les requérants, personnes physiques demanderesses à l’instance actuellement soumise au tribunal, n’ont pas été demandeurs à l’instance ayant abouti au jugement du 14 mars 2001, l’argument avancé par les parties requérantes à partir de l’autorité de la chose jugée revêtue par ledit jugement ne saurait en toute occurrence porter, quels que soient ses mérites par ailleurs, concernant les « nouveaux » demandeurs faute d’identité des parties vérifiée ;

Considérant que dans la mesure où la limitation des mouvements à 63.000 est un élément conditionnant directement l’incidence de l’objet de la décision ministérielle actuellement déférée et que cet élément décisionnel ne fait pas partie de la décision ministérielle déférée du 8 octobre 2002, mais de celle du 19 mars 2003 contre laquelle le recours inscrit sous le numéro 16965 est actuellement pendant devant la même chambre du tribunal sans lui être soumis à l’instant pour analyse, force est au tribunal de constater qu’en toisant d’ores et déjà l’élément décisionnel relatif à la limitation aux 63.000 mouvements par an dans le cadre du présent recours, compte tenu des éléments actuellement soumis, un risque de contradiction, si minime soit-il, existe positivement dès l’analyse de la question de l’intérêt à agir des demandeurs ;

Qu’en effet, lorsque le tribunal sera amené à analyser l’élément décisionnel ayant trait à la limitation des mouvements à 63.000 par an faisant partie de la décision ministérielle du 19 mars 2003 compte tenu des argumentaires, par hypothèse plus étendus lui présentés à ce moment, le tribunal aura nécessairement arrêté certaines vues concernant le même élément dans le contexte du présent recours, lui-même agencé suivant d’autres éléments ;

Considérant qu’il s’y ajoute que l’élément décisionnel de la limitation des mouvements à 63.000 par an est également invoqué par l’Etat, notamment à travers son mémoire en duplique, pour contrecarrer actuellement l’argumentaire des demandeurs au fond ;

Considérant qu’il suit de l’ensemble des développements qui précèdent qu’au regard des risques de contradiction pouvant s’installer entre les deux jugements à rendre dans l’hypothèse d’une analyse séparée des deux recours inscrits sous les numéros du rôle respectifs 16244 et 16965, la conclusion s’impose qu’une analyse parallèle de ces recours est à opérer tant quant à leur recevabilité qu’au fond, une fois le recours dernier en date utilement instruit ;

Considérant que dans la mesure où les questions de recevabilité des recours sont susceptibles de se poser du moins partiellement, de la même manière, concernant les deux recours, il convient de garder également cet aspect préalable de l’analyse des recours entier et ne de pas pousser plus loin le toisement des autres moyens actuellement soulevés à ce titre ;

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

donne acte aux consorts … et … que leurs noms figurent par erreur à la requête introductive d’instance et qu’il y a lieu de les y omettre ;

se déclare compétent pour connaître du recours en réformation ;

surseoit à statuer pour le surplus jusqu’à possibilité d’analyse parallèle et utile du présent recours avec celui inscrit sous le numéro 16965 du rôle, lui-même en voie d’instruction ;

réserve tous droits et moyens des parties, ainsi que les frais ;

fixe l’affaire à l’audience publique du lundi 12 janvier 2004 pour fixation en vue de la désignation d’une audience utile pour les plaidoiries conjointes des deux recours.

Ainsi jugé par:

M. Delaporte, premier vice-président M. Schroeder, juge M. Spielmann, juge et lu à l’audience publique du 1er décembre 2003 par le premier vice-président, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

Schmit Delaporte 13


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 16244
Date de la décision : 01/12/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-12-01;16244 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award