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30/11/2003 | LUXEMBOURG | N°17083C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 00 décembre 2003, 17083C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 17083 C Inscrit le 24 octobre 2003 —————————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 18 DECEMBRE 2003 Recours formé par … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié (jugement entrepris du 25 septembre 2003)  Vu la requête déposée le 24 octobre 2003 par laquelle Maître Isabelle Homo, avocat à la

Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, a relevé appel au nom de … né le … (Monténégro/Etat de Serbie et Monténégro), de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…, contr...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 17083 C Inscrit le 24 octobre 2003 —————————————————————————————————————— AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 18 DECEMBRE 2003 Recours formé par … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié (jugement entrepris du 25 septembre 2003)  Vu la requête déposée le 24 octobre 2003 par laquelle Maître Isabelle Homo, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, a relevé appel au nom de … né le … (Monténégro/Etat de Serbie et Monténégro), de nationalité yougoslave, demeurant actuellement à L-…, contre le ministre de la Justice d’un jugement rendu le 25 septembre 2003 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 15654 du rôle;

vu le mémoire en réponse déposé le 11 novembre 2003 par le délégué du Gouvernement;

vu les pièces régulièrement versées et notamment les décisions critiquées, ainsi que le jugement entrepris;

ouï le conseiller en son rapport ainsi que Maître Isabelle Homo et la Déléguée du gouvernement, Madame Claudine Konsbruck, en leurs plaidoiries.

 Par requête, inscrite sous le numéro 15654 du rôle, déposée le 25 novembre 2002 au greffe du tribunal administratif par Maître Isabelle Homo, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, …, né le … (Monténégro/Etat de Serbie et Monténégro), de nationalité yougoslave, demeurant à L-…, a demandé la réformation d’une décision du ministre de la Justice du 8 août 2002, notifiée le 3 septembre 2002, par laquelle il n’a pas été fait droit à sa demande en reconnaissance du statut de réfugié, ainsi que d’une décision confirmative prise sur recours gracieux par ledit ministre en date du 23 octobre 2002.

Le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement en date du 25 septembre 2003, a reçu le recours en réformation en la forme, au fond, l’a déclaré non justifié et en a débouté.

Maître Isabelle Homo, avocat à la Cour, a déposé une requête d’appel au greffe de la Cour administrative en date du 24 octobre 2003.

L’appelant reproche aux juges de première instance une appréciation erronée des éléments de la cause, alors qu’au vu de son appartenance à la minorité des « bochniaques » du Monténégro, et de confession musulmane il serait exposé à des persécutions et des menaces, ceci d’autant plus qu’il aurait refusé de répondre à une convocation militaire.

Le délégué du gouvernement a déposé un mémoire en réponse en date du 11 novembre 2003 dans lequel il demande la confirmation du jugement entrepris.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Ils ont notamment souligné à juste titre que la désertion n’est pas, en elle-même, un motif justifiant la reconnaissance du statut de réfugié, étant donné qu’elle ne saurait, à elle seule, fonder dans le chef du demandeur d’asile une crainte justifiée d’être persécuté dans son pays d’origine du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, paragraphe 2 de la section A, de la Convention de Genève, ceci d’autant moins au vu de l’évolution de la situation actuelle dans l’Etat de Serbie et Monténégro et plus particulièrement en raison de la loi d’amnistie votée par le parlement yougoslave et entrée en vigueur le 3 mars 2001, visant les déserteurs et insoumis de l’armée fédérale yougoslave et incluant expressément l’hypothèse de ceux ayant quitté le pays pour se soustraire à leurs obligations militaires.

En ce qui concerne la situation de l’actuel appelant en tant que membre de la minorité « bochniaque » du Monténégro, il est vrai que la situation générale des membres de cette minorité est difficile et qu’ils sont particulièrement exposés à subir des insultes, voire d’autres discriminations ou agressions par des groupes de la population, elle n’est cependant pas telle que tout membre de la minorité ethnique visée serait de ce seul fait exposé à des persécutions au sens de la Convention de Genève, étant entendu qu’une crainte de persécution afférente doit reposer nécessairement sur des éléments suffisants desquels il se dégage que, considéré individuellement et concrètement, le demandeur d’asile risque de subir des persécutions.

2 C’est encore à bon droit que le tribunal administratif a constaté que le demandeur base sa crainte de persécution en substance sur la situation d’insécurité générale existant toujours dans son pays d’origine, sans apporter davantage de précisions quant aux persécutions qu’il risquerait personnellement de subir du fait de sa situation, sans expliquer ni surtout d’établir à suffisance les raisons pour lesquelles il ne pourrait pas rechercher la protection des autorités en place dans son pays d’origine, et sans faire référence à des éléments de fait permettant d’établir que ces autorités ne seraient pas en mesure ou n’auraient pas la volonté de poursuivre de tels actes.

L’acte d’appel n’est en l’occurrence pas fondé et le jugement entrepris est à confirmer par adoption de la motivation y amplement développée.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de son conseiller, reçoit l’acte d’appel du 24 octobre 2003, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 25 septembre 2003, condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Georges Kill, président Jean-Mathias Goerens, premier conseiller Marc Feyereisen, conseiller, rapporteur et lu par le président Georges Kill en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

le greffier en chef le président 3


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 17083C
Date de la décision : 30/11/2003

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2003-12-00;17083c ?

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